2020 QCCQ 905, 2020 QCCQ 905
Opinion
Gouin c. Boucher 2020 QCCQ 905 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-702412-181 DATE : 5 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYNE GOUIN
Partie demanderesse c. JOËL BOUCHER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Lyne Gouin réclame 15 000 $ sur reconnaissance de dette au défendeur Jo ë l Boucher. [ 2 ] M.
Boucher plaide ne pas devoir la somme réclamée étant donné que la condition contenue à cette reconnaissance de dette n’est pas encore accomplie. [ 3 ] Plus particulièrement, la reconnaissance de dette signée le 29 août 2018 contient la stipulation suivante : « Document valide après vérification et approbation des parties de la comptabilité ». [ 4 ] M. Boucher a-t-il prouvé que le non-accomplissement de la condition fait échec à la réclamation de Mme Gouin? [ 5 ] L’
article 1501 C.c.Q. prévoit que la condition qui n’est assortie d’aucun délai pour son accomplissement peut toujours être accomplie; elle est toutefois défaillie s’il devient certain qu’elle ne s’accomplira pas. [ 6 ] L’
article 1503 C.c.Q. traite de la situation ou le débiteur empêche l’accomplissement de la condition. Ainsi, l’obligation conditionnelle a tout son effet lorsque le débiteur obligé sous telle condition en empêche l’accomplissement. [ 7 ] Ici, la preuve révèle clairement qu’à l’époque de la rupture du couple en août 2018, Mme Gouin a transmis deux fois la comptabilité des dépenses de la vie commune à M. Boucher pour les mois de mars à août 2018, avec plusieurs pièces justificatives. Le document de 30 pages déposé en preuve en fait foi [1] . Les deux parties avaient le courriel du 24 août 2018 et sa pièce jointe de 30 pages dans leurs appareils électroniques respectifs à l’audience. [ 8 ]
Malgré la demande du Tribunal, M. Boucher n’a pas réussi à mettre en preuve aucun écrit postérieur à la reconnaissance de dette du 29 août 2018 en lien avec ce courriel [2] . Ainsi, M. Boucher n’a pas prouvé avoir vérifié la comptabilité avant les semaines précédant l’audience.
Il n’a pas prouvé non plus avoir écrit à Mme Gouin pour lui détailler les éléments précis de la comptabilité avec lesquels il aurait pu être en désaccord. [ 9 ] Le Tribunal est justifié d'intervenir lorsque la preuve démontre que le délai de réalisation de la seule condition d'une entente entre les parties est devenu déraisonnable et que le débiteur est seul à contrôler le moment où cette condition peut être levée [3] . [ 10 ] La condition est réputée accomplie, en cas de comportement négligent ou méprisant ou autrement fautif de la part du débiteur de l'obligation [4] . [ 11 ] Le débiteur a non seulement l'obligation de ne pas empêcher la réalisation de la condition, mais aussi, dans certaines circonstances, de s'assurer, par des moyens raisonnables, qu'elle puisse se réaliser [5] . [ 12 ] En l’espèce, un comportement normalement diligent et raisonnable du débiteur aurait voulu qu’il procède rapidement à la vérification de la comptabilité, par exemple au cours du mois de septembre 2018.
Au cas de désaccord, le débiteur aurait dû écrire dans ce même délai approximatif à sa créancière pour lui exprimer précisément ses griefs relatifs à la comptabilité. [ 13 ] Tel n’a pas été le cas. [ 14 ] Même poursuivi en la présente instance, M. Boucher n’a fourni dans sa contestation produite le 19 novembre 2018 aucune explication quant aux éléments sur lesquels il pouvait être en désaccord en regard de la comptabilité communiquée le 24 août 2018. Il n’a alors produit aucune pièce.
[ 15 ] M. Boucher aurait voulu que le Tribunal refasse à l’audience la comptabilité de la vie commune des parties. Il a cherché alors à communiquer à Mme Gouin et produire en preuve pour la première fois certaines pièces en lien avec la comptabilité du couple. [ 16 ] Étant donné que le délai de réalisation de la condition est déraisonnable et que la preuve révèle que M. Boucher a été profondément négligent en regard de la réalisation de la condition, il y a lieu d’appliquer l’
article 1503 C.c.Q. en décidant que l’obligation conditionnelle a tout son effet à compter de la date d’introduction de la demande, soit le 20 novembre 2018. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 15 000 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 20 novembre 2018, plus les frais de justice de 202 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 21 février 2020
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