2016 QCCA 1360, 2016 QCCA 1360
Opinion
Raymond c. Directrice des poursuites criminelles et pénales 2016 QCCA 1360 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006112-161 (560-36-000092-160) DATE : 29 août 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. GERMAINE RAYMOND MARCEL RAYMOND ADRIEN RAYMOND REQUÉRANTS – Accusés c.
DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Labelle (l’honorable Martin Bédard) du 8 février 2016, qui rejette leur appel d’une décision de la juge de paix magistrat Lucie Marier rendue le 17 décembre 2015 de même que leur demande de sursis d’exécution. [ 2 ] Il y a lieu de refuser la demande de permission d’appeler. [ 3 ] Voici pourquoi. [ 4 ] Dans un jugement rendu le 29 juin 2016 ( 2016 QCCA 1133 ) par lequel elle a reporté l’audition de la requête au 24 août 2016, aux fins de permettre que le dossier soit complété (notamment par le dépôt de la transcription des motifs du juge Martin Bédard), ma collègue la juge Bich relate les circonstances donnant lieu à l’affaire.
Je reproduis le résumé suivant qu’elle en dresse : [2] Le 29 juillet 2015, les animaux des requérants (chiens, chats et poules) sont saisis par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, puis placés dans un refuge d'urgence où ils sont hébergés et soignés depuis lors, apparemment à grands frais. [3] En novembre 2015, l'intimée signifie et produit une requête en vertu de l'
article 55.9.11 de la
Loi sur la protection sanitaire des animaux . Cette disposition législative a par la suite été abrogée et remplacée par l'article 47 de la
Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal , qui est au même effet. [4]
Malgré plusieurs démarches, les requérants ne réussissent pas à trouver un avocat disposé à les représenter lors de l'audition de la requête de l'intimée. Cette requête, après quelques péripéties qu'il n'est pas utile de relater, est entendue le 17 décembre 2015 par l'honorable Lucie Marier, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Labelle. Séance tenante, la juge accueille la requête de l'intimée.
Elle estime que, les requérants n'ayant pas, de l'aveu de deux d'entre eux, les moyens de payer les frais de garde des animaux, la loi ne lui laisse d'autre choix que de faire droit à la demande de l'intimée. [5] Le 18 janvier 2016, les requérants font appel de ce jugement auprès de la Cour supérieure, district de Labelle. L'honorable Martin Bédard entend cet appel le 8 février 2016. Les requérants, là encore, sont sans avocat. L'audience est brève, d'une durée totale de 25 minutes.
Elle commence à 13 h 57, le juge expose ses motifs à compter de 14 h 15, avant de conclure ce qui suit à 14 h 22 : Le Tribunal REJETTE l'avis d'appel avec dépens REJETTE la demande de sursis avec dépens [6] Le 7 mars 2016, les requérants produisent au greffe de la Cour d'appel une requête pour permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure. Ils y allèguent n'avoir pu défendre convenablement leur appel devant cette instance, le juge ayant par ailleurs refusé de reporter l'audience à plus tard, malgré l'indisponibilité, ce jour-là, de l'avocat dont ils avaient retenu les services.
Ils reprochent en outre au juge de les avoir constamment interrompus, coupant court à leur argumentation, et d'avoir généralement enfreint leur droit à la défense pleine et entière, les privant ainsi d'une audience équitable.
[Références omises] [ 5 ] En plus de la requête pour permission d’appeler des requérants, les documents suivants, notamment, se trouvent maintenant au dossier de la Cour : ➢ Cinq constats d’infraction du 14 octobre 2015 pour des infractions à la Loi sur la protection sanitaire des animaux qui auraient commises par les requérants le ou vers le 29 juillet 2015 et qui comportent un avis voulant que le poursuivant pourrait demander la permission de disposer des animaux saisis conformément à l’article 55.9.11 de cette loi; ➢ Les notes sténographiques de l’audience devant la juge Lucie Marier le 17 décembre 2015, ce qui inclut la transcription de son jugement rendu oralement; ➢ L’avis d’appel et demande de sursis d’exécution des requérants devant la Cour supérieure (ce dont était saisi le juge Martin Bédard); ➢ La transcription des audiences tenues devant le juge Martin Bédard les 22 janvier 2016 et 8 février 2016; ➢ La transcription des motifs rendus oralement le 8 février 2016 par le juge Martin Bédard de la Cour supérieure. [ 6 ] L’article 291 C.p.p. (RLRQ, c.
C-25.1) s’applique à l’analyse de la requête pour permission d’appeler présentée à notre Cour à
titre de deuxième niveau d’appel. Il est ainsi rédigé : 291. L’appelant ou l’intimé en Cour supérieure et, même s’ils n’étaient pas
partie à l’instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s’ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement , interjeter appel devant la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour, d’un jugement 1° rendu en appel par un juge de la Cour supérieure; 2° qui accueille ou rejette une demande d’habeas corpus ou de pourvoi en contrôle judiciaire. [Soulignement ajouté] 291.
The appellant or respondent in Superior Court and, even if they were not parties to the proceedings, the Attorney General and the Director of Criminal and Penal Prosecutions may, if they show sufficient interest in a question of law alone , bring an appeal before the Court of Appeal, with leave of a judge of that court , from a judgment (1) rendered in appeal by a judge of the Superior Court; (2) granting or dismissing an application for habeas corpus or application for judicial review. [Emphasis added] [ 7 ] Comme l’écrit mon collègue le juge Martin Vauclair dans Sénéchal c.
Directeur des poursuites criminelles et pénales ( 2016 QCCA 655 ) : « les moyens d’appel doivent mettre en jeu des questions de droit seulement, être sérieux ou être importants pour l’administration de la justice » (au même effet, voir aussi : Cliche c. Directeur des poursuites criminelles et pénales , 2016 QCCA 801 (j. unique); Amzallag c. Ste-Agathe-des-Monts (Ville de) , 2014 QCCA 1618 , paragr. 6 et 7 ). [ 8 ] De plus, une permission d’appeler ne doit pas être accordée si l’appel ne présente pas de chances raisonnables de succès ( Gariépy c.
Autorité des marchés financiers , 2015 QCCA 1305 (j. unique), Bouchard c.
Ste-Julie (Ville de) , 2011 QCCA 422 , paragr. 4 et 14 (j. unique)). [ 9 ] Les moyens d’appel énoncés par les requérants à leur requête pour permission d’appeler ne satisfont pas à ces critères applicables sans compter qu’ils sont de toute manière, eu égard aux faits que révèle le dossier, voués à l’échec. [ 10 ] Voyons pourquoi il en est ainsi. [ 11 ] Les griefs que formulent les appelants, à l’égard du jugement dont ils veulent appeler, se résument à ce qui suit : (1) avoir subi un refus de remise, alors que leur avocat n’y était pas, ce qui les auraient privés d’une défense pleine et entière et (2) n’avoir pu défendre convenablement leurs droits, leur point de vue, en raison de la façon suivant laquelle l’audience se serait déroulée. [ 12 ] Les principes de droit applicables en matière de remise refusée et d’intervention d’une cour d’appel sont bien connus : une décision portant sur une demande de remise relève de l’exercice du pouvoir de gestion d’instance ( Meddah c .
Brisebois , 2013 QCCA 1218 ) et la déférence s’impose, de sorte que les interventions sont rares et limitées aux cas d'exercice abusif ou non judiciaire de la discrétion ( F.D . c. Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Royal-Victoria) , 2015 QCCA 1139 ; Groupe Enerstat inc . c. Siemens Building Technologies (Siemens Canada ltée), 2014 QCCA 2023 ). [ 13 ] Le droit à l’assistance d’un avocat lors d’un procès n’est pas absolu ( Gemme c. R. , 2008 QCCA 520 ). [ 14 ] Dans un jugement rendu alors qu’il siégeait à la Cour supérieure ( R . c. Poitras , 2009 QCCS 4702 ), après avoir cité l’arrêt Gemme c.
R , mon collègue le juge Claude C. Gagnon ajoutait : [12] La Cour d’appel d’Alberta souligne, dans Phillips c. R., 2003 A.B.C.Q.4 , qu’un accusé n’a pas un droit constitutionnel à un avocat payé par l’état et que la représentation par avocat n’est pas un pré-requis à un procès juste et équitable , puis ajoute :
« The trial judge properly considered Phillips’lack of diligence in appointing counsel and his attempts to delay the court proceedings.See R. v. McGibbon (1988), (ON CA), 45 C.C.C. (3d) 334 at 346 (Ont. C.A.).
Phillips’dilatory efforts to retain counseland apparent reluctance to pay the requested retainer explain the absence of counsel at trial. […] [Soulignement ajouté, italique dans l’original] [15] En l’espèce, en Cour du Québec ou devant la Cour supérieure, suivant le cas, des délais ont été accordés aux requérants pourleur permettre de retenir les services d’un avocat ou afin d’accommoder celui retenu. [16] Tenant compte de l’ensemble de la situation, les requérants ne réussissent pas à démontrer comment celle-ci serait de nature àpermettre une intervention en appel sur une question de droit seulement (exigence de l’article 291 C.p.p.). [17] Alors que la juge Marier était saisie d’une requête de l’intimée pour disposer des animaux, elle devait décider selon lesexigences de l’article 55.9.11 de la
Loi sur la protection sanitaire des animaux (RLRQ, c. P-42) en vigueur à l’époque pertinente, ainsirédigé : 55.9.11. Dès la signification d’un constatd’infraction, le saisissant doit, sauf s’il y aentente avec le propriétaire ou le gardien d’unanimal, demander à un juge la permission dedisposer de l’animal. Un préavis d’au moins trois jours francs de cettedemande est signifié au saisi, lequel peut s’yopposer. Le juge statue sur la demande en prenant enconsidération la sécurité et le bien-être del’animal et, le cas échéant, les coûts engendréspar le maintien sous saisie.
Il peut ordonner laremise de l’animal au saisi, le maintien soussaisie jusqu’à jugement final, le don, la vente oul’abattage de l’animal. S’il ordonne la remise,celle-ci ne peut se faire que sur paiement desfrais de garde engendrés par la saisie, incluantnotamment les frais de traitement, les frais demédicaments, les frais de transport et les fraisvétérinaires. S’il ordonne la vente de l’animal, leproduit de la vente est remis au saisi déductionsfaites des frais de garde.
S’il ordonne le maintiensous saisie de l’animal jusqu’à jugement final, ilordonne au saisi de verser, selon les modalitésqu’il fixe, et en outre des frais de gardeengendrés par la saisie, incluant notamment lesfrais de traitement, les frais de médicaments, lesfrais de transport et les frais vétérinaires, uneavance au saisissant sur les frais de garde à venir. Le juge peut prononcer la confiscation del’animal si le saisi ne respecte pas les modalitésde versement de l’avance et le remet au saisissantpour qu’il en dispose. [Soulignement ajouté] 55.9.11.
Upon the service of a statement ofoffence, the seizor shall, except where anagreement has been made with the owner orcustodian of the animal, apply to a judge forpermission to dispose of the animal. Prior notice of the application, of at least threeclear days, shall be served on the person fromwhom the animal was seized, and he may contestthe application. The judge shall rule on the application takinginto consideration the safety and welfare of theanimal and, where applicable, the expensescaused by the continuation of seizure.
He mayorder that the animal be returned to the personfrom whom it was seized, that it be kept underseizure until a final judgment, or that it bedonated, sold or slaughtered. If he orders that itbe returned, the return may take place only uponpayment of the expenses incurred as a result ofthe seizure, including expenses for treatment,medication, transportation and veterinaryservices. If he orders that it be sold, the productof the sale is remitted to the person from whomthe animal was seized, after deduction of theexpenses incurred for its keep.
If he orders thatthe animal be kept under seizure until a finaljudgment is made, he shall order the person fromwhom the animal was seized to pay to the seizor,in addition to previous expenses incurred as aresult of the seizure, including expenses fortreatment, medication, transportation andveterinary services, an advance on futureexpenses for the animal’s keep in accordancewith the terms and conditions fixed by him.
The judge may order that the animal beconfiscated if the applicant fails to comply withthe terms and conditions of payment of theadvance, and he shall return the animal to theseizor for disposal. [Emphasis added] [18] Liée par ce texte de loi et en présence de constats d’infraction signifiés, la juge a conclu qu’elle ne pouvait pas remettre lesanimaux aux requérants dans les circonstances révélées par la preuve. [19] Elle n’a pas commis d’erreur. Elle était bien-fondé à appliquer les principes énoncés par la juge Sophie Bourque de la Coursupérieure dans Larose c.
Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2014 QCCS 5818. [20] Le jugement rendu par le juge Bédard qui constate l’absence d’erreur de la juge Marier est aussi exempt d’erreur, alors que lapreuve administrée devant la juge Marier comporte ce qui suit au sujet des frais encourus[1] et de la capacité des requérants de lesrembourser : Témoignage de Catherine Lafleur (inspectrice du MAPAQ) (notes sténographiques, p. 38-39):
D’abord, ce qu’il faut comprendre c’est que pour chaque chien gardé on a des frais d’hébergement de quinze dollars (15$) par jour qui comprennent, dans le fond, bon l’hébergement comme je vous disais, les gens qui s’en occupent, qui sortent les chiens, qui les soignent (…) Pour un chat c’est dix dollars (10$) par jour.
Puis pour la volaille, parce que dans le cas qui mous préoccupe, il y avait aussi la saisie de trois (3) volailles, c’est un dollar (1$) par jour. (…) Étant donné le besoin de soins de santé au niveau des animaux, bien on a des frais vétérinaires à chaque semaine (…) Témoignage du requérant Adrien Raymond (notes sténographiques, p. 59) Non je l’ai pas l’argent, Votre Honneur .
Témoignage du requérant Marcel Raymond (notes sténographiques, p. 67) C’est parce que le problème c’est qu’on a pas l’argent pour payer . [Transcrit tel quel] [ 21 ] Conséquemment, il y a lieu de conclure comme l’a fait le juge Vauclair dans Sénéchal c. Directeur des poursuites criminelles et pénales , ( 2016 QCCA 655 ) et de rejeter la requête pour permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 22 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
Germaine Raymond Marcel Raymond Adrien Raymond Personnellement Me Isabelle Lafrenière DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 24 août 2016
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