2011 QCCA 521, 2011 QCCA 521
Opinion
Gestion Sommentielle inc. c. Gestion Advivum inc. 2011 QCCA 521 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020628-103 ( 450-17-003578-102 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 17 MARS 2011 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) GESTION SOMMENTIELLE INC. Me Pierre-Yves Morin PARISEAU, CLICHE INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) GESTION ADVIVUM INC. GROUPE LACHAR INC. RECHERCHE D.C.B.L. INC. HTRC, SEC BENOÎT LAPLANTE MICHEL MOREAU 9215-9212 QUÉBEC INC. Me Stéphane Reynolds MONTY, COULOMBE
En appel d'un jugement rendu le 21 avril 2010 par l'honorable François Tôth de la Cour supérieure, district de Saint-François. NATURE DE L'APPEL : SAISIE AVANT JUGEMENT - ANNULATION Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 9 h 32 Ouverture de l'audience. 9 h 32 Argumentation de Me Morin. 9 h 48 Argumentation de Me Reynolds. 9 h 58 Réplique de Me Morin. 10 h 00 Suspension de l'audience. 10 h 14 Reprise de l'audience. 10 h 15 Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 19 Fin de l'audience.
Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante Gestion Sommentielle inc. (Sommentielle) a obtenu de la Cour supérieure l'autorisation de saisir avant jugement trois brevets, propriétés de l'intimée Recherche D.C.B.L. inc. (D.C.B.L.) [1] . Cette saisie a été annulée par jugement du 21 avril 2010
contre lequel Sommentielle se pourvoit avec la permission d’un juge de notre Cour [2] . [ 2 ] Dans un recours distinct intenté le 15 janvier 2010 en Cour supérieure, Sommentielle demande que l'intimée Gestion Advivum inc. (Advivum) soit condamnée à lui verser 584 623,66 $ avec intérêts pour deux prêts qu’Advivum aurait fait défaut d'honorer [3] . [ 3 ] Le 31 mars 2010, Sommentielle intentait contre Advivum et les autres intimés un second recours.
Elle recherche par ce moyen une déclaration d’inopposabilité d'une convention de licence intervenue entre les intimés D.C.B.L. et HTRC, société en nom collectif, et qui porte sur les brevets saisis avant jugement. Ni Sommentielle ni Advivum ne sont toutefois parties à cette convention. [ 4 ] Sommentielle allègue un contrat verbal intervenu entre elle et Benoît Laplante, l'administrateur d'Advivum et de D.C.B.L. Elle soutient qu’aux termes de ce contrat, D.C.B.L. avait l'obligation de conserver en tout temps le contrôle exclusif des brevets immatriculés en son nom.
Selon elle, D.C.B.L. a manqué à ses obligations en étant
partie à une convention de licence qui confère à une tierce
partie le droit exclusif d'exploiter la technologie protégée par ces brevets. Elle s’est ainsi privée de revenus importants et elle a permis que les brevets en question soient retirés du gage commun des créanciers. [ 5 ] Pour les motifs qui suivent, la Cour estime que le jugement entrepris ne contient aucune erreur qui justifierait sa réformation. [ 6 ] L'affidavit au soutien du bref de saisie avant jugement délivré sous l'article 733 C.p.c . ne fait pas voir que Sommentielle détient contre D.C.B.L. une créance, une sûreté ou une quelconque garantie à l'égard de ses biens.
Sommentielle ne prétend pas non plus que D.C.B.L. est la débitrice d'Advivum. Or, on peut adopter une interprétation généreuse du mot « créance » à l'article 733 C.p.c . mais le créancier saisissant doit néanmoins démontrer à l'égard de la créance alléguée un intérêt qui n’est pas simplement hypothétique ou éventuel [4] . [ 7 ] Même si Sommentielle démontre que Benoît Laplante pouvait validement lier D.C.B.L. et promettre en son nom de conserver le contrôle exclusif des trois brevets saisis, la preuve révèle que cette dernière, de toute manière, est demeurée jusqu'à ce jour propriétaire des brevets en cause.
Rien ne permet de croire qu’elle a l'intention de s'en départir. Quant à la convention de licence, rien n'indique qu'elle soit préjudiciable aux intérêts économiques de D.C.B.L., première intéressée par cette question. De plus, l'affidavit est silencieux quant à la véritable valeur des redevances que retirera D.C.B.L. de cette entente.
Bref, Sommentielle ne pouvait au moyen d'une saisie avant jugement limiter la liberté de commerce d'une tierce partie, D.C.B.L., qui ne lui est par ailleurs aucunement redevable. [ 8 ] Comme Sommentielle ne peut prétendre à aucun droit de propriété dans les biens saisis, et qu’elle ne démontre pas qu'Advivum possède un quelconque intérêt dans ces mêmes biens, la délivrance d'un bref de saisie avant jugement n'était pas justifiée.
Le fait pour Sommentielle de craindre que le rendement généré par cet actif sera insuffisant n'est pas un motif pour autoriser une saisie avant jugement; une telle procédure, faut-il le rappeler, demeure une mesure provisionnelle exceptionnelle [5] . [ 9 ] Pour ces motifs, l'appel est rejeté, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Loading document…