2016 QCCA 370, 2016 QCCA 370
Opinion
Joad c. Sorel-Tracy (Ville de) 2016 QCCA 370 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006071-169 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 février 2016 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT NIDAL JOAD Personnellement INTIMÉ AVOCAT VILLE DE SOREL-TRACY Me CHRISTIAN CREVIER (absent) (Frappier Crevier Trempe, avocats) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler Greffier d’audience : Robert Osadchuck SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 20 Début de l’audition. 10 h 21 L’avocat représentant la Ville de Sorel-Tracy est absent. 10 h 22 La juge entendra les observations du requérant. Cependant, des démarches seront faites ultérieurement pour vérifier si la notification de la requête a été faite à l’intimée. 10 h 22 Argumentation de M. Nidal. 10 h 36 Fin de la séance. Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite une autorisation d’appel à la suite d’un jugement rendu en Cour municipale de Sorel-Tracy qui le reconnaît coupable d’une infraction à l’
article 54 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) et lui impose une amende de 200 $. [ 2 ] À l’examen du dossier de la Cour, tel que constitué, je constate ce qui suit : ➢ Le requérant n’a pas signifié (ou notifié) sa requête à la
partie intimée de sorte qu’il n’est pas anormal que celle-ci ne soit ni présente ni représentée, ce jour, devant la soussignée; ➢ Aucune transcription officielle du jugement dont le requérant sollicite une autorisation d’appeler ne se trouve au dossier, malgré le contenu des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle et la demande du greffe de corriger cette irrégularité (défaut auquel le requérant n’a jamais remédié); ➢ Il n’existe pas de droit d’appel devant la Cour d’appel d’un tel jugement d’une cour municipale.
Tout appel, s’il en est un, s’exerce devant la Cour supérieure selon ce que prévoit le Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1, voir notamment les articles 1 et 270 à 272 ); ➢ Déclaré plaideur quérulent en 2008, selon ce qu’il affirme au paragraphe 5 de sa requête, le requérant s’est adressé au juge en chef de la Cour supérieure, l’honorable Jacques R.
Fournier, de qui il a reçu une lettre du 22 décembre 2015, ainsi rédigée : Objet : Demande d'autorisation pour faire appel d'une décision de la Cour municipale de Sorel-Tracy ____________________________________________________ Monsieur, Le contenu de vos lettres du 11, 18 et 21 décembre 2015 et du constat d'infraction que vous nous avez transmis ne permet pas de supporter les allégués de votre requête. Compte tenu que cette dernière n'a aucune chance d'être accueillie, vous n’êtes pas autorisé à la présenter. En conséquence, votre requête pour changement de district reçue le 21 décembre 2015 devient sans objet.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 3 ] REJETTE la requête.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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