2011 QCCA 1706, 2011 QCCA 1706
Opinion
R. c. Chav 2011 QCCA 1706 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 septembre 2011 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A. N o : 500-10-004990-113 (700-01-093052-101)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Steve Baribeau Procureur aux poursuites criminelles et pénales
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MARINY CHAV Me Marc Labelle LABELLE BOUDREAULT CÔTÉ ET ASSOCIÉS N o : 500-10-004995-112 (700-01-093052-101)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARINY CHAV Me Marc Labelle LABELLE BOUDREAULT CÔTÉ ET ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Steve Baribeau Procureur aux poursuites criminelles et pénales REQUÊTES POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 15 JUILLET 2011 PAR L’HONORABLE PAUL CHEVALIER DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE TERREBONNE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h43 : Début de l’audition. Les requêtes 500-10-004990-113 et 500-10-004995-112 sont entendues conjointement. Échange entre le juge et les procureurs. 9h45 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 9h49 : Fin de l'audition. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT
[ 1 ] Vu les requêtes pour permission d'appeler contre la peine prononcée le 15 juillet 2011, par l'honorable Paul Chevalier de la Cour du Québec; [ 2 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 3 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3).
À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2).
Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 5 ] ACCUEILLE les requêtes pour permission d'appeler; [ 6 ] PORTE l'affaire au rôle du 27 janvier 2012, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 90 minutes ; [ 7 ] ORDONNE au ministère public, après avoir fait signifier copie à madame Mariny Chav, de déposer au greffe au plus tard le 28 octobre 2011 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 20 pages ; [ 8 ] ORDONNE à madame Mariny Chav, après avoir fait signifier copie au ministère public de déposer au greffe au plus tard le 2 décembre 2011 , quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 20 pages.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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