2010 QCCQ 11875, 2010 QCCQ 11875
Opinion
Lalancette c. Maçonnerie Alma inc. 2010 QCCQ 11875 COUR DU QUÉBEC ( CHAMBRE CIVILE ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI ( Chambre civile ) N° : 150-22-007446-096 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ ÉRIC LALANCETTE demandeur c.
MAÇONNERIE ALMA INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa requête amendée, le demandeur réclame 41 588,25 $ au motif que la défenderesse aurait mal exécuté les travaux de briquetage de sa résidence familiale. [ 2 ] Plus précisément, le demandeur réclame 33 088,25 $, incluant la main d'œuvre et le matériel pour enlever et refaire toute la brique, 4 000 $ en remboursement de l'acompte versé sur le prix du contrat conclu avec la défenderesse ainsi que 3 500 $ de dommages-intérêts pour les troubles et inconvénients subis.
Aussi, il veut obtenir les dépens et les frais de son expert totalisant 1 320,64 $. [ 3 ] Bien qu'il ne le formule pas clairement, on doit en comprendre que le demandeur recherche l'annulation du contrat de briquetage et réclame l'argent nécessaire pour enlever cette brique et la réinstaller, incluant matériel et main d'œuvre ainsi qu'une compensation personnelle. [ 4 ] Accueillir l'ensemble de ces conclusions équivaut à enrichir le demandeur car il aurait une maison totalement briquetée sans avoir payé quelque somme que ce soit. [ 5 ] À l'encontre de ces réclamations, la défenderesse plaide que les travaux ont été exécutés selon les règles de l'art et qu'elle a été privée d'exécuter les travaux correctifs.
Elle se porte demanderesse reconventionnelle et réclame 8 472,68 $ en paiement du solde du prix du contrat.
LA PREUVE [ 6 ] À l'été 2008, le demandeur confie à la défenderesse le contrat de briquetage des quatre murs de sa maison; un immeuble préfabriqué construit en 1960 et récemment rénové. [ 7 ] Il est convenu que le demandeur fournit les briques et les ancrages alors que la défenderesse fournit la main d'œuvre et le mortier pour le prix de 8,50 $ le pied carré. [ 8 ] Le demandeur verse 4 000 $ avant le début des travaux. [ 9 ] La facture émise après les travaux totalise 12 472,68 $, incluant les taxes, pour le briquetage de 1,300 pieds carrés. [ 10 ] Le demandeur explique qu'au moment d'installer le soffite tout de suite après le briquetage, il constate que le mur nord-ouest bouge et il voit quelques fissures.
Il contacte Denis Fleury, faisant affaires sous le nom de « ECB, expert conseiller en bâtiments », lequel inspecte la maison et rédige un rapport dans lequel il identifie plusieurs défectuosités. [ 11 ] Par la suite, le demandeur fait part à la défenderesse de son intention de faire reprendre l'ouvrage et il refuse que la défenderesse exécute les corrections, car il n'a plus confiance. [ 12 ] La défenderesse est une entreprise oeuvrant dans le domaine de la maçonnerie depuis 24 ans.
[ 13 ] Roger Robitaille, âgé de 70 ans en est le président et actionnaire. [ 14 ] Il explique que le chantier a duré deux semaines et le demandeur, qui surveillait l'ouvrage lors de ses temps libres, n'a fait aucun reproche sur la qualité du travail. [ 15 ] En septembre 2008, le demandeur se plaint de la couleur des joints lors d'une rencontre à la maison. [ 16 ] Une quinzaine de jours plus tard, lorsqu'il y retourne avec son fils Robin, le demandeur refuse toute discussion et déclare : « Je poursuis, c'est certain, je veux faire tout défaire ça ». [ 17 ] Il nie que le mur nord-ouest soit instable, tout en admettant une légère vibration du pignon attribuable, selon lui, au mouvement des ancrages qui doivent prendre leur place. [ 18 ] Quant aux fissures apparaissant sur la brique, il considère qu'il s'agit d'un phénomène normal pour un immeuble construit il y a près de cinquante ans. [ 19 ] Il accepte de refaire la première rangée de briques en façade du bâtiment, réparer les chantepleures obstruées et faire celles inexistantes puis installer les joints d'expansion avec un fer-angle.
Il évalue le coût de ces réparations à 3 000 $ si elles sont exécutées par un tiers. [ 20 ] Robin Robitaille, âgé de 47 ans, travaille pour la défenderesse depuis 23 ans comme briqueteur-maçon. Il confirme que tout s'est bien déroulé lors de l'exécution de l'ouvrage, que le demandeur était présent régulièrement sur le chantier et n'a fait aucun reproche. [ 21 ] Selon lui, il est possible de corriger l'aspect esthétique de la première rangée de briques en l'intégrant dans le crépi couvrant le solage.
Il estime tout à fait normale la vibration causée par les ancrages sur le mur nord-ouest et dit qu'elle n'affecte pas la solidité du mur. [ 22 ] Il suggère d'installer un solin de métal pour couvrir l'espace entre la brique et une fenêtre dû à une mauvaise installation de cette fenêtre par le demandeur. [ 23 ] Il reconnaît la nécessité de faire deux joints d'expansion, mais ne l'a pas fait car il ignorait que le garage était construit sur une dalle de béton. [ 24 ] Il évalue entre 300 à 350 le nombre d'ancrages fixés, selon lui, par des clous de 3 ½ pouces. [ 25 ] Il admet la nécessité de construire des chantepleures à tous les 24 à 30 pouces, que certaines sont obstruées par le mortier et plusieurs sont inexistantes, mais peuvent être installées.
LES EXPERTISES [ 26 ] Le Tribunal a déclaré Denis Fleury, expert en construction, eu égard à son expérience acquise auprès d'un contracteur général. [ 27 ] Dans son rapport d'expertise de septembre 2008, il identifie huit déficiences, toutes appuyées par les 48 photos jointes à son rapport. [ 28 ] Plus précisément, ce sont les anomalies suivantes : absence de joints d'expansion entre la maison et le garage, chantepleures obstruées ou inexistantes, fissures de jointement entre les briques, ancrages en nombre insuffisant et mal fixées, espace trop grand entre la brique et une fenêtre, rangée inférieure de brique inégale, traces de mortier sur le cadre des fenêtres. [ 29 ] À l'audition, il admet que la plupart des défauts sont réparables, mais conclut que l'ouvrage doit être totalement repris compte tenu du défaut d'ancrage des briques ayant déjà entraîné une douzaine de fissures de jointement et une instabilité dans le pignon du mur nord-ouest. [ 30 ] Louis Parent, technologue professionnel, est déclaré expert pour la défenderesse en raison de sa formation et son expérience. [ 31 ] Après une inspection du bâtiment le 14 mai 2009, il rédige un rapport le 30 juin suivant en reprenant tous les points soulevés dans le rapport d'expertise de Denis Fleury.
Il admet la nécessité de poser des joints d'expansion spécifiant que ceux-ci devaient être faits par le demandeur, selon la défenderesse. Il attribue les fissures de jointement à l'ébranlement des clés de voûte lors de l'installation du soffite par le demandeur. D'après lui, l'instabilité du pignon du mur nord-ouest ne résulte pas d'un ancrage insuffisant, mais des fermes de toit insuffisamment contreventées, mais il n'a pu vérifier car le demandeur s'y objectait. [ 32 ] Selon lui, les normes du Code de la construction , quant au nombre d'ancrages, ont été respectées.
Pour le démontrer, il s'appuie sur son calcul effectué à l'audition dont le détail n'apparaît pas à son rapport. [ 33 ] Toutefois, il admet que les ancrages doivent être fixés avec un clou d'au moins 2 ½ pouces compte tenu de la composition des murs de cet immeuble. [ 34 ] En contre-preuve, le demandeur affirme avoir acheté des clous de 2 pouces pour fixer les ancrages comme l'exigeait Roger Robitaille et que l'entreprise Giroux Maçonnex lui a livré les briques et 550 ancrages avec la brique.
Après le chantier, il a retourné 250 ancrages et 100 pieds de briques excédentaires. [ 35 ] Quant à Roger Robitaille, il admet que les clous sur les ancrages ont probablement été installés par le manœuvre et, dit-il, « il est de coutume d'installer des clous torsadés, différents clous, différentes longueurs, dépendant de ce qu'on nous fournit, un clou de 2'', c'est correct s'il était solide ».
ANALYSE ET DÉCISION Demande principale [ 36 ] De l'ensemble de la preuve, le Tribunal en retient que la majorité des défectuosités sont réparables. Tel est le cas des chantepleures, la finition et l'absence de scellant, les fissures de jointement, la construction des joints d'expansion avec l'installation d'un fer-angle, le nettoyage des fenêtres, l'espace visible près d'une fenêtre mal installée lors de la rénovation placée vers l'intérieur. [ 37 ] Les photos prises par l'expert Denis Fleury montrent des défauts visibles de manière rapprochée mais peu perceptibles dans l'ensemble de l'ouvrage.
Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une maison construite il y a plus de 50 ans ayant subi des rénovations et sur laquelle on a apposé une brique de type rustique. Ici, l'effet visuel de cet ouvrage apparaît adéquat et ces seuls défauts ne justifient pas la reprise complète du briquetage car ils n'affectent pas la solidité de l'ouvrage. [ 38 ] Il en est autrement du défaut lié à l'utilisation des clous de 2 pouces plutôt que 2 ½ pouces pour fixer les ancrages sur lesquels sont appuyées les briques.
La preuve démontre que cette malfaçon affecte le mur nord-ouest, lequel montre déjà des signes de vibration si on applique une poussée latérale au niveau du pignon. L'hypothèse du défaut de structure soulevée par l'expert de la défenderesse est écartée car elle n'a jamais été vérifiée. Ainsi, il y a lieu de conclure à la nécessité de remplacer ce mur. [ 39 ] Toutefois, la preuve ne démontre pas que cette malfaçon affecte la solidité des autres murs et qu'ils doivent être repris.
D'ailleurs, sur les autres murs, la surface briquetée est moindre dû aux portes et fenêtres. [ 40 ] Aussi, la prétention du procureur du demandeur que le nombre d'ancrages est insuffisant doit être écartée. En effet, le calcul du nombre exact de ces pièces est peu crédible, car aucun des experts n'en traite dans son rapport.
De plus, à l'audition, ils utilisent des données non vérifiées, telle la superficie exacte briquetée ainsi que le nombre de briques livrées, rendant ainsi ces calculs incertains. [ 41 ] Puisque Maçonnerie Alma inc. n'a pas rempli adéquatement son contrat compte tenu des défectuosités, elle doit assumer le coût des travaux correctifs nécessaires (2120 C.c.Q. ). [ 42 ] Il reste maintenant à établir les dommages dus au demandeur. [ 43 ] Concernant la réfection complète du mur nord-ouest, environ 325 pieds carrés, les évaluations varient de 4 176,38 $ pour Les Constructions Globales et 10 271,63 $ pour Benoît Pineault inc.
Tenant compte que cette même entreprise évalue à 30 200 $ la réfection complète des quatre murs, soit 1,300 pieds carrés, il y a lieu d'établir la proportion et fixer à 7 550 $ le coût du démantèlement et de réfection incluant main d'œuvre et matériel pour ce mur. À cela s'ajoute 3 000 $ pour la réparation des autres défauts.
Ces deux montants incluant les taxes applicables totalisent 11 908,31 $. [ 44 ] Enfin, compte tenu des troubles et inconvénients résultant de ce litige, il y a lieu d'accorder 2 000 $ au demandeur. [ 45 ] La défenderesse devra supporter les frais de l'expert du demandeur et supporter les frais de son propre expert vu qu'elle succombe sur la demande principale.
Demande reconventionnelle [ 46 ] Il est indéniable que le demandeur ne peut refuser de payer les travaux et réclamer tout le coût des réparations, car cela équivaudrait à un enrichissement. [ 47 ] Par conséquent, il y a lieu d'ordonner le paiement du solde dû, soit 8 472,68 $ et refuser le remboursement de l'acompte versé, soit 4 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE partiellement la demande principale; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 13 908,31 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter du 31 mars 2009; AVEC DÉPENS , incluant les frais d'expert au montant de 1 320,64 $ pour la rédaction de l'expertise et la présence de l'expert à la Cour; ACCUEILLE la demande reconventionnelle; CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 8 472,68 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter du 2 juillet 2009;
AVEC DÉPENS ; ORDONNE la compensation des montants accordés aux parties en capital et intérêts. LINA BOND, J.C.Q. Gauthier, Lévesque, Tremblay, avocats M e Claude Gauthier 1401, boul. Talbot Chicoutimi (Québec) G7H 5N6 Procureurs du demandeur Dufour, Côté, Larouche, avocats M e François Dufour 23, rue Racine Est Chicoutimi (Québec) G7H 1P4 Procureurs de la défenderesse
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