2013 QCCA 2168, 2013 QCCA 2168
Opinion
Sciortino c. Compagnie d'assurances d'hypothèques Genworth Financial Canada / Genworth Financial Mortage Insurance Company Canada 2013 QCCA 2168 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023893-134 (500-17-068362-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 novembre 2013 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ERICO C. SCIORTINO Me Roger Vokey SHAFFER & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT COMPAGNIE D'ASSURANCE D'HYPOTHÈQUES GENWORTH FINANCIAL CANADA (GENWORTH FINANCIAL MORTAGE INSURANCE COMPANY CANADA) Me Benoit Pelchat DE GRANDPRÉ CHAIT S.E.N.C.R. MOTION FOR PERMISSION TO APPEAL ( Art. 29 & 511 C.c.p .) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 11 h 18 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 11 h 18 : Argumentation de Me Vokey. 11 h 31 : Argumentation de Me Pelchat. 11 h 44 : Réplique de Me Vokey. 11 h 47 : Suspension de la séance. 12 h 06 : Reprise de la séance. 12 h 06 : Jugement-voir page 3. 12 h 09 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le droit à l'amendement demeure la règle.
Cependant, et même s’il faut être flexible et généreux face à une demande d’amendement, il existe certaines limites. [ 2 ] Selon le juge de première instance, c’était un cas où l’intérêt de la justice ne justifiait pas la demande présentée verbalement en réplique aux arguments de l’intimée et il a en conséquence refusé l’amendement. [ 3 ] J’estime que la requête pour permission d’appeler ne fait pas voir d’erreur qui justifierait la permission d’appeler. [ 4 ] Par son amendement, le requérant voulait ajouter à ses procédures la mention d’un fait (la date de la fin des travaux), qui contredisait un document accompagnant un avis d’hypothèque légal, document signé par le requérant.
Ce dernier voulait donc nécessairement contredire ce document, sans toutefois respecter la règle énoncée à l’article 89.1 C.p.c . De plus, le requérant avait été avisé du problème relié à la date de la fin des travaux plusieurs semaines auparavant par la signification d’une requête en irrecevabilité à l’encontre de sa contestation du projet d’état de collocation.
Il a pourtant attendu l’audition de la requête pour réagir. [ 5 ] Dans ces circonstances, on peut comprendre que le juge de première instance ait conclu d’une part, que l’amendement recherché n’avait aucun lien avec la demande initiale et d’autre part, qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice de l’autoriser. [ 6 ] Je suis en conséquence d’avis que les fins de la justice, telles qu’énoncées à l’article 511 C.p.c. , ne requièrent pas d’accorder la permission d’appeler, au contraire. POUR CES MOTIFS : [ 7 ] Je REJETTE la requête, avec dépens.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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