2011 QCCA 1313, 2011 QCCA 1313
Opinion
Mongrain c. Promotion de location d'équipement au PME inc. 2011 QCCA 1313 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006912-098 (400-22-006052-084) DATE : 11 juillet 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARCEL MONGRAIN et LISE BELHUMEUR APPELANTS - demandeurs c. PROMOTION DE LOCATION D’ÉQUIPEMENT AU PME INC.
INTIMÉE - défenderesse ARRÊT [ 1 ] La Cour statue sur l’appel d’un jugement rendu le 30 novembre 2009 par la Cour du Québec, district de Trois-Rivières (l’honorable Nicole Mallette) [1] , qui a rejeté l’action en résiliation de bail des appelants contre l’intimée, accueilli la demande reconventionnelle de cette dernière et condamné les appelants à payer 12 000 $ en dommages à l’intimée en plus de condamner l’appelant, monsieur Marcel Mongrain, à payer à l’intimée 1 000 $ en dommages. 1.
LE CONTEXTE [ 2 ] Les appelants sont propriétaires de l’immeuble où l’intimée exploite comme locataire un centre de conditionnement physique depuis mars 1994. Les parties sont liées par un bail intervenu en 1999 pour une durée de cinq ans. Ce bail est renouvelé pour une autre période de cinq ans du 1 er août 2004 au 31 juillet 2009 [2] . [ 3 ] Le bail est d’abord conclu entre l’intimée et Gestion Aubuchon S.E.N.C., une société formée de feu le notaire Jean Gélinas et de l’appelant, monsieur Marcel Mongrain.
Jusqu’à son décès survenu en juin 2006, c’est le notaire Gélinas qui administre l’immeuble et qui est l’interlocuteur de l’intimée. [ 4 ] Au décès du notaire Gélinas, l’administration de l’immeuble est confiée à monsieur Martin Leblanc par les appelants, monsieur Marcel Mongrain et madame Lise Belhumeur, veuve et héritière du notaire Gélinas. [ 5 ] La preuve révèle que l’intimée a connu plusieurs problèmes relatifs à l’entretien du bâtiment, notamment des problèmes d’infiltration d’eau par le toit et des défectuosités des systèmes de chauffage et de climatisation.
Ces difficultés ont été source de diverses dépenses qui ont été assumées tant par les appelants [3] que par l’intimée [4] . [ 6 ] Au cours du mois d’avril 2008, l’appelant Marcel Mongrain offre aux représentants de l’intimée, monsieur Steve Mélançon et madame Kim Beaudette, de leur vendre l’immeuble, mais ces derniers refusent estimant trop élevé le prix demandé. [ 7 ] Le 1 er mai 2008, monsieur Mongrain se présente sur les lieux loués à l’intimée et lance un ultimatum à monsieur Mélançon : il achète l’immeuble au prix demandé ou il quitte immédiatement les lieux.
Monsieur Mélançon est alors expulsé de son centre par monsieur Mongrain qui change les serrures du local.
Le lendemain, monsieur Mélançon et madame Beaudette réussissent à réintégrer les lieux loués grâce à l’intervention d’un avocat non sans avoir constaté que monsieur Mongrain a rouvert le centre d’entraînement, fait aviser les clients qu’il y a un changement de propriétaire et même fait remplacer le nom de l’entreprise sur les fiches d’inscription. [ 8 ] Le 16 mai 2008, l’intimée est mise en demeure de payer les loyers échus et impayés des mois d’avril et mai 2008 et de rembourser diverses dépenses locatives, et ce, dans les 10 jours.
De plus, il lui est reproché divers autres manquements aux conditions du bail [5] . [ 9 ] Le 6 juin 2008, les appelants poursuivent l’intimée en Cour du Québec afin d’obtenir la résiliation du bail, le paiement des loyers échus et le remboursement de diverses dépenses locatives qu’ils ont dû assumer. Par leur requête réamendée du 7 octobre 2008, ils
demandent plus précisément à la Cour de déclarer le bail P-3 résilié à compter du 26 mai 2008, de condamner l’intimée à payer 13 458,67 $ au
titre des loyers échus pour les mois d’avril, mai, juin et juillet 2008 et 14 010,86 $ au
titre des dépenses locatives effectuées. [ 10 ] Le 15 juillet 2008, les appelants vendent l’immeuble à un tiers qui s’engage à respecter le bail [6] . [ 11 ] La défense de l’intimée est produite le 7 octobre 2008. Elle allègue ne jamais avoir été en retard de payer le loyer et soutient que les appelants ont toujours fait défaut d’entretenir l’immeuble de façon adéquate, ce qui a causé des dommages à ses équipements et l’a empêchée de jouir pleinement des lieux loués.
Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame 20 000 $ de dommages des appelants pour les troubles, ennuis et inconvénients qu’elle a subis et pour la perte afférente à ses équipements. [ 12 ] À l’audience en Cour du Québec, les appelants abandonnent leur réclamation pour les dépenses locatives et réduisent à 11 862,50 $ celles afférentes aux loyers impayés. 2. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 13 ] La juge de première instance fait d’abord état des clauses du bail (P-3) relatives au loyer.
Le bail prévoit un loyer annuel de 42 500 $ payable par neuf versements mensuels de 4 000 $, sauf pour les mois de mai, juin et juillet pour lesquels le solde du loyer annuel est réparti sur chacun de ces trois mois. Il stipule également une clause escalatoire prévoyant que la locataire doit payer toute augmentation des taxes municipales et scolaires et de la police d’assurance-incendie. Les sommes dues en vertu de cette clause sont payables à demande sur production des factures.
La clause de renouvellement automatique du bail prévoit qu’à partir du 1 er août 2004 le loyer sera indexé au coût de la vie. [ 14 ] La juge constate d’abord de la preuve que les appelants n’ont jamais réclamé à l’intimée les taxes municipales et scolaires qu’ils ont payées et ne l’ont jamais avisée d’une augmentation des primes d’assurance ainsi que le stipule le bail. De plus, malgré les termes du bail, les parties n’ont jamais tenu compte d’un quelconque pourcentage d’augmentation annuelle prévu à la clause de renouvellement automatique qui n’a jamais été payé ni réclamé.
La preuve est muette sur un pourcentage annuel d’augmentation. [ 15 ] La juge se prononce ensuite sur la prétention de l’intimée voulant qu’il n’y ait aucun retard dans le paiement du loyer justifiant la résiliation demandée par les appelants : [17] Il reste donc uniquement à déterminer si la clause du bail concernant le loyer a été appliqué.
Que dit-elle? – le loyer annuel est de 42 500 $ payable à raison de 4 000 $ par mois sauf pour les mois de mai, juin et juillet ou le reste du loyer est réparti également entre ces trois mois; – le loyer d’août à avril inclusivement est donc de 4 000 $ et celui des mois de mai, juin et juillet de 2 166,66 $ et de deux fois 2 166,67 $. [18] Ainsi, au 26 mai 2008, la défenderesse devait avoir payé neuf fois 4 000 $ et une fois 2 166,66 $, soit 38 166,66 $.
Or, au 31 mai 2008, elle avait versé suivant les chèques produits 37 390,80 $ (annexe 1). [19] Afin de déterminer si la défenderesse est en défaut de manière à conclure qu’une résiliation de bail puisse être accordée, le Tribunal estime devoir tenir compte du fait que sur une base annuelle, elle avait rencontré ses obligations. [20] Le bail a en effet été conçu pour et en considération d’une somme annuelle de 42 500 $. Ramenée à des versements mensuels égaux, c’est 3 541,66 $ par mois qui devait être versé ou 35 410,66 $ après dix mois.
Or, c’est une somme supérieure qui a été versée. [21] L’imbroglio provient du fait que la défenderesse avait pris l’habitude de faire des versements mensuels plus élevés durant la haute saison afin d’avoir des montants moindres à verser durant la basse saison alors que ses entrées de fonds diminuaient. [22] Monsieur Gélinas était parfaitement au courant de cette façon de faire et d’ailleurs la rédaction de la clause du loyer au bail en témoigne : le loyer est fixé annuellement avec des modalités différentes de paiement selon les mois, modalités qui ont constamment varié au fil du temps avec l’acceptation tacite du locateur. [23] Il semble toutefois que messieurs Mongrain et Leblanc qui reprennent l’administration de l’immeuble au décès de monsieur Gélinas n’ont pas saisi la mécanique.
Ils ont tort de prétendre que le montant de 4 761,40 $ constituait un loyer de base puisque cela ne correspond pas aux termes du bail considérant l’inapplicabilité de la clause escalatoire et celle concernant l’indexation. [24] Par ailleurs, les demandeurs n’ont jamais mis la défenderesse en demeure de voir à respecter spécifiquement les modalités de paiement prévues au bail, de sorte qu’ils ne peuvent aujourd’hui les invoquer pour justifier une résiliation de bail. [7] [Les références sont omises] [ 16 ] En ce qui a trait à la demande reconventionnelle, la juge conclut que les factures de réparation produites par les appelants appuient la prétention de l’intimée que le système de chauffage et de ventilation n’a jamais fonctionné adéquatement, qu’il devait être réparé et même remplacé « […] et que le tout allait au-delà de l’entretien normal […] » [8] qui était la responsabilité de l’intimée.
Il en était de même pour ce qui était de la toiture. En 2007-2008, ces problèmes répétés ont été source d’ennuis, notamment les problèmes d’humidité qui ont affecté les équipements dotés de composantes électroniques et ont entraîné des plaintes des usagers et des infiltrations d’eau abondantes qui ont endommagé les murs et le plancher de la salle d’entraînement. [ 17 ] La juge accorde en conséquence à l’intimée 12 000 $ en dommages-intérêts pour la perte de jouissance des lieux loués en 2007-2008.
[ 18 ] Enfin, elle octroie 1 000 $ de dommages au
titre de la privation complète de jouissance lors de l’expulsion de mai 2008 dont elle rend l’appelant Mongrain seul responsable. 3. L’ANALYSE [ 19 ] Les appelants soumettent les questions suivantes au soutien de leur pourvoi : 1. La juge de première instance a-t-elle apprécié la preuve de manière raisonnable quant aux loyers dus et en concluant qu'aucun loyer n'était payable et à l'absence de défaut? 2. La juge de première instance a-t-elle erré en accordant des dommages de 12 000 $, compte tenu de la preuve présentée? 3.
La juge de première instance a-t-elle erré en condamnant l'un des appelants à 1 000 $ pour une privation de jouissance des lieux de l'intimée? 4.
Subsidiairement, l'intimée aurait-elle pu être justifiée de ne pas payer son loyer advenant le cas où cette Cour en venait à la conclusion que la condamnation en dommages de 12 000 $ prononcée par la juge était justifiée? 3.1 Le paiement du loyer [ 20 ] Les appelants s’attaquent d’abord à la conclusion de la juge de première instance selon laquelle l’intimée n’étant pas en retard sur le paiement du loyer, la résiliation du bail ne pouvait être prononcée. [ 21 ] Leur premier argument voulant qu’il y ait bel et bien eu augmentation du loyer pendant la durée du bail doit être rejeté.
C’est à raison que la juge a fait le constat que rien dans la preuve administrée ne permettait de conclure que tel était le cas. [ 22 ] En première instance, les appelants ont tenté de démontrer que le montant du loyer mensuel pour la période du 1 er août 2007 au 31 juillet 2008 était de 4 761,40 $ pour les deux premiers mois, de 4 761,50 $ pour les sept mois suivants et de 2 367 $ pour les mois de mai, juin et juillet 2008, soit un total de 49 954,30 $.
Ils fondent leur argument sur les chèques payés par l’intimée et reprochent notamment à la juge de première instance d’avoir erronément comparé le montant total de loyer payé par l’intimée au 31 mai 2008, soit 37 390,80 $, taxes incluses, au montant qu’elle aurait dû payer suivant le bail, 38 166,66 $, qui lui, n’inclut pas les taxes [9] .
Ils soutiennent également que la juge n’aurait pas dû attacher de crédibilité au témoignage de monsieur Mélançon, le président de l’intimée, selon lequel des paiements mensuels plus élevés étaient faits en haute saison afin d’avoir des montants moins élevés à payer en période estivale alors que les entrées de fonds diminuaient [10] . [ 23 ] Les appelants sont obligés de se rabattre sur les chèques fournis par l’intimée pour déterminer le montant du loyer puisque l’administrateur de l’immeuble, monsieur Martin Leblanc, doit admettre qu’il n’a jamais lu le bail.
Ils ont toutefois raison de reprocher à la juge de première instance d’avoir confondu le montant du loyer selon le bail sans tenir compte des taxes avec le total des paiements faits par l’intimée qui, selon le témoignage de son président, incluaient les taxes exigées par le bail. [ 24 ] Plus fondamentalement, il faut se demander si la juge pouvait, pour déterminer si l’intimée était en défaut, ramener comme elle l’a fait [11] le loyer annuel prévu au bail à des versements mensuels égaux. [ 25 ] Le montant annuel du loyer, avant les taxes, est établi aux deux premiers alinéas de la clause du bail afférente au loyer.
En voici la facture : LOYER Le présent bail est fait, entre autre, pour et en considération d’une somme annuelle de quarante deux mille cinq cents dollars ($42,500.00) payable à raison de quatre mille dollars ($4,000.00) par mois, d’avance, au début de chaque mois, sauf pour les mois de mai juin et juillet ou le reste du loyer annuel sera réparti également entre les trois mois. La taxe sur les produits et les services fédéral [sic] de même que la taxe de vente du Québec doivent être remises au locateur en plus desdits loyers, conformément à la loi.
Il en sera de même pour toutes taxes les remplaçant ou s’y rajoutant. [ 26 ] Or, l’étalement du loyer annuel sur 12 versements mensuels égaux est non seulement contraire aux stipulations du bail, mais elle s’écarte également de la pratique suivie par les parties qui était conforme aux exigences du contrat en ce que les versements des mois de mai, juin et juillet étaient systématiquement moins élevés que ceux des 9 mois précédents.
De plus, tel qu’exigé au bail, les versements faits incluaient la TPS et la TVQ. [ 27 ] Pour déterminer si l’intimée était en retard sur ses paiements, il faut donc suivre les prescriptions du bail. Comme il est établi qu’il n’y a pas eu d’augmentation du loyer et que les taxes doivent être ajoutées, il est alors possible de déterminer ce qui était dû pour la période du 1 er août 2007 au 31 juillet 2008. Il faut en plus tenir compte de la réduction de 1 % de la TPS à compter du 1 er janvier 2008. [ 28 ] Ainsi, pour août à décembre 2007, le loyer payable était de 4 000 $ + 6 % = 4 240 $ + 7.5 % = 4 558 $ par mois.
De janvier 2008 à avril 2008, on obtient : 4 000 $ + 5 % = 4 240 $ + 7.5 % = 4 515 $ par mois. Pour mai et juin 2008, on a : 2 166,67 $ + 5 % = 2 275 $ + 7.5 % = 2 445,63 $ par mois. Enfin, le loyer payable pour juillet 2008 était de : 2 166,66 $ + 5 % = 2 274,99 $ + 7.5 % = 2 445,62 $. [ 29 ] Pour les neuf premiers mois du bail, l’intimée devait donc verser d’abord 4 558 $ et ensuite 4 515 $ par mois.
Or, le montant mensuel de 4 761,50 $ versé pendant les huit premiers mois du bail confirme la version donnée par monsieur Mélançon et retenue par la juge selon laquelle l’intimée versait un montant plus élevé que ce qui était exigible en prévision des mois d’été, moins profitables.
[ 30 ] Ainsi, au 31 mai 2008 [12] , l’intimée devait donc avoir payé un total de 43 217 $ [13] en loyer, alors que, selon les chèques produits, elle avait versé un total de 38 451,02 $ [14] . À cette date, l’intimée était donc en défaut de payer le loyer. Elle a également fait défaut de payer les loyers de juin et juillet 2008, soit 4 734 $. Toutefois, les appelants n’ont droit au paiement du loyer que jusqu’au 14 juillet 2008 puisque, selon le contrat de vente D-2, l’acquéreur a droit de percevoir les loyers à compter du 15 juillet 2008. La dette totale de l’intimée au
titre du loyer impayé est donc de 8 201,95 $. 3.2 La résiliation [ 31 ] Compte tenu du défaut de l’intimée, les appelants invoquent le droit à la résiliation de plein droit que leur confère l’article 21 des Conditions générales du bail P-3. Les dispositions pertinentes sont les suivantes : 21. À défaut par le locataire de payer le loyer à échoir en vertu du présent bail, à aucune des échéances ci-dessus fixées, ou de remplir les conditions du présent bail, le présent bail sera résolu de plein droit, à l’option du locateur, et sans préjudice aux droits de ce dernier de recouvrer le loyer échu et à échoir en vertu du présent bail et autres sommes dues en vertu des présentes.
En cas de résolution du présent bail, suite à un défaut du locataire, toutes sommes dues en vertu du présent bail deviendra [sic] immédiatement exigible, dont les loyers à échoir.
En cas de défaut le locateur accordera un délai de dix (10) jours de grâce au locataire pour payer ses arrérages. [ 32 ] Les appelants plaident que, conformément à cette stipulation du bail, ce dernier a été résolu de plein droit à compter du 26 mai 2008, soit 10 jours après la mise en demeure P-7 du 16 mai 2008. [ 33 ] En l’espèce, les appelants ne peuvent prétendre à la résolution de plein droit du bail, et ce, pour plusieurs motifs : - la mise en demeure P-7 du 16 mai 2008 est équivoque quant à leur intention de résilier le bail de plein droit le 26 mai 2008 puisqu’elle indique qu’à défaut pour l’intimée de s’y conformer, « […] nous avons mandat de nous adresser au tribunal aux fins de faire déclarer la résiliation du bail à compter de l’expiration des délais ci-haut mentionnés […] »; - le 6 juin 2008, ils intentent une action en justice demandant notamment à la Cour du Québec de résilier le bail P-3 à compter de la demande.
Cette requête est amendée le 19 juin. On demande cette fois à la Cour de « […] Déclarer le bail P-3 […] résilié en date du 26 mai 2008 »; - le 15 juillet 2008, les appelants vendent l’immeuble à un tiers. Dans l’acte de vente [15] , ils déclarent le loyer brut « […] du bail en vigueur […] ». Ils déclarent également que le bail vient à échéance le 31 juillet 2009 et qu’« aucun avis susceptible de modifier ces baux n’a été envoyé par le vendeur ou ses locataires […] ». [ 34 ] En conséquence, le bail ne pouvait être résilié qu’à compter de la date fixée au jugement à intervenir.
Toutefois, puisque les appelants ont vendu l’immeuble à un tiers le 15 juillet 2008, soit plus de 16 mois avant le jugement du 30 novembre 2009, la demande de résiliation devient sans objet, mais les appelants ont droit d’être payés du loyer jusqu’au 15 juillet 2008 puisque, à cette date, le droit de percevoir le loyer est passé à l’acheteur de l’immeuble [16] . 3.3 La demande reconventionnelle [ 35 ] Dans sa demande reconventionnelle, l’intimée se plaint de ce que les systèmes de ventilation, de climatisation et de sécurité incendie sont non fonctionnels et nécessitent d’être réparés ou remplacés au-delà de l’entretien normal qui est la responsabilité de l’intimée.
Il en est de même pour la toiture de l’immeuble. En conséquence, l’intimée « […] n’a pu jouir de façon pleine et entière des lieux loués […] ». [ 36 ] Elle réclame donc 20 000 $ « […] à
titre de dommages, troubles, ennuis et inconvénients et pour les pertes relatives aux équipements qu’elle a dû débourser des suites de la négligence des propriétaires de l’immeuble; » [17] . [ 37 ] La juge de première instance a inféré de la preuve que le système de chauffage et de ventilation n’a jamais fonctionné adéquatement, qu’il devait être réparé et même remplacé « […] et que le tout allait au-delà de l’entretien normal qui devait être effectué […] » [18] par l’intimée. Elle fait le même constat pour ce qui est de la toiture. [ 38 ] La juge rejette la réclamation au
titre du remplacement des équipements survenu après la vente de l’immeuble, mais elle accorde à l’intimée 12 000 $ de dommages-intérêts « […] pour la non-jouissance des lieux loués de façon pleine et entière en 2007 et 2008 […] » [19] . [ 39 ] Les appelants contestent cette attribution de dommages au motif que l’intimée n’a pas démontré de lien de causalité entre ce dommage et une faute contractuelle de leur part. Ils en contestent également le quantum. [ 40 ] La Cour suprême dans son arrêt Naylor Group Inc. c.
Ellis-Don Construction Ltd. [20] rappelle la norme de contrôle applicable à la révision, en appel, de l’évaluation des dommages effectuée par les tribunaux de première instance : […] la Cour d’appel ne peut substituer sa propre perception du montant approprié de dommages-intérêts que s’il est possible de démontrer que le juge de première instance a commis une erreur quant au principe de droit applicable ou qu’il a mal compris la preuve, s’il est possible de démontrer qu’aucun élément de preuve ne justifiait la conclusion du juge de première instance, si le juge de première instance n’a pas tenu compte de facteurs pertinents pour évaluer les dommages-intérêts ou s’il a pris en considération des facteurs non pertinents, ou encore si, en définitive, son appréciation des dommages-intérêts était « manifestement incorrecte » ou entachée d’une « erreur sérieuse ».
Toutefois, si une seule ou plusieurs de ces conditions sont remplies, la Cour d’appel doit intervenir.
[Références omises] [21] [ 41 ] En l’espèce, la juge a conclu que, même si l’intimée était responsable de l’entretien du système de chauffage et de ventilation en vertu du bail, leur malfonction allait au-delà de l’entretien normal et il en était de même de la toiture. Elle a donc considéré qu’il s’agissait d’un manquement à l’obligation fondamentale du locateur qui est celle de procurer au locataire la jouissance paisible du bien pendant toute la durée du bail.
Elle a accueilli la réclamation de l’intimée pour les troubles et inconvénients, autres que le coût de remplacement des équipements survenu après la vente de l’immeuble, causés à l’exploitation du centre de conditionnement physique par le manque de chauffage l’hiver et de climatisation pendant l’été, par les problèmes d’humidité occasionnant des malfonctions des appareils électroniques et l’insatisfaction de la clientèle ainsi que par les infiltrations d’eau.
Dans les circonstances de l’espèce et parce que les motifs invoqués par la juge pour accepter ce chef de réclamation ne font pas double emploi avec d’autres compensations, notamment avec une réduction du montant du loyer [22] , il n’y a pas lieu d’intervenir. [ 42 ] Quant au quantum, l’enseignement de la Cour suprême sur ce sujet doit encore servir de guide : La règle veut qu’une cour d’appel ne doit pas modifier le quantum des dommages établi par le juge du fait pour le simple motif qu’elle aurait accordé un montant différent si elle avait elle-même siégé en première instance.
Pour modifier le quantum, il doit être démontré à une cour d’appel que le juge du procès a appliqué un principe de droit erroné ou que la somme accordée constitue une indemnisation manifestement incorrecte du préjudice subi. [23] Les appelants ne font pas voir de motif justifiant la Cour d’intervenir à ce chapitre. [ 43 ] Les appelants s’en prennent également à l’octroi à l’intimée de 1 000 $ de dommages à la suite de l’expulsion illégale des lieux loués dont elle a été l’objet le 1 er mai 2008.
Compte tenu de l’illégalité évidente des gestes alors posés par l’appelant Mongrain, sa condamnation personnelle était amplement justifiée et l’indemnisation accordée somme toute modeste. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 44 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, sans frais, vu le résultat mitigé; [ 45 ] INFIRME le jugement de première instance et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : REJETTE comme étant sans objet la demande principale en résiliation de bail; ACCUEILLE pour
partie la réclamation de loyers impayés des demandeurs; et CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs 8 201,95 $; ACCUEILLE pour
partie la demande reconventionnelle de la défenderesse; CONDAMNE les demandeurs défendeurs reconventionnels à payer 12 000 $ à la défenderesse demanderesse reconventionnelle et opérant compensation, CONDAMNE les demandeurs défendeurs reconventionnels à payer 3 798,05 $ à la défenderesse demanderesse reconventionnelle avec intérêt au taux légal et l’indemnité supplémentaire de l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 2 mai 2008; CONDAMNE le demandeur défendeur reconventionnel Mongrain à payer à la défenderesse demanderesse reconventionnelle 1 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité supplémentaire de l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 30 novembre 2009; AVEC DÉPENS contre les demandeurs défendeurs reconventionnels, calculés sur une action de 3 798,05 $. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Jean-Éric Guindon Bélanger, Sauvé Pour les appelants M e Éric Beauchesne Joli-Cœur, Lacasse Pour l’intimée Date d’audience : 5 juillet 2011
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