2015 QCCA 1074, 2015 QCCA 1074
Opinion
Zivari c. Anvar 2015 QCCA 1074 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025320-151 (500-17-084489-148) (500-17-084619-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 juin 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT EBRAHIM ZIVARI SHAHNAZ SHABITAEI Me MICHAEL HOLLANDER (Oiknine & Associé
s) INTIMÉ AVOCAT NASSER ANVAR Me DANIEL BROOK (MDB Avocat inc.) MIS EN CAUSE AVOCAT RABBIN DAVID RAFAEL BANON RABBIN YEHONOSAN BINYOMIN WEISS RABBIN YOEL CHONON WENGER Me JEAN EL MASRI (El Masri Avocat Inc.)
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement final rendu le 5 mai 2015 par l'honorable Danielle Grenier de la Cour supérieure, district de Montréal (Article 26, alinéa 2(5) C.p.c .) Greffière d'audience : Julie B.G.
SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 43 Début de l’audience; Identification des procureurs; Observations de la juge; 9 h 44 Suspension; 11 h 15 Reprise; Me Hollander dépose un cahier d’autorités au soutien de son argumentation; 11 h 16 Argumentation de Me Hollander; Observations de la juge; 11 h 57 Argumentation de Me Brook; 12 h 05 Argumentation de Me El Masri; 12 h 14 Réplique de Me Hollander; 12 h 27 Réplique de Me El Masri; 12 h 28 La juge précise que le jugement sera rendu à 14h15; Suspension; 14 h 18 Reprise; 14 h 19 Jugement – Voir page 3; 14 h 25 Fin de l’audience. (
s) Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 mai 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal, (l’honorable Danielle Grenier), ( 2015 QCCS 1951 ) dont les conclusions sont ainsi rédigées : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [79] ACCUEILLE la requête en homologation du requérant, Nasser Anvar; [80] HOMOLOGUE les paragraphes 1, 2 et 3 de la sentence arbitrale rendue par le tribunal d’arbitrage le 14 juillet 2014 ainsi que la clarification du 6 août 2014;
[81] REJETTE la requête en annulation de la sentence arbitrale des intimés, Ebrahim Zivari et Shahnaz Shabitaei; [82] AVEC DÉPENS. [ 2 ] Un tel appel est assujetti à l’obtention d’une permission d’appel aux termes du second alinéa de l’article 26 C.p.c., Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP),
section locale 145 c. Gazette (The), une division de Southam inc. , 2006 QCCA 1522 ; Viandes du Breton inc. c. Notre-Dame-du-Lac (Ville de) , 2006 QCCA 358 . [ 3 ] Pour énoncer les principes de droit qu’il me faut appliquer, je reproduis le texte du paragraphe 5 d’un jugement que je rendais le 14 janvier 2014 dans Nearctic Nikel Mines Inc. c.
Canadian Royalties Inc. , 2014 QCCA 57 : [5] Les principes de droit qu'il me faut appliquer à l'examen d'une telle requête (permission d'appel recherchée aux termes de l'article 26, al. 2 C.p.c.) sont décrits dans Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d'appel : procédure et pratique, éditions Yvon Blais, 2013 (ouvrage de mon collègue monsieur le juge André Rochon avec la collaboration de Frédérique Le Colletter) dont je cite, ici, certains extraits : Des pages 40 et 41 B.
Droit actuel Principe général - Les juges associent aujourd'hui la règle prétorienne traditionnelle et le texte de l'article 26, al. 2 C.p.c. L'erreur de fait ou de droit du juge de première instance ne suffit pas pour justifier une permission d'appeler. Celle-ci n'est accordée que si la question est d'intérêt général, par exemple s'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire . Le juge Morissette, siégeant seul dans l'affaire Auger c.
MVC Construction inc., rappelle ce que signifie l'expression « question de principe » : [4] Bien qu'abstraits, les termes «question de principe» ont bel et bien un sens eux aussi, et ce sens est clair. L'expression « question de principe » connote d'emblée l'idée d'un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige. (…) Illustration - En la matière, chaque affaire constitue un cas d'espèce. Des pages 43 et 44 C.
La règle de la proportionnalité Principe - La codification du principe de proportionnalité à l'article 4.2 C.p.c. a eu une influence considérable sur la fonction d'autorisation de l'article 26, al. 2 C.p.c. (…) Dans l'arrêt Marcotte c. Longueuil (Ville), le juge LeBel a souligné que le principe de la proportionnalité ne doit pas être réduit à un simple principe à valeur interprétative, qui n'accorderait aucun pouvoir réel aux tribunaux à l'égard de la conduite de la procédure civile au Québec.
Il a ajouté que le principe référait non seulement à une proportionnalité propre à chaque dossier, mais également à une forme de proportionnalité collective, liée à l'utilisation des ressources judiciaires : (…) Illustrations - Dans cette perspective, le juge unique n'accordera pas la permission d'appeler s'il est d'avis que le pourvoi n'a aucune chance raisonnable de succès. (Références omises) [ 4 ] Je suis d’avis ici qu’il y a lieu de refuser la permission demandée. [ 5 ] Si, à première vue, les questions proposées paraissent susceptibles de satisfaire au critère du second alinéa de l’article 26 C.p.c. (dans le contexte d’un examen théorique des choses), cette première impression cède le pas à la conviction contraire à l’examen des faits de l’affaire eu égard aux dispositions législatives pertinentes en matière d’arbitrage qui se trouvent au Code civil du Québec ( articles 2638 à 2643 C.c.Q. ) et au Code de procédure civile (articles 940 à 947.4 C.p.c. ). [ 6 ] La juge a procédé à une analyse soignée et étoffée des positions des parties. [ 7 ] À la lumière des faits du dossier, tenant compte notamment des enseignements de la Cour suprême dans Desputeaux c.
Éditions Chouette (1987) inc. , ( 2003 CSC 17 ) et du contenu des articles 2643 C.c.Q. et 940 et 945.2 C.p.c. , les propositions de la
partie requérante sont, à mon avis, vouées à l’échec alors que le jugement entrepris est exempt d’erreur susceptible de donner lieu à une intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens.
MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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