2014 QCCQ 11265, 2014 QCCQ 11265
Opinion
Protection de la jeunesse — 141445 2014 QCCQ 11265 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000030-133 DATE : 28 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...] 98) En qualité d’adolescente et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision de mesures de protection relativement à X, quant aux modalités de contacts mère-adolescente. X, par son avocat, consent aux mesures recherchées. La mère n'assiste pas à l'audience, bien qu'elle soit dûment avisée. Un avocat la représente.
Les mesures recherchées ne font pas l'objet d'un consentement de sa part. [ 2 ] Le 27 octobre 2010, le juge Melançon confie X en famille d'accueil jusqu'à majorité. Le 8 juin 2011, le juge Bonin prévoit des accès mère-adolescente minimalement à raison d'un contact aux trois mois. Le 4 juin 2013, le juge Pagé accorde des accès mère- adolescente non supervisés à compter de juillet, contacts qui seront d'une durée de quarante-huit heures aux deux fins de semaine, dès septembre 2013. [ 3 ] Jusqu'en octobre, la mère est demeurée en couple avec monsieur B.
La majorité des contacts entre la mère et X ont eu lieu chez monsieur B. [ 4 ] Le 31 octobre, la mère ne va pas très bien, son conjoint l'aurait quitté dans les jours précédents. Dans l'après-midi du 1 er novembre, madame C raconte que la mère dort et qu'il est impossible de la réveiller. Très près du lit, elle voit de la vodka ainsi qu'une bouteille de pilules. Madame C quitte donc avec X et revient plus tard. C'est au retour du souper qu'une crise éclate. [ 5 ] Il est constaté que la mère crie, confirme que monsieur B l'a quittée, elle est, dit madame C, hors de contrôle, totalement désorganisée. X pleure.
Devant la position du monsieur B à l'effet qu'il la quitte, la mère menace d'aller se tuer avec son véhicule et X. La mère tire X par le bras pour qu'elle la suive alors que X s'accroche et dit non à sa mère. Outre ces éléments, il ressort que la mère a aussi causé beaucoup de dommages au domicile. L'intervention des policiers suivra. [ 6 ] Depuis ces événements, la mère n'a pas revu sa fille, sauf lors de l'audition des mesures provisoires le 20 novembre où les contacts mère-adolescente ont été alors restreints à nouveau.
X confirme, dans son témoignage, avoir cependant communiqué avec sa mère via facebook. [ 7 ] Madame C confirme que la mère l'a contactée depuis à de multiples reprises. La mère voudrait que monsieur B reprenne sa relation avec elle et toutes les interventions de la mère semblent porter sur cet aspect. [ 8 ] La mère vit donc à nouveau une grande instabilité, une grande détresse, est centrée sur ses besoins et non sur ceux de X. X a eu
peur des comportements et propos de sa mère, mais souhaite la revoir. [ 9 ] La responsabilité de la reprise de contacts revient à la mère, mais il est prépondérant que ces contacts devront être à nouveau supervisés, vu la crise survenue récemment, la coupure de contacts mère-adolescente, les difficultés chroniques de la mère, vu l'impact sur X de l'ensemble des difficultés de sa mère et son besoin d'être rassurée.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 11 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions prononcées le 4 juin 2013 à l'exception des modalités de contacts. [ 12 ] ORDONNE que les contacts physiques entre l'adolescente et sa mère s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison de trois (3) heures par mois, en présence d'une tierce personne et dans un lieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 13 ] ORDONNE que les contacts téléphoniques de l'adolescente et sa mère s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison d'une (1) fois par semaine, pour une durée de quinze (15) minutes, sous la supervision d'une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2014-01-28
Loading document…