2014 QCCQ 11264, 2014 QCCQ 11264
Opinion
Protection de la jeunesse — 141444 2014 QCCQ 11264 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000026-131 DATE : 29 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 96) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 28 août 2013, des mesures de protection sont prononcées pour six mois relativement à X qui est alors confié à sa mère avec diverses mesures de soutien, dont les soins et services de santé requis par son état. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et prolongation de ces mesures afin que X soit principalement confié en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité qui surviendra le [...] prochain.
Une autorisation de séjours en milieu spécialisé pour son problème de consommation est également demandée. [ 3 ] X, par son avocate, consent aux mesures recherchées, mais voudrait qu'on mette davantage l'accent sur les aspects positifs de sa situation. Le père de X est absent, une dispense de signification fut accordée à son sujet. [ 4 ] La mère de X assiste à l'audience et rend témoignage. Elle ne nie pas les troubles psychiatriques de son fils, mais dit ne pas voir tels troubles. Selon elle, son fils a certaines difficultés qui entrent dans la normalité.
Elle constate que le séjour récent de son fils en centre de réadaptation n'a guère apporté d'amélioration à l'état de son fils. C'est plutôt le contraire. La mère n'est pas du tout inquiète si son fils revenait auprès d'elle, c'est d'ailleurs ce qu'elle souhaite. Le centre de réadaptation, selon elle, n'apportera rien de positif à son fils, à son état. [ 5 ] Le 28 août 2013, le juge Pagé fait état que les enjeux sont en lien avec la non-reconnaissance de la mère face aux difficultés de son fils, de sa non-acceptation du diagnostic. La réalité constatée par le soussigné est donc fort semblable.
[ 6 ] Le pédopsychiatre Desmarais, en date du 8 janvier 2014, indique que X présente un trouble schizophréniforme en voie d'évolution vers un trouble schizophrénique. Il fait état d'une évolution vers un tableau schizoaffectif ou un trouble bipolaire. Du Risperdal est prescrit. [ 7 ] Lors de la consultation du 8 janvier, des hallucinations auditives sont encore observées. L'adolescent se sent envahi par certaines émotions, des conversations, des comportements des autres. Son jugement est altéré, sa pensée appauvrie, désorganisée, parfois décousue et il tient des propos incohérents.
Un maintien en centre de réadaptation est recommandé avant que X puisse s'engager dans une démarche pour son problème de consommation. [ 8 ] X est demeuré en milieu maternel jusqu'au 11 décembre 2013, date de son hébergement obligatoire provisoire en centre de réadaptation. Un plan d'intervention avait été mis en place afin que le retour en milieu familial soit une réussite. Il était dit clairement que X devait mettre un terme à sa consommation et prendre la médication prescrite.
On recommandait également à la mère d'aller chercher de l'aide pour elle-même, celle-ci devenant déprimée facilement vu l'anxiété générée par le retour de X. [ 9 ] Assez rapidement, il fut constaté que X n'avait, dans les faits, jamais cessé de consommer. À la mi-octobre, la mère mentionnait que X revenait à la maison régulièrement en état de consommation. La mère disait que cela était difficile et qu'elle avait lâché prise face à la consommation.
Il fut alors réitéré, soulevé les effets cumulatifs d'une consommation de cannabis sur des gens comme X présentant des fragilités. [ 10 ] Le 10 décembre, la mère informe la direction de la protection de la jeunesse que X ne va plus à l'école, qu'il est dans la délinquance, qu'il consomme tous les jours, ne prend plus sa médication. X sera placé le lendemain, après consultation avec le pédopsychiatre. Le docteur Desmarais constate que l'état de X s'est détérioré. [ 11 ] En centre de réadaptation, on observe des propos décousus, incohérents, de l'anxiété, des hallucinations.
On recommande la poursuite de son hébergement, un suivi médical régulier vu son état de santé psychologique. Ses humeurs, dit-on, sont fluctuantes, sa détresse psychologique est grande quand il est envahi par ses hallucinations et pensées erronées. [ 12 ] X a, certes, des ressources, mais est en grand besoin de protection malgré son âge, l'approche de sa majorité et malgré la perception de sa mère à ce sujet. X a vu son état se détériorer, en lien notamment avec sa consommation et le non-respect de la prise de médication.
Le retour en milieu maternel a été tenté et malgré les limites du centre de réadaptation, ce milieu s'avère de loin le milieu le plus approprié jusqu'à majorité pour X, vu les observations faites par les divers professionnels gravitant autour de l'adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 13 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 14 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à majorité de l'adolescent: - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, dont un suivi en pédopsychiatrie et la prise de la médication prescrite; - Que l'adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts parents-adolescent s'effectuent suivant entente entre le parent concerné, l'adolescent et l'intervenante sociale, tout en tenant compte de l'évolution de la situation; [ 15 ] AUTORISE l'adolescent à bénéficier de séjours en milieu spécialisé pour son problème de consommation. [ 16 ] PREND acte du consentement de l'adolescent à poursuivre son suivi en toxicomanie. [ 17 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2014-01-29
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