2022 QCCQ 9128, 2022 QCCQ 9128
Opinion
Protection de la jeunesse — 224619 2022 QCCQ 9128 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 705-41-008058-198 DATE : Le 15 août 2022. SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. Dans le dossier : X, Née, le [...] 2019, ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l’
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] MISE EN GARDE : la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après la « Directrice ») demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le, 31 mai 2021 dans la situation d’une fillette qui aura 3 ans, le [...] prochain. [ 2 ] Au soutien de sa procédure dépose pour valoir preuve et témoignage les pièces D-10 et D-11.
Les mesures recherchées apparaissent telles que rédigées, au rapport D-11. [ 3 ] Elle demande que les motifs de compromission soient maintenus en lien avec les alinéas b) (2) et 38.1
c) en vertu de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [3] et que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de monsieur A et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 4 ] Les 2 parents sont absents. La personne autorisée de la Directrice a été entendue par le Tribunal quant aux démarches faites pour les rejoindre. La mère a été finalement signifiée, vendredi dernier avant l’audience et elle a renoncé aux délais de signification. Elle ne pouvait être présente à l’audience, en raison de son travail. [ 5 ] Quant au père, celui-ci a été signifié par mode spécial de signification, le 12 août dernier.
La personne autorisée a indiqué au Tribunal qu’elle n’a eu aucun contact avec ce dernier, depuis les 2 dernières années.
[ 6 ] L’avocate de la Directrice demande donc au Tribunal de procéder en leur absence. [ 7 ] L’avocate de l’enfant agit en vertu d’un mandat légal. Elle estime que les recommandations émises s’avèrent dans l’intérêt de l’enfant.
LE CONTEXTE : [ 8 ] L’enfant évolue en famille d’accueil depuis sa naissance. [ 9 ] L’enfant a développé un lien d’attachement significatif avec ses parents d’accueil. [ 10 ] Ces derniers se sont séparés et l’enfant évolue dans le milieu de monsieur A, depuis plus d’un an. [ 11 ] Monsieur B actualise des contacts avec l’enfant à raison de 6 jours sur 15, depuis la dernière ordonnance. [ 12 ] Il est nécessaire de réviser l’ordonnance rendue le 31 mai 2021 en raison des difficultés de consommation de ce dernier. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ordonnance prévoyant un engagement de sa part, de ne pas consommer d’alcool en présence de l’enfant et les difficultés survenues depuis, le 21 avril 2022. [ 14 ] Le Tribunal a été saisi de la situation de l’enfant, le 4 mai 2022 et les contacts entre l’enfant et monsieur B ont été supervisés tant que la situation le nécessite. [ 15 ] Depuis ce temps, monsieur B est sobre mais, il doit continuer ses suivis afin de prévenir la rechute. [ 16 ] L’enfant reçoit une réponse positive à ses besoins. [ 17 ] Les mesures recherchées pour l’enfant s’avèrent dans son meilleur intérêt, dans les circonstances, vu l’évolution de la situation décrite dans le cadre de la preuve soumise.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] ESTIME que l’intérêt de l’enfant est mieux servi par le fait, de procéder ce jour, compte tenu des démarches qui ont été tentées ; [ 20 ] MAINTIENT la situation de compromission, en lien avec les alinéas b) (2) et 38.1
c) en vertu de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [4] ; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée dans la famille d’accueil de monsieur A ;
[ 22 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et ses deux parents.
Les parents devront saisir le Tribunal, s’ils désirent s’y adresser et en faire la demande ; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et monsieur B soient gérés selon entente entre les parties quant aux modalités, la fréquence et la durée, supervisés par la Directrice ou un tiers désigné par celle-ci, tant que la situation le nécessitera ; [ 24 ] RECOMMANDE à monsieur B de poursuivre ses démarches personnelles en lien avec sa problématique de consommation ; [ 25 ] ORDONNE que ce dernier soit sobre en présence de l’enfant ; [ 26 ] SUSPEND l’exercice des attributs de l’autorité parentale aux parents ; [ 27 ] DÉSIGNE monsieur A, aux fins de l’exercice des attributs de l’autorité parentale ; [ 28 ] RECOMMANDE aux parents d’accueil de continuer de travailler leur coparentalité; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant puisse bénéficier de tous les soins de santé requis par son état ; [ 30 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures proposées pour mettre un terme à la compromission ; [ 31 ] ORDONNE aux parents d’aviser la Directrice de tout changement d’adresse ou de coordonnée téléphonique ; [ 32 ] ORDONNE aux parents se faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent ; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 34 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A , aux fins qu’elle s’assure de l’exécution des mesures ordonnées; [ 35 ] ORDONNE la collaboration à l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix. _____________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Me Audrey Clermont-Henry, Avocate de la DPJ.
Me Marie Lapointe Trépanier, Avocate de l’enfant. Date d’audience : le 15 août 2022.
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