2016 QCCQ 8003, 2016 QCCQ 8003
Opinion
Protection de la jeunesse — 163326 2016 QCCQ 8003 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-001807-143 JUGEMENT RENDU LE : 1 er juin 2016 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 28 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2005 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A.
Mère-intimée B, domicilié au [...], Ville B, [...], district B. Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 2 avril 2015 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une année avec un suivi social. [ 2 ] Par sa demande, la Directrice recherche l’établissement d’un projet de vie pour l’enfant, en le maintenant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 3 ] La mère et l’enfant admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Le père est absent et non représenté. [ 4 ] Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’
article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de l’enfant est demeurée sensiblement la même. Il entretient des contacts peu fréquents, mais tout de même positifs avec le père. Bien qu’absent, il appert que ce dernier manifeste son assentiment à l’intervenante au suivi social quant au projet de vie suggéré pour l’enfant [ 6 ] L’enfant se sent bien dans sa famille d’accueil actuelle, mais aimerait aussi être avec sa mère.
Il appert que la régularité des contacts entre l’enfant et la mère est particulièrement importante à défaut de quoi, l’enfant démontre des signes d’anxiété et d’incompréhensions qui se traduisent par un dysfonctionnement dans son quotidien.
[ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant a notamment bénéficié du programme « A », destiné aux enfants de parents atteints de problèmes de santé mentale. Il doit débuter sous peu un suivi en psychologie afin de travailler sa façon de gérer ses émotions. [ 8 ] L’enfant voit un psychiatre en lien avec ses problèmes d’énurésie et d’encoprésie.
Il éprouve encore des problèmes de sommeil pour lesquels il prend une médication naturelle. [ 9 ] Les comportements de l’enfant dans le milieu scolaire et celui de la famille d’accueil s’améliorent depuis la dernière ordonnance, mais requièrent tout de même beaucoup de vigilance et d’encadrement. [ 10 ] La mère bénéficie d’un suivi en santé mentale auprès d’une psychiatre et d’un travailleur social. À l’automne, elle cesse de prendre l’un de ses médicaments prescrits en lien avec son diagnostic de bipolarité.
Le travailleur social de la mère est interpelé à ce sujet et il actualise pour elle un rendez-vous avec son psychiatre, qui procède à un réajustement de sa médication. [ 11 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère est active au niveau de l’emploi et elle a un conjoint qui vit avec elle, soit monsieur C. Celui-ci participe de façon adéquate aux contacts entre l’enfant et la mère, l’aidant notamment à mettre des limites à l’enfant. Il supervise même les derniers contacts entre ceux-ci. [ 12 ] La situation actuelle de la mère est décrite ainsi par la demanderesse : « Présentement, madame est à se rebâtir.
Elle apprend à se faire confiance et à se reconnaître des compétences dans toutes les sphères de sa vie. L’emploi qu’elle a occupé l’an passé l’a aidé en ce sens, et sa nouvelle relation amoureuse l’aide à cheminer au plan personnel. Madame souhaite prendre son temps avant d’apporter des changements à sa vie, le temps qu’elle se stabilise et se solidifie. Tout ce travail qu’elle fait sur elle l’empêche d’être présente dans toutes les sphères de la vie de son fils.
Elle est présente lorsqu’elle le peut et est heureuse de pouvoir accompagner son fils selon sa disponibilité . » [1] [ 13 ] L’enfant est hébergé dans la famille d’accueil de madame D et monsieur E depuis le 19 novembre 2014. Bien que la durée totale de cet hébergement n’atteint pas les vingt-quatre mois prescrits par la Loi, [2] il y a lieu d’établir un projet de vie en faveur de l’enfant. [ 14 ] L’enfant tend à entretenir des attentes irréalistes à l’endroit de la mère, ce qui lui occasionne de l’anxiété. Le défi de la mère est au stade de maintenir une régularité dans la fréquence de ses contacts avec l’enfant.
Un retour à court ou même moyen terme est peu réaliste compte tenu de ses difficultés personnelles et des particularités de l’enfant. Cette situation est encore plus évidente concernant le père. [ 15 ] L’établissement d’un projet de vie aura pour effet de stabiliser l’enfant et de l’apaiser. Il est bien intégré dans le milieu de sa famille d’accueil actuelle et celle-ci est prête à s’engager envers lui à long terme.
Afin de s’assurer de la continuité des soins et de la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant, il y a lieu de désigner spécifiquement la famille d’accueil. [ 16 ] Les parents adhèrent à ce projet. La mère entretient quand même la volonté d’améliorer sa situation pour éventuellement pouvoir reprendre l’enfant. [ 17 ] Ultimement, la preuve démontre qu’un tel projet répond au meilleur intérêt de l’enfant. Les mesures suggérées, sous réserve de la désignation explicite de la famille, répondent aux besoins de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 avril 2015 par la juge soussignée; [ 21 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant chez la famille d’accueil de madame D et monsieur E jusqu’à sa majorité; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison de six (6) heures par semaine; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’établissent sur entente entre les parties; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses services en santé mentale; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 26 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Linda Trudel, procureure de la D.P.J. M e Catherine Ouellet, procureure de l’enfant M e Nathalie Houde, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 1 er juin 2016
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