2014 QCCQ 9876, 2014 QCCQ 9876
Opinion
Bonnier c. Royal Air Maroc 2014 QCCQ 9876 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015885-132 DATE : 9 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL BONNIER
Partie demanderesse c. ROYAL AIR MAROC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Après avoir confié ses bagages à Royal Air Maroc lors d’un vol Montréal-Tunis le 30 novembre 2012, le demandeur n’a pu récupérer ceux-ci que le lendemain de son arrivée puisqu’ils lui sont parvenus par le vol suivant. [ 2 ] Après avoir récupéré ses bagages, il a découvert qu’ils avaient été ouverts et qu’il lui manquait plusieurs objets électroniques, soit : disques durs, PlayStation, cartes mémoire, chargeurs de caméras, pour lesquels il réclame des pertes et dépréciation ainsi que des ennuis et inconvénients totalisant 5 731,18$. [ 3 ] La défenderesse refuse de payer cette somme au motif que le demandeur a reçu une indemnité de 5 102,00$ (P-4-b, page 2) de ses assureurs et offre une compensation monétaire de 200,00$ pour les frais de transport et les ennuis occasionnés par le retard dans la livraison des bagages. [ 4 ] Le demandeur Bonnier précise à l’audience qu’il ne recherche pas de condamnation contre Travel Net Express Atypika Tours Inc. qu’il n’a assignée qu’à
titre de témoin et non pas à
titre de
partie défenderesse. ANALYSE [ 5 ] Le Tribunal estime que les grands déplacements occasionnent parfois des inconvénients qui sont malheureux mais incontournables. [ 6 ] Les difficultés de communication que le demandeur a éprouvées à son arrivée en Tunisie font
partie de ces inconvénients. [ 7 ] Il ne s’agit pas ici de bagages qui ont été détruits ou perdus par le transporteur mais de bagages placés dans le mauvais avion et livrés avec environ une journée de retard en considérant le décalage horaire, avec certains items manquants, particulièrement des appareils électroniques. [ 8 ] La preuve démontre que le demandeur a été indemnisé « valeur à neuf » par son assureur habitation qui couvrait ce genre de perte. [ 9 ] Sa réclamation ne concerne pas la valeur de ses biens mais ses pertes collatérales, c’est-à-dire : • La franchise de sa police d’assurance 300,00$ • Les primes excédentaires des 3 prochaines années 634,00$ • La dépréciation appliquée sur ses biens 398,58$ • Les taxes sur la valeur des articles volés 400,00$ • Ennuis et inconvénients causés par la perte des articles volés (reconstitution des disques durs, etc) 4 000,00$ TOTAL : 5 7831,18$
[ 10 ] Le Tribunal doit certes considérer, tel que soumis par la défenderesse, que le demandeur a été indemnisé par son assureur des pertes subies lors du vol des items informatiques alors que les bagages étaient sous la garde de la défenderesse, Royal Air Maroc. [ 11 ] L’essentiel de la réclamation du demandeur concerne la perte de ses disques durs sur lesquels il avait stocké une foule d’informations concernant l’exploitation de sa ferme, ses équipements, ses pièces de rechange, etc., qui ne pourront être récupérés qu’après des centaines d’heures de travail. [ 12 ] Questionné à savoir s’il avait une copie de sauvegarde de ces disques durs, le demandeur a répondu par la négative et ajoute avoir regretté amèrement de ne pas avoir transféré ses données sur une clé USB, par exemple, avant son départ. [ 13 ] Également, le Tribunal doit tenir compte du fait que les appareils électroniques sont généralement transportés dans le bagage à main, tel que recommandé par le transporteur (Avis produit sous la cote D-3). [ 14 ] Le Tribunal estime toutefois que l’offre de la défenderesse de rembourser des frais de subsistance de 200,00$ (100,00$ par personne) est insuffisante compte tenu des nombreuses démarches que le demandeur et sa conjointe ont dû effectuer entre le 30 novembre et le 3 décembre 2012 pour récupérer leurs bagages, remplir toutes les formalités administratives et policières, le tout dans un contexte de collaboration très limitée de la part des préposés de Royal Air Maroc en Tunisie. [ 15 ] Le Tribunal estime qu’une somme de 600,00$ (300,00$ par personne) est plus appropriée compte tenu de trois journées pour le moins tumultueuses vécues par le demandeur et sa conjointe. [ 16 ] Quant aux autres montants réclamés par le demandeur, soit la franchise d’assurance, les taxes, la dépréciation des biens et la reconstitution des disques durs, le Tribunal estime que le demandeur n’a pas démontré qu’il s’agissait de dommages directs et il y a lieu de rejeter la demande quant à ces items.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur en partie; CONDAMNE la défenderesse Royal Air Maroc seulement à payer au demandeur la somme de 600,00$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis la demeure du 24 septembre 2013 et les frais judiciaires de 167,00$ __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 6 juin 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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