2013 QCCA 166, 2013 QCCA 166
Opinion
Stationnement Idéal inc. c. Montréal (Ville de) 2013 QCCA 166 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021834-114 (500-17-039622-074) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 1 er février 2013 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANTES AVOCAT(
S) STATIONNEMENT IDÉAL INC. 4410700 CANADA INC. Me Nicolas Cloutier Me Léon H. Moubayed Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l, s.r.l INTIMÉE AVOCAT(
S) VILLE DE MONTRÉAL Me Philippe Berthelet Dagenais, Gagnier, Biron
En appel d'un jugement rendu le 6 juin 2011 par l'honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Requête en cessation – usage dérogatoire Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l'audition du 29 janvier 2013. Arrêt déposé ce jour. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] La Cour est saisie d'un appel du jugement rendu par la Cour supérieure, district de Montréal (« l'honorable Guylène Beaugé »), le 6 juin 2011, qui ordonne aux appelantes, aux termes de l'article 227 de la Loi de l’aménagement et l’urbanisme ( L.R.Q. c. A-19.1 ), de cesser d'exploiter le lot 2 160 115 comme stationnement commercial extérieur [1] . [ 2 ] Les principaux faits pertinents ont donné lieu à des admissions, consignées par écrit au dossier, qu'il convient de reproduire : 1.
Depuis le 1 er septembre 2007, la défenderesse Stationnement Idéal inc. exploite un parc de stationnement commercial extérieur sur les lots 2 160 115 et 1 853 242 du cadastre du Québec, soit à l'intérieur du quadrilatère formé par les rues Jean d'Estrées, St-Jacques, Peel et St-Antoine. 2. La défenderesse 4410700 Canada inc. est propriétaire de ces lots depuis le 5 mars 2007. 3. Le lot 1 853 242 ne fait pas l'objet de la requête de la demanderesse, puisqu'elle y reconnaît des droits acquis à l'usage de parc de stationnement commercial extérieur. 4.
Le lot 2 160 115, pour lequel les défenderesses n'invoquent pas droit acquis, à moins que cette Cour ne conclue que la réglementation pertinente est invalide et/ou inapplicable, est utilisé de façon continue à
titre de parc de stationnement commercial extérieur depuis le 1 er juillet 1997. 5. Une autorisation pour l'utilisation du lot 2 160 115 à
titre de stationnement commercial extérieur d'une durée de 5 ans ayant pris fin le 1 er juillet 2002 a été émise par le Comité exécutif de la demanderesse. 6. L'ensemble de ce parc de stationnement commercial extérieur est situé dans un secteur d'usage C.4C au sens du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Ville-Marie , 01-282 qui n'autorise pas l'usage qu'en font les défenderesses, celles-ci attaquant la validité et l'applicabilité des dispositions pertinentes dudit règlement et contestant le remède recherché par la demanderesse. 7.
Aucun certificat d'occupation en vertu du Règlement sur les certificats d'occupation et certains permis , R.R.V.M., c. C-3.2 n'a été émis relativement au lot 2 160 115. 8. Les défenderesses exploitent et autorisent toujours l'exploitation du lot 2 160 115 à
titre de parc de stationnement commercial extérieur. [ 3 ] Les appelantes nous invitent à intervenir en proposant que la juge ait commis les deux erreurs suivantes : • « en concluant que les Dispositions Attaquées avaient été adoptées validement, en conformité avec l'
article 6 de la Charte de la Ville de Montréal , et qu'elles n'étaient pas incompatibles avec l'
article 77 de la Charte de la Ville de Montréal »; • « en concluant que l'utilisation par la Ville des Dispositions Attaquées en l'espèce ne crée pas une concurrence déloyale de la part de la Ville de Montréal pour son propre profit, par l'entremise de Stationnement de Montréal. » [ 4 ] La Cour ne partage pas le point de vue mis de l'avant par les appelantes et il y a lieu de rejeter l'appel avec dépens.
Validité des Dispositions attaquées [ 5 ] Les appelantes plaident que le 17 décembre 2001 la Ville n'a pas adopté le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Ville- Marie, R.V.M. 01-282 pour elle-même « mais plutôt pour le compte de l’arrondissement Ville-Marie », dans le cadre de la nouvelle loi, alors que « l’arrondissement ne disposait d’aucune compétence lui permettant de régir et de prohiber les parcs de stationnement » (l’arrondissement n’a disposé de tels pouvoirs qu'à compter du 14 juin 2002), de sorte que ce règlement serait ultra vires dans la mesure où il porte sur les parcs de stationnement. [ 6 ] Dans ce contexte, les appelantes ajoutent que l’article 6 de la Charte de la Ville n'est d'aucun secours puisqu’il ne vise (en matière réglementaire) que les textes adoptés sous la loi ancienne et non ceux adoptés en vertu de la nouvelle loi. [ 7 ] De son côté, la Ville soutient qu'elle avait la compétence pour adopter un règlement d'urbanisme spécifique au territoire de l'arrondissement Ville-Marie, jusqu'au 31 décembre 2001, ainsi que la compétence de prohiber ou de régir les parcs de stationnement (compétence qu'elle a conservée jusqu'au 14 juin 2002). [ 8 ] Ainsi, écrit-elle, « c'est à bon droit que le juge de première instance applique l'article 6 de la Charte de la nouvelle Ville de Montréal, disposition transitoire qui permet de maintenir en vigueur tout règlement d'une municipalité (dont l'ex-Ville de Montréal) dans la mesure où il est compatible avec cette Charte », ce qui est le cas. [ 9 ] La position mise de l'avant par la Ville doit être retenue. [ 10 ] La Charte de la Ville [2] (nouvelle Ville) a été adoptée en tant qu’annexe I de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais [3] (« la Loi »), laquelle définit les pouvoirs respectifs du conseil d’arrondissement et du conseil de ville, tout en prévoyant cependant que le gouvernement peut adopter des dispositions législatives supplémentaires pour compléter la transition.
[ 11 ] Le 1 er novembre 2001, le gouvernement a effectivement adopté de telles dispositions, par le Décret 1308-2001 [4] dont il y a lieu de reproduire ici certains extraits : 77. La ville peut, par règlement : 1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement; 2° les prohiber ou les régir ; […] 77 . The city may, by by-law , (1) define and distinguish between the various kinds of parking lots; (2) prohibit or regulate them ; and 163. Un conseil d’arrondissement doit , à l’égard de la
partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1). 163. A borough council shall , in respect of the part of the territory of the former Ville de Montréal situated within its territorial boundaries, pass, before 31 March 2002, a zoning by-law that renews the provisions of the Urban Planning By-law of the former Ville de Montréal (R.B.C.M., c U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’
article 134 et les articles 135 à 137 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A- 19.1 ). The second sentence of the second paragraph and the third and fourth paragraphs of
section 126, the second paragraph of
section 127, sections 128 to 133, the second and third paragraphs of
section 134 and sections 135 to 137 of the Act respecting land use planning and development (chapter A-19.1 ) do not apply to a by-law passed by a borough council under the first paragraph.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1) s’applique , à l’égard de la
partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes: 1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la
section V du
chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1 ), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal; 2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . 164. Until a borough council passes the by- law provided for in
section 163, the Urban Planning By-law of the former Ville de Montréal (R.B.C.M., c. U-1) applies , with respect to the part of the territory of the former Ville de Montréal situated within the territorial boundaries of the borough, adapted as follows: (1) for the purposes of
section 113 and of Division V of
Chapter III of the Act respecting land use planning and development (chapter A-19.1 ), each zone is the territorial unit resulting from the spatial overlapping of all the plans attached to the Urban Planning By-law of the former Ville de Montréal; (2) a provision of that By-law related to the approval, prior to the issue of a building permit or an alteration permit, of plans related to the development, architecture and design of constructions or to the development of land and work related thereto shall be, with respect to any permit that must be issued as of 1 January 2002, deemed to constitute a provision subjecting the issue of a building permit for the project covered by the By-law to the approval of plans related to the site planning and the architecture of constructions or the development of the land, and work related thereto, within the meaning of sections 145.16 to 145.20.1 of the Act respecting land use planning and development (chapter A-19.1 ). 165.
Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163 . 165. Sections 163 and 164 do not apply if the former Ville de Montréal passed, before 31 December 2001, a by-law referred to in the first paragraph of
section 163 . [Soulignements ajoutés] [ 12 ] Ce décret n'a pas modifié la compétence portant sur les parcs de stationnement (prévue jusque-là à l’article 521(34) de la Charte de la Ville de Montréal , S.Q. 1959-1960, c. 102 et à ses modifications), qui est demeurée une compétence de la Ville aux termes l'
article 77 , alors qu'il a permis à l'ancienne Ville de Montréal d'adopter, pour autant qu'elle le fasse avant le 31 décembre 2001, un règlement d’urbanisme à l’égard de la
partie de son territoire située à l’intérieur des limites territoriales d'un arrondissement (article 165). [ 13 ] Ainsi, lorsqu'elle a adopté le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Ville-Marie le 17 décembre 2001, la Ville détenait tous les pouvoirs requis pour le faire validement. [ 14 ] Par la suite, et aux termes de l'article 6 de la Charte de la Ville , ce règlement d’urbanisme en vigueur le 31 décembre 2001 quant à l’arrondissement Ville-Marie, regroupant des dispositions relevant autant de la ville-centre que des arrondissements, est demeuré en vigueur, tel quel, jusqu'à ce que son objet soit accompli ou jusqu'à ce qu'il soit modifié, remplacé ou abrogé conformément à la Loi [5] .
Concurrence déloyale [ 15 ] Au sujet de la concurrence déloyale, les appelantes plaident que « la Ville cherche à créer un monopole en sa faveur » puisque les dispositions du règlement « ont pour effet d’accroître le monopole commercial de Stationnement Montréal ». [ 16 ] La Ville conteste vigoureusement cette affirmation des appelantes puisque tous sont traités de la même manière et que la situation de Stationnement Montréal ne résulte que du fait des droits acquis. D'ailleurs, il en est de même pour les appelantes qui jouissent, également, de certains droits acquis.
[ 17 ] La juge retient que la distinction entre Stationnement Montréal et les appelantes résulte des droits acquis et que la preuve ne fait voir aucune mauvaise foi ou discrimination de la part de la Ville. [ 18 ] En l'absence d'une erreur manifeste et déterminante de la juge, il n'y a pas lieu pour la Cour d'intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE l'appel avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
Loading document…