2011 QCCQ 9071, 2011 QCCQ 9071
Opinion
Protection de la jeunesse — 112607 2011 QCCQ 9071 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-001483-101 DATE : 06 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Requérant et X Née le […] 2002 Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT REQUÊTE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (art. 95 al. Et 1 et 2 et 75,
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. c.
P-34.1) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant demande la révision et la prolongation d'une ordonnance de protection rendue le 18 novembre 2010, qui ordonne le maintien de l'enfant auprès de sa mère pour une période d'un an. [ 2 ] Du consentement des parties, il y a audition commune dans la situation de l'enfant Y et le DPJ dépose des conclusions amendées. [ 3 ] Il soutient que les enfants sont encore témoins de violence entre la mère et le père de leurs 2 demi-frères, monsieur B. [ 4 ] Il demande que X et Y soient confiées à leur mère de façon progressive et qu'entre temps elles demeurent en famille d'accueil pour un maximum de 3 mois. [ 5 ] La mère est présente et admet les allégations de la requête sauf les paragraphes 3 c), h),
l) et q).
Elle se déclare en accord avec les mesures et l'orientation suggérées. [ 6 ] Quant au père, il s'est vu retirer son autorité parentale par jugement de la Cour supérieure le 20 mai 2009. [ 7 ] Le DPJ demande également qu'il soit interdit à monsieur B d'entrer en contact directement, indirectement ou de quelque façon que ce soit avec X et Y . [ 8 ] Le tiers qui est représenté par avocate ne s'oppose pas à cette demande d'interdiction. [ 9 ] Outre les admissions faites par la mère, la preuve est constituée du témoignage de la mère et de l'intervenante, du rapport de révision déposé sous la cote D-1 du consentement des parties pour équivaloir au témoignage de l'auteur.
LA SITUATION DEPUIS L'ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2010 [ 10 ] Dans cette ordonnance, la Cour mentionne spécifiquement que la mère ne doit plus exposer ses enfants à la violence. Le [...] 2011, la mère accouche d'un petit garçon et monsieur C est le père. [ 11 ]
Malgré les interdictions de contact, la mère et monsieur C conviennent que celui-ci puisse se rendre à la résidence en restant tout près de la porte afin de venir voir ses 2 garçons. Dans le cas de Z, l'ordonnance n'est également pas respectée puisque le père ne peut le voir que sous supervision. [ 12 ] Le DPJ n'est pas informé de cette situation, mais dès qu'il l'apprend, une interdiction de contact est imposée. [ 13 ] La mère débute un suivi psychologique et son médecin lui prescrit un antidépresseur.
[ 14 ] Le 3 avril, Y se désorganise au Centre commercial. Elle frappe la poussette de A qui est âgé de 4 mois. Elle donne une claque au visage de sa mère et la pince. Elle donne également un violent coup de pied à Z. [ 15 ] Par la suite, Z se jette au sol en crise. La mère est épuisée. Elle verbalise que Y frappe régulièrement Z et X. Les enfants présentent plusieurs ecchymoses. [ 16 ] Le 28 avril, on constate que le logement de la mère est insalubre.
Il s'agit d'un événement ponctuel dû au dépassement de la mère et d'un manque d'organisation suite à la naissance de son dernier enfant. [ 17 ] Le 12 mai, une importante crise éclate chez la mère. Monsieur C se présente tôt le matin chez elle et réclame certains biens. La mère mentionne qu'il l'aurait prise à la gorge et traînée dans la cuisine.
Monsieur C nie en mentionnant ne pas l'avoir touché. [ 18 ] L'intervention des policiers est nécessaire et une interdiction de contact est émise. [ 19 ] X et Y mentionnent avoir eu peur puisque le ton a monté, mais elles n'ont rien vu puisqu'elles étaient dans leur chambre. Elles sont toutefois perturbées par cet épisode. [ 20 ] Monsieur C a lui aussi porté plainte contre la mère puisqu'il soutient qu'elle s'est introduite dans son appartement le 11 mai afin d'y voler de la nourriture et un camion téléguidé. La mère mentionne que monsieur Côté aurait prêté sur gage l'ordinateur de sa fille Z.
Considérant l'importante crise à laquelle les enfants ont encore assisté, des mesures de protection sont immédiatement appliquées et les enfants sont hébergés. [ 21 ] Depuis ce temps, la situation de la mère se détériore, elle ne dort plus, ne mange plus, a perdu du poids et elle a des signes de dépression. [ 22 ] X est une petite fille de 8 ans qui en janvier 2011 fonctionnait beaucoup moins bien au scolaire puisqu'il lui manque souvent ses effets scolaires et qu'il y a un manque d'encadrement. [ 23 ] Son enseignante l'inscrit à l'aide aux devoirs, cela porte fruit puisqu'elle est choisie l'élève du mois en mars dernier.
Elle réussira fort probablement son année scolaire. Elle a des suivis psychologique et pédopsychiatrique. Elle a un trouble dissociatif, un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité ainsi que des séquelles physiques dues à des abus physiques et sexuels. [ 24 ] Depuis son placement en ressource de type familial, X a un comportement très calme et sans violence. Elle est inscrite à un Camp de vacances et doit partir du 26 juin au 2 juillet. Elle ne veut plus de contact avec monsieur C.
Elle souhaite toutefois retourner vivre auprès de sa mère, mais accepte de demeurer dans une famille d'accueil en attendant. [ 25 ] La mère déménage le 9 juillet à Longueuil. Elle a renoué avec sa famille et plus spécifiquement avec son père.
Elle retourne dans sa région d'origine puisqu'elle y aura un soutien régulier de leur part. [ 26 ] Le plus jeune des enfants retournera immédiatement avec la mère et les 3 autres de façon graduelle. [ 27 ] La situation de l'enfant exige donc la révision et la prolongation de l'application des mesures de protection à son endroit. [ 28 ] Dans les circonstances, La Cour conclut que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis au sens des articles 38 b) 1) iii) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 29 ] Les mesures suggérées par le DPJ apparaissent nécessaires et appropriées à sa situation et à ses besoins. Il y va de son intérêt ainsi que du respect de ses droits. [ 30 ] La requête est bien fondée et il y a lieu d'y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 31 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 32 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 18 novembre 2010; [ 33 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 34 ] CONFIE la situation de l'enfant concernée au directeur de la protection de la jeunesse pour une période d' un (1) an aux conditions suivantes : [ 35 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A pour une période maximale de trois (3) mois ; [ 36 ] PERMET l'intégration de l'enfant, dès que la situation le permettra, dans son milieu familial maternel, à l'exclusion de C; [ 37 ] INTERDIT à monsieur C d'entrer en contact directement, indirectement ou de quelque façon que ce soit avec l'enfant concernée, sauf avec l'autorisation du directeur de la protection de la jeunesse, tout en respectant le désir et l'intérêt de l'enfant; [ 38 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de signifier cette
partie de l'ordonnance relative à l'interdiction de contact à monsieur C; [ 39 ] ORDONNE à la mère de faire rapport des démarches qu'elle effectue afin de mettre fin à la situation de compromission;
[ 40 ] ORDONNE à la mère d'aviser de toute tentative de monsieur C d'entrer en contact avec l'enfant, sans autorisation du directeur de la protection de la jeunesse; [ 41 ] ORDONNE à la mère de poursuivre et de s'impliquer dans un suivi psychologique, aussi longtemps qu'estimé nécessaire par le thérapeute; [ 42 ] ORDONNE à la mère de s'assurer que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par sa situation personnelle dont notamment un suivi en pédopsychiatrie, en psychologie et à l'hôpital A; [ 43 ] ORDONNE à la mère de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile; [ 44 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa mère; [ 45 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du DPJ Me Martine Jalbert Procureure de l'enfant Me Catherine Després Procureure de la mère Date d’audience : 28 juin 2011
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