2019 QCCQ 8207, 2019 QCCQ 8207
Opinion
Econergie GPMM inc. c. Hydro-Québec 2019 QCCQ 8207 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 140-32-700075-184 DATE : 19 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ECONERGIE GPMM INC. Demanderesse c.
HYDRO-QUÉBEC Défenderesse et LES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES D’EXCAVATION LTÉE Tierce intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Éconergie GPMM (« Éconergie ») représentée par M.
Mauril Minville réclame 2 126,17 $ à la défenderesse Hydro-Québec (« HQ ») pour des dommages subis sur un véhicule. [ 2 ] La réclamation se détaille comme suit : • achat de matériel : 1 166,30 $; • main-d’œuvre : 595,10 $; • taxes applicables : 236,77 $. [ 3 ] HQ conteste la demande et nie toute responsabilité. Elle exerce un recours en garantie contre Les Entreprises Québécoise d’excavation L.E.Q.E.L. (1993) ltée (« LEQEL ») avec qui elle détient un contrat de service, pour l’enlèvement d’un poteau électrique.
Madame Desgranges agit comme mandataire de HQ. [ 4 ] LEQEL conteste cette réclamation au motif qu’elle n’est pas responsable des dommages. Elle allègue avoir procédé aux travaux d’enlèvement du poteau ainsi qu’au déplacement des blocs le protégeant. Cependant, tout fut remis en place correctement. [ 5 ]
Malgré le dépôt d’une contestation écrite au dossier, aucun représentant de la compagnie n’est présent à l’audition et le dossier procède par défaut à leur égard. CONTEXTE [ 6 ] HQ est une société d’État œuvrant dans le domaine de la production, du transport et de la distribution d’électricité. [ 7 ] LEQEL est une entreprise œuvrant dans le domaine de la distribution d’électricité. Elle agit comme sous-traitant pour HQ pour des contrats d’implantation de poteaux électriques et d’ancrages.
[ 8 ] Au mois de juin 2018, des travaux se déroulent pour l’enlèvement d’un poteau de HQ dans le stationnement du centre commercial Place Jacques-Cartier, à Gaspé. Celui-ci est protégé par trois blocs de béton jaune. [ 9 ] HQ et LEQEL ont conclu un contrat général pour la réalisation des travaux en question. [ 10 ] Le 20 juin 2018, M. Minville percute l’un des blocs de béton dans l’aire de stationnement du centre commercial de la place Jacques Cartier. Il conduit alors un véhicule appartenant à Éconergie. [ 11 ] À la suite de l’impact, le véhicule est endommagé sur le côté droit.
Le coût des réparations s’élève à 2 126,17 $. ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. Elle doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 13 ] La probabilité n’est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu’il est raisonnablement possible d’en tirer [1] . [ 14 ] Monsieur Minville soutient que le bloc de béton est disposé dans l’aire de circulation sans aucune indication ou balise. Il est nuisible, peu visible et constitue un piège.
Ce faisant, HQ est négligente en ne l’enlevant pas. [ 15 ] HQ conteste au motif qu’elle n’a pas effectué les travaux d’enlèvement du poteau ni le déplacement des blocs de béton puisqu’un contrat de service fut octroyé à LEQEL pour le faire. En vertu du contrat les liant cette dernière est responsable des dommages allégués. [ 16 ] Monsieur Minville a le fardeau d’établir que HQ ou un tiers a commis une faute lui causant un préjudice afin d’obtenir une compensation. [ 17 ] Dans les faits, il ne peut déterminer qui est responsable du déplacement du bloc de béton.
Il n’est pas non plus en mesure de déterminer qui en est le propriétaire. HQ indique qu’elle ne possède aucun bloc de béton et LEQEL devait selon son contrat uniquement enlever le poteau. [ 18 ] Force est de constater, qu’aucune faute ou omission fautive n’a été établie de façon prépondérante contre HQ ni LEQEL. [ 19 ] Au surplus, même si M. Minville avait été en mesure de faire cette preuve, il reste que le Tribunal aurait tout de même rejeté son recours. [ 20 ] En l’espèce, il s’agit d’un gros bloc de béton peint en jaune.
Il reconnaît à l’audience qu’avant l’accident, il connaît l’existence et l’emplacement de ces blocs, bien qu’ils aient été déplacés. Il ne s’agit pas ici d’un piège. Le bloc de béton est apparent et il n’est pas dissimulé ou camouflé. Il ne s’agit pas d’une surprise pour M. Minville qui sait qu’il y a des blocs de béton à cet endroit [2] . [ 21 ] Cependant, considérant les circonstances particulières de ce dossier, chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 19 août 2019
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