2023 QCCQ 829, 2023 QCCQ 829
Opinion
Protection de la jeunesse — 23360 2023 QCCQ 829 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-004514-210 DATE : 21 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X (
X) Enfant, née le [...] 2011 Et A B En qualité de parents C (Nommé
partie à l’instance) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) . I.
APERÇU [ 1 ] Le 23 novembre 2021, la Directrice retient un signalement concernant X relativement au fait qu’elle encourt un risque sérieux de négligence auprès de son gardien, monsieur C [1] . [ 2 ] Le 29 novembre 2021, trois autres signalements sont retenus par la Directrice. Le premier, concerne une situation de négligence sur le plan de la santé mentale de X dont les soins sont refusés par la grand-mère maternelle, madame D (la grand-mère).
Le deuxième signalement concerne des abus physiques de la part de C (le grand-père) et enfin le troisième a trait à une situation de troubles de comportement sérieux vécus par X qui manifeste des comportements suicidaires. [ 3 ] Monsieur C (le grand-père maternel), ainsi que madame D (la grand-mère maternelle), la mère et l’enfant X sont présents pour l’audition de la présente demande. [ 4 ] Le père quant à lui n’est pas impliqué auprès de l’enfant X et il est sans adresse connue des parties. [ 5 ] Ainsi, la Directrice allègue que la sécurité et le développement de X sont compromis relativement à quatre (4) motifs: le premier est que X éprouve des troubles sérieux de comportement qui se manifestent par des propos et des idéations de nature suicidaire; le deuxième concerne un risque sérieux de négligence auquel est soumise X étant donné la santé mentale de la grand-mère de même que
part la consommation d’alcool et l’instabilité du grand-père; le troisième est relatif au conflit de garde entre le grand-père, la grand-mère et la mère; quatrièmement, la compromission est également relative aux méthodes éducatives déraisonnables employées par le grand- père dans l’éducation de X. [ 6 ] La mère de son côté affirme au Tribunal qu’aucun motif de compromission ne la concerne. De ce fait, elle demande que X lui soit confiée.
[ 7 ] Le grand-père quant à lui nie le motif de risques sérieux de négligence basé sur sa consommation d’alcool et sur son instabilité.
Il conteste par ailleurs le motif d’abus physique à l’encontre de X. [ 8 ] Quant au motif de mauvais traitements psychologiques, relativement au conflit de garde entre lui, la grand-mère et la mère il se contente d’indiquer que le conflit avec la grand-mère n’est plus d’actualité sans faire grand état du conflit avec la mère autrement qu’en prétendant que seule la mère est en conflit. [ 9 ] Il demande au Tribunal de lui confier X. [ 10 ] Quant à X, son procureur est d’avis que sa situation est compromise pour les motifs allégués par la Directrice.
Cependant, le meilleur intérêt de X commande qu’elle soit de nouveau confiée à son grand-père. II. LE LITIGE [ 11 ] L’existence des troubles sérieux de comportement de X est reconnue par l’ensemble des parties.
La présente audition soulève donc quatre (4) questions: • X encourt-elle un risque sérieux de négligence auprès de ses grands-parents? • X est-elle exposée à de mauvais traitements psychologiques de la part de ses grands-parents et de sa mère? • X est-elle victime d’abus physique de la part de son grand-père? • Si l’une des questions précédentes reçoit une réponse positive quelles sont les mesures susceptibles de mettre un terme à la situation de compromission de X. III.
LES FAITS [ 12 ] Le 29 novembre 2021, X a 10 ans et est rencontré par l’intervenante sociale (1) [2] responsable du dossier alors que X est hospitalisée au Centre hospitalier Pierre-Janet. [ 13 ] Lors de ce premier contact X, indique à l’intervenante sociale (1) qu’elle se sent bien à l’hôpital. Elle développe en expliquant que dans cet endroit elle peut dormir et se sent entourée de gens qui lui ressemble. Elle aimerait y demeurer quelques jours. [ 14 ] X est hospitalisée, car elle a partagé les idées suicidaires qui lui trottaient dans la tête.
Elle clarifie sa pensée en expliquant qu’elle voulait trouver quelque chose pour se mettre autour du cou, et qu’elle aurait exécuté son plan chez son grand-père à un moment qui n’était pas encore déterminé. [ 15 ] Ce n’était pas la première fois qu’elle a des idées de cette nature. Elle a déjà projeté de se lancer en bas d’un pont. Cependant, elle ignore pourquoi de telles pensées lui viennent. [ 16 ] Durant cette interview, X dévoile à l’intervenante (1) que son grand-père l’a frappé à quatre (4) reprises de la main sur son corps et que c’était douloureux et qu’elle a eu des marques à la suite de ses coups.
Le dernier événement du genre s’est passé il y a deux semaines. [ 17 ] Elle poursuit en indiquant que son grand-père a recommencé à boire et qu’il crie après elle quand il est question de son désir d’être un garçon. Elle indique vouloir aller chez sa grand-mère ou chez sa mère à sa sortie de l’hôpital, mais pas chez son grand-père. [ 18 ] Elle exprime ne pas être bien dans son corps et aimerait que cela cesse. [ 19 ] Le grand-père quant à lui indique à l’intervenante (1) qu’il accepte que X reçoive des soins, mais aurait préféré l’amener lui- même à l’hôpital pour qu’elle ne sente pas qu’il l’abandonne.
Il poursuit en indiquant que les idées suicidaires viennent de la grand-mère qui souffre de troubles de la personnalité limite. [ 20 ] Questionné sur la discipline qu’il utilise il indique, comme il l’a affirmé au Tribunal, qu’une fois il y a environ un (1) an il a utilisé la fessée pour corriger X et qu’il le regrette encore.
Une autre fois, il a probablement été brusque physiquement avec X alors qu’il cherchait à lui enlever une paire de ciseaux avec laquelle elle voulait se faire du mal. [ 21 ] En ce qui concerne sa consommation, il a souffert d’alcoolisme pendant une période de 2 ans et comme il l’a confirmé devant le Tribunal il ne boit plus depuis trois (3) ans. [ 22 ] L’enquête de l’intervenante (1) révèle que le grand-père vit de l’instabilité résidentielle (3 déménagements durant les trois (3) dernières années et plusieurs conjointes successives). [ 23 ] Quant à la grand-mère, l’enquête révèle qu’elle est interdite de présence chez le dentiste de X en raison des crises qu’elle y a faites et qu’elle s’est sauvée de l’hôpital Pierre-Janet avec X alors que cette dernière devait y être hospitalisée.
Le grand-père a récupéré l’enfant et l’a accompagné à l’hôpital Pierre-Janet pour son hospitalisation. [ 24 ] Le milieu scolaire décrit X comme ayant de la difficulté à être disponible à l’apprentissage étant donné ce qu’elle vit dans les milieux des grands-parents. Il lui est arrivé d’aller à l’école en pyjama et manquer de nourriture quand elle était chez le grand-père pour sa période de garde. [ 25 ] Ainsi, le 1 er décembre 2021 X a été confiée à la grand-mère par le Tribunal et le 8 décembre 2021, l’ordonnance est reconduite de façon intérimaire par le Tribunal.
[ 26 ] L’intervenante (1) note dans son rapport que lors d’une rencontre d’orientation le 23 février 2022, le grand-père s’est montré contrôlant et centré sur ses besoins quand on lui a exposé la possibilité d’un retour progressif de X chez sa mère.
Programme avec lequel il n’était pas d’accord de toute évidence. [ 27 ] L’extrait suivant du rapport [3] de l’intervenante (1) décrit le climat de cette rencontre: (…) Lorsque nous mentionnons nos recommandations (reprise de contacts réguliers avec la mère et intégration progressive dans le milieu de la mère), ce dernier réagit fortement et parle ouvertement de trouver « le meilleur avocat pour représenter X » et de demander une expertise psychosociale.
Nous tentons de lui expliquer que l'enfant verbalise à l'école et à l'intervenante au dossier de vouloir voir et aller chez sa mère, Monsieur déplore que si l'enfant est éventuellement confié à sa mère biologique, ce dernier va perdre son temps de garde. Il met l'emphase que son temps de garde doit-être respecté pour respecter l'horaire de ses cousines et de sa conjointe et répondre à ses propres besoins. À certains moments, monsieur peut ajouter: « qui va lui dire qu'elle ne verra plus jamais ses cousines? » , « qui ( sic.) va lui dire qu'elle va perdre son père? » etc.
On constate que monsieur priorise te temps des cousines et son propre temps de garde au détriment de la mère. De plus, on observe beaucoup de comportements inquiétants qui s'apparentent à un conflit de garde (manipulation, intimidation et de contrôle, etc.) de la part de Monsieur dans la présente situation.
À certains moments, la mère tente de rassurer Monsieur C en lui disant qu'elle n'a pas l'intention de lui couper les accès, mais qu'elle demande depuis longtemps de reprendre la place qui lui revient dans la vie de sa fille, que le « confié à » était temporaire et qu'on lui refuse son implication, voir même on ne l'informe pas des rendez-vous médicaux ou des décisions prises. À la fin de cette rencontre, nous avons été témoin (sic) d'une vive discussion entre monsieur C et la mère biologique.
Pour terminer, Monsieur C renchérit et exprime son désaccord face à nos recommandations, et nous mentionne tout ce que l'enfant va perdre si elle est confiée à sa mère biologique. (…) [ 28 ] L’intervenante (1) écrit sur la dynamique familiale [4] que l’enfant a été confiée par la mère de façon temporaire avec une entente de visites aux deux semaines qui a été exécutée plutôt une fois par mois ou aux trois (3) mois par les grands-parents. [ 29 ] La mère désire le retour de l’enfant depuis des années et les grands-parents s’y opposent. [ 30 ] Nous retrouvons dans la
section analyse du rapport [5] la description de la dynamique de compromission suivante: À la lumière des faits recueillis, nous statuons que la situation de X est fondée et compromise en lien avec un trouble de comportement sérieux (comportements suicidaires), un risque sérieux de négligence (problème de santé mentale chez la grand-mère) et mauvais traitement psychologique conflit de garde ). (nos soulignements) X est une enfant de 10 ans qui présente un diagnostic de dépression/anxiété et de TDAH.
L'environnement dans lequel elle vit depuis sa petite enfance est teinté d'instabilité et d'incidents perturbants (abandon du père, état d'âme de la grand-mère, lien difficile avec la mère biologique, abus physique de la part du grand-père, violence émotionnelle (sic.) et psychologique) et ceux-ci se reflètent sur les comportements de l'enfant (idées suicidaires, anxiété, difficultés de concentration troublent du sommeil, migraine). (…) Récemment, la grand-mère de l'enfant a refusé les soins en se sauvant avec celle-ci pour éviter l'hospitalisation, l'enfant a tout de même été rapporté immédiatement au CHPJ pour recevoir les soins nécessaires.
Au niveau des idéations suicidaires de l'enfant, la situation demeure inquiétante puisqu'elle perdure depuis plusieurs années et que l'enfant ne démontre pas d'amélioration au niveau de ses comportements. Quoique les tuteurs de l'enfant démontrent une belle volonté de s'impliquer auprès de l'enfant et de participer aux suivis recommandés, ils arrivent difficilement à mettre en application le plan d'intervention recommandé. Pour terminer, une évaluation psychologique est actuellement en cours pour bien orienter les services qui seront offerts à la famille en lien avec l’anxiété et les idées suicidaires de X [6] .
La situation de monsieur C a été très instable dans la dernière année (changement de conjointe et différents locataires au domicile), mais celle-ci semble s'être améliorée depuis notre implication (relation stable avec une conjointe et plus de locataires au domicile). Monsieur a en
partie admis avoir utilisé des méthodes éducatives déraisonnables auprès de l'enfant. Quant à la santé mentale de la grand-mère, Madame D ne participe à aucun suivi pour son trouble de personnalité limite/dépression et préfère s'aider seule. Aussi, nous avons également pu constater que la santé mentale fragile de la grand-mère avait un impact important sur le bien-être émotionnel de l'enfant de sorte que celle-ci est exposée aux difficultés émotionnelles de sa grand-mère et ressent une grande inquiétude à ce niveau.
Nous avons aussi remarqué que madame D tend à refléter ses propres inquiétudes sur l'enfant (peur de l'hôpital, méfiance envers l'arrière-grand-mère) sans tenir compte de ses besoins et émotions. Madame devra adresser son problème de santé mentale et assurer un suivi en lien avec sa problématique dans le but de trouver des pistes de solutions avec les professionnels pour ne plus exposer X à ses problèmes de santé mentale.
Monsieur C n'a également aucun suivi en lien avec un ancien problème de consommation et d’instabilité, mais manifeste le désir de s'impliquer dans un suivi pour l'outiller afin d'accompagner adéquatement X. Actuellement, nous avons de grandes préoccupations en lien avec les conflits des adultes qui entourent X, en lien avec sa garde et ses désirs d'être avec sa mère. Les mésententes qui persistent depuis longtemps, les besoins brimés de l'enfant et tes comportements des tuteurs envers la mère biologique démontrent la présence d'un conflit et d'un impact important à l'égard de X.
Entre autre (sic.), nous avons pu observer: le maintien des périodes de conflits parentaux sur une longue période, une situation qui demeure hautement conflictuelle malgré un règlement ordonné, une tendance à impliquer l'enfant dans les querelles parentales, manie de chercher à détourner l'enfant de l'autre parent, un climat émotionnel de désespoir exprimer par l'enfant, une communication dysfonctionnelle avec la mère, un risque de rupture du lien mère-fille, etc.
De plus, la capacité et la volonté des gardiens à mettre fin à la situation demeurent préoccupants (sic.)(antécédents au niveau de la santé mentale, instabilité émotionnelle, manque de responsabilisation parentale dans la situation,
jugement et ordonnances non respectés (sic.), refus répétés de reconnaître les droits de visites, incapacité de reconnaitre les besoins des parents de ceux de l'enfant, manière rigide et inflexible de concevoir les relations interpersonnelles et le développement de l'enfant, etc.). [ 31 ] Enfin, l’intervenante (1) conclut en proposant au Tribunal de confier l’enfant à sa grand-mère en exprimant une nette intention de mettre sur pied un programme de réintégration de l’enfant chez sa mère.
Le rapport demeure cependant muet sur la mise en place de contact avec le grand-père. [ 32 ] Or, le 9 mars 2022, l’honorable juge Nadine Piché ordonne, de façon intérimaire, que X soit confiée à sa grand-mère maternelle. De plus, la juge Piché ordonne que les contacts avec le grand-père soient selon une entente et qu’à défaut d’une entente ils aient lieu à raison de deux visites par semaines. [ 33 ] Le 25 avril 2022, une demande de modification des mesures ordonnées le 9 mars est présentée par la Directrice. [ 34 ] La demande met en lumière que la situation de vie de X se détériore.
Elle doit partager son temps entre trois milieux: celui de sa mère, de son grand-père et de sa grand-mère. X maintient que chez le grand-père elle ne mange pas à sa faim et qu’il n’y a pas d’encadrement. [ 35 ] X veut retourner à l’hôpital.
C’est le seul endroit où elle se sent bien. [ 36 ] On y apprend également que le pédopsychiatre a mis un terme à sa médication en diagnostiquant que sa problématique était d’ordre environnemental. [ 37 ] Ainsi, le 4 avril 2022, X tient des propos suicidaires dans le milieu scolaire et finit par être suspendue de l’école considérant ses comportements difficiles. [ 38 ] L’honorable juge Karine Dutilly conclut à la suite de l’audition du 25 avril 2022 qu’il est nécessaire de modifier les mesures ordonnées préalablement et qu’un retour dans son milieu familial causerait à X un tort sérieux.
Ce faisant, elle a ordonné, comme il est primordial que X intègre un milieu neutre, que cette dernière soit confiée à un centre hospitalier et qu’elle intègre par la suite une famille d’accueil. [ 39 ] De plus, la juge Dutilly espace les visites de X avec son grand-père, sa grand-mère et sa mère à une (1) fois aux trois (3) semaines. [ 40 ] Un rapport complémentaire [7] confectionné par la même intervenante (1), daté du 3 mai 2022 est déposé afin de faire le suivi de la situation de X. [ 41 ] Dans cette poursuite de l’enquête, l’intervenante indique au Tribunal que lors de l’audition du 25 avril 2022, le grand-père a dit à X que si elle demandait à son avocat de dire qu’elle voulait aller en famille d’accueil elle ne le verrait plus [8] . [ 42 ] Le 6 mai 2022, X intègre sa famille d’accueil. [ 43 ] Depuis, l’intégration en famille d’accueil donne du répit à X qui s’y sent bien.
Elle récupère des tensions vécues dans les derniers mois. [ 44 ] Le grand-père offre une collaboration difficile empreinte d’opposition et menace de déposer des actions à l’encontre de la Directrice. Il est convaincu que X tentera en famille d’accueil de se suicider [9] . [ 45 ] Ainsi, dans le cadre de ce complément d’enquête l’intervenante (1) conclut [10] : Analyse Il est important de mentionné (sic.) que X ressent un mal de vivre et ce depuis bien avant l'implication de la DPJ.
Chaque milieu dans lequel elle vit comportent (sic.) des forces et des défis mais chacun semble avoir peine à répondre de façon optimale aux besoins de X et l'enfant se sent tiraillée entre ces 3 milieux. (…) Elle mentionnait ne pas être bien chez monsieur C et vouloir vivre avec sa mère.
Pour ce qui est du milieu de la mère, nous questionnons sa disponibilité pour offrir à X toute l'attention dont elle a besoin car celle-ci a déjà deux autres jeunes enfants et en attend un 3ième. (…) Nous avons pu constater que le milieu de la grand-mère semble offrir une routine plus stable mais constatons également que les discours que madame entretient contre la mère et l'arrière-grand-mère représente (sic.) un facteur de stress important pour l'enfant et nourrit (sic.) l'ambivalence chez X.
L'instabilité émotionnelle de madame (road rage, crise chez le dentiste) et le reflet de ses propres craintes sur l'enfant (peur de HPJ, craintes en lien avec l'arrière-grand-mère) ne font qu'insécurisé (sic.) l'enfant. De son côté, monsieur C se dit dévoué pour l'enfant et semble avoir son bien-être à cœur. Nous questionnons par contre ( sic. ) sa capacité à bien cerner les besoins réels de l'enfant et semble prioriser ses propres besoins, en tentant de contrôler le discours de l'enfant. (…) L'enfant mentionne avoir trop de choses en tête. Elle ne fonctionne pas en classe.
Dans ses milieux de vie et dans sa famille d'accueil elle fonctionne mieux. Elle a un diagnostic de TDAH mais n'est actuellement pas médicamentée. X a des idées suicidaires depuis plusieurs années. Afin de pouvoir se poser, se reposer mentalement, vivre comme un enfant, X doit évoluer dans un environnement stable, neutre, à l'écoute de ses besoins et apte à fournir les efforts nécessaires à sa réussite scolaire. Actuellement, le milieu le plus apte à offrir ceci à X est la famille d'accueil.
Il s'agit d'un milieu neutre, stable et à l'écoute des besoins de l'enfant et qui n'a comme seul intérêt les besoins de l'enfant.
[ 46 ] L’intervenante au terme de ce complément d’information propose au Tribunal de confier X à une famille d’accueil pour une période de 6 mois et de maintenir les modalités de contacts avec le grand-père et la grand-mère conforme au jugement du 25 avril 2022.
Cependant, le rapport reste muet en ce qui concerne les contacts de la mère avec X. [ 47 ] Un troisième rapport d’enquête, [11] daté du 10 octobre 2022, dont l’auteure est madame [intervenante 1] (intervenante (2)) a été produit en preuve. [ 48 ] Dans ce rapport, on y apprend que X a débuté un suivi psychologique et qu’elle en retire un grand bien. [ 49 ] Cependant, du côté émotif X n’est bien qu’à l’école et à l’hôpital.
Elle se dit aux prises avec une dynamique familiale qu’elle n’a jamais souhaiter vivre. [ 50 ] La pédopsychiatre indique à l’intervenante (2) que X doit-être stabilisé dans un milieu [12] . [ 51 ] Quant à son adaptation en famille d’accueil X démontre qu’elle tisse des liens avec les parents d’accueil et les autres enfants qui sont sous leur responsabilité. [ 52 ] Bien que la collaboration du grand-père se soit améliorée, la mère demeure difficile à rejoindre et la grand-mère ne communique que pour l’organisation de ses visites avec X Pour l’essentiel, les parties demeurent sur leur position, chacun demandant la garde exclusive de X. [ 53 ] L’intervenante (2) faisant siennes les analyses faites par sa prédécesseure, résume de la façon suivante la dynamique familiale [13] : Nous avons pu constater que le milieu de la grand-mère semble offrir une routine plus stable mais constatons également que les discours que madame entretient contre la mère et l'arrière-grand-mère représente ( sic. ) un facteur de stress important pour l'enfant et nourrit ( sic. ) l'ambivalence chez X.
L'instabilité émotionnelle de madame (crise chez le dentiste) et le reflet de ses propres craintes sur l'enfant (peur de HPJ, craintes en lien avec l'arrière-grand-mère) ne font qu'insécurisé ( sic .) l'enfant. De son côté, monsieur C se dit dévoué pour l'enfant et semble avoir son bien-être à cœur. Nous questionnons par contre sa capacité à bien cerner les besoins réels de l'enfant et semble prioriser ses propres besoins, en tentant de contrôler le discours de l'enfant. Avant notre implication, X nommait clairement qu'elle sentait que monsieur ne lui consacrait pas l'attention dont elle avait besoin.
L'enfant mentionnait avoir trop de choses en tête. Elle ne fonctionnait pas en classe. Depuis le placement de X en famille d'accueil, celle- ci fonctionne bien et elle connait jusqu'à présent un bon début d'école. Elle est disponible pour faire les apprentissages scolaires et n'a pas les mêmes comportements qu'elle avait auparavant. Actuellement, X ne reçoit aucune médication pour contrôler les symptômes de son TDAH et elle n'a pas tenu de propos suicidaires ou bien eu des comportements autodestructeurs.
Alors, nous croyons que son mode de fonctionnement dysfonctionnel était relié aux tiraillement ( sic. ) entre sa mère, sa grand-mère ainsi que son grand-père. De plus, le tout était relié aux faits que X était exposée aux conflits entre les adultes et cette dernière vivait beaucoup d'angoisse et d'anxiété. Par conséquent, elle se sentait forcée de prendre position par rapport à la dynamique.
Afin de pouvoir rétablir X complètement à I'effet de se poser, se reposer mentalement, vivre comme un enfant, X doit évoluer dans un environnement stable, neutre, à l'écoute de ses besoins et apte à fournir les efforts nécessaires à sa réussite scolaire. Actuellement, le milieu le plus apte à offrir ceci à X est la famille d'accueil. Il s'agit d'un milieu neutre, stable et à l'écoute des besoins de l'enfant et qui n'a comme seul intérêt les besoins de l'enfant.
Dans les prochains mois, la mère, la grand-mère et le grand-père devront faire preuve d'ouverture et devront apprendre à tenir à l'écart X de leur conflit. La communication entre la mère et monsieur C devra se faire de façon respectueuse et le discourt de chacun envers l'autre devra être fait de manière positive en présence de X. [ 54 ] Par ailleurs, un rapport psychologique daté du 5 mai 2021, concernant X, a été déposé [14] .
Cette évaluation a été effectuée à la demande de madame [intervenante 3], alors travailleuse sociale dans le programme santé mentale jeunesse du CISSS[A]. [ 55 ] La psychologue auteure de l’étude arrive aux conclusions suivantes [15] : Conclusions: 1. Au plan cognitif, X fonctionne globalement au niveau de la moyenne faible.
Son profil cognitif laisse paraître certaines notamment au plan de la mémoire de travail (plan auditif), de la compréhension verbale et du raisonnement (plans verbal et non-verbal), ce qui peut laisser présager certaines difficultés dans ses apprentissages et la réalisation de ses travaux scolaires (i.e. elle peut avoir besoin de plus d'explications, de modèles, de répétitions de consignes et d'exercice de pratique pour bien maîtriser certains des concepts appris); 2.
L'ensemble des informations et résultats amassés dans le cadre de cette évaluation permet de poser le diagnostic psychologique de Déficit de I'attention/hyperactivité, présentation combinée. (N. B. L'appellation « présentation combinée » fait référence au fait que les critères diagnostics tant pour l'inattention que l'hyperactivité-impulsivité, sont remplis); 3.
Au plan socio-affectif, X démontre des habiletés de résolution de problèmes/conflits lacunaires; sa crainte du rejet et de l'abandon font en sorte qu'elle est particulièrement sensible aux critiques et réprimandes à son égard et tend à y réagir fortement, souvent par des gestes ou paroles agressives. Elle a actuellement une perception très négative d'elle-même. Elle tend à se dévaloriser. Elle exprime se sentir différente des autres, seule et incomprise. Elle pleure souvent. Elle démontre une baisse d'intérêt face à l'école.
Elle éprouve des difficultés de sommeil (insomnie, en plus de maux de tête fréquents s'apparentant à des migraines). X exprime des idées
suicidaires depuis plusieurs mois. L'ensemble des informations et résultats compilés dans le cadre de cette évaluation permet de poser un diagnostic psychologique de trouble dépressif caractérisé, avec détresse anxieuse (degré de sévérité: moyen) . (nos soulignements) [ 56 ] Or, dans son témoignage, X confirme que la dynamique familiale la préoccupe beaucoup.
Elle va reconnaître que son grand-père buvait, qu’il changeait de conjointe souvent et qu’il y avait trop de monde dans la maison. [ 57 ] Cependant, le reste de son discours tourne autour de son retour auprès du grand-père. [ 58 ] Elle va affirmer que les états d’esprit de sa grand-mère (saute d’humeur, tristesse) la stressent et que sa relation avec sa mère n’est pas satisfaisante.
Elle dira au début que sur une échelle sur 10, la satisfaction de sa relation avec sa mère est de 4 sur 10 pour augmenter par la suite à 5 sur 10. [ 59 ] De plus, elle ne se souvient plus d’avoir indiqué aux intervenantes sociales que le grand-père l’a frappé, qu'il la dénigrait et qu’il ne l’écoutait pas. [ 60 ] Cependant, lors de son contre-interrogatoire elle reconnaît sur le bout des lèvres que son grand-père l’a frappé sur le côté alors qu’il était fâché, mais ne se souvient pas des détails de l’événement. [ 61 ] Elle va par ailleurs affirmer que ses grands-parents ne parlent pas négativement l’un de l’autre.
Elle va toutefois reconnaître que sa grand-mère n’aime pas qu’elle ait une relation avec sa mère. Quant à son grand-père, il n’aimait pas ça avant, mais tout cela a changé. [ 62 ] Elle conclura que son grand-père est gentil et qu’elle se sent en sécurité avec lui. [ 63 ] L’intervenante (1) a témoigné et confirmé le contenu de ses deux rapports [16] .
Elle va affirmer au Tribunal que les grands- parents dénigrent la mère et maintiennent qu’elle est incapable de s’occuper de X. [ 64 ] De plus, elle a constaté que depuis que X a intégré le milieu d’accueil elle dort bien et n’a pas d’idées suicidaires. [ 65 ] Quant aux grands-parents, le grand-père n’a fait aucun suivi pour son alcoolisme et la grand-mère n’a qu’un suivi pour sa médication. [ 66 ] En ce qui concerne la collaboration de la mère avec les services, elle confirme qu’elle est bonne. Cependant, la collaboration avec la grand-mère est mitigée et celle avec le grand-père est difficile.
Le grand-père affirme, lors de son témoignage, qu’il a un problème personnel avec l’intervenante (1). [ 67 ] Enfin, lors du contre-interrogatoire l’intervenante (1) affirme que le grand-père sabote les possibilités d’un retour de X chez sa mère et que le retrait récent de la grand-mère dans la course à la garde de X avantage assurément le grand-père. [ 68 ] L’intervenante (2) affirme que X tient des propos d’adulte. Elle affirme que X l’a informé que ses grands-parents parlent de la Cour lors de ses rencontres avec eux.
L’intervenante (2) qualifie les propos de X comme étant négatif envers la direction de la protection de la jeunesse et la famille d’accueil. [ 69 ] L’intervenante (2) constate que X a tissé de bons liens avec la famille d’accueil et leurs enfants.
Depuis son intégration, X demeure dans sa classe et a de bons résultats scolaires. [ 70 ] Elle ajoute que X passe du bon temps avec sa mère lors de leurs visites. [ 71 ] Lors du contre-interrogatoire, l’intervenante (2) affirme que le milieu du grand-père discrédite les autres milieux alors même que X est présente pour l’entendre. [ 72 ] Enfin, l’intervenante (2) affirme que le plan d’intervention vise la réintégration de X chez sa mère. [ 73 ] Le grand-père quant à lui affirme qu’il a toujours voulu que X voie sa mère.
C’est la mère qui ne veut pas lui parler malgré ses tentatives. [ 74 ] Il va expliquer tout ce que la grand-mère et lui ont fait pour faciliter la reprise en main de la mère afin qu’elle récupère son enfant. [ 75 ] Il va expliquer qu’il lui arrive d’être frustré contre la direction de la protection de la jeunesse et qu’il tient des propos négatifs sur le milieu de la mère, car il est inquiet pour X. [ 76 ] Quant aux abus physiques, il maintient qu’à une seule reprise il a administré une fessée à X, mais il reconnaît que ce n’était pas adéquat.
Il affirme avoir travaillé ses habiletés parentales avec une intervenante sociale. [ 77 ] Quant à l’alcool, il nie avoir un problème.
Il a suivi des thérapies et ne consomme plus depuis près de quatre (4) ans. [ 78 ] Le grand-père maintient que la mère n’est pas en mesure de prendre soin de X étant donné ses difficultés personnelles avec trois enfants dont deux sont malades. [ 79 ] Il reconnaît que le 25 avril 2022 lors du passage au Tribunal pour l’audition d’une demande de modification de mesures pendant l’instance, il a dit à l’intervenante que si X demande pour aller chez sa mère c’est que la Direction de la protection de la jeunesse a gagné.
[ 80 ] Il reconnaît également parler contre la mère, la grand-mère et la DPJ, mais pas devant l’enfant. [ 81 ] De plus, il affirme: « qu’un enfant doit-être avec ses parents ». [ 82 ] La grand-mère a également rendu témoignage. [ 83 ] Cette dernière affirme que tout ce qui la motive c’est que X demeure dans son école, car c’est important pour elle. [ 84 ] La grand-mère affirme candidement au Tribunal qu’elle ne parle pas contre la mère (sa fille), cependant, du même souffle, elle indique qu’elle n’aime pas le genre de mère que sa fille représente.
Elle a déjà parlé contre la mère devant X et le résultat n’a pas été bon selon ses dires. [ 85 ] Cependant, au contre-interrogatoire la grand-mère affirme au Tribunal qu’elle est d’accord que X retourne chez sa mère après la fin de la présente année scolaire. Elle conclut en affirmant que la mère est une bonne mère! [ 86 ] Enfin, le Tribunal a entendu la mère. Cette dernière confirme avoir confié la garde de X à la grand-mère et au grand-père alors qu’elle était à ce moment incapable d’assurer les soins et la surveillance de X. [ 87 ] Cependant, il y avait une entente que le tout était temporaire.
Malheureusement, les grands-parents n’ont jamais respecté cette entente selon elle. IV. LE DROIT [ 88 ] Les articles pertinents de la Loi [17] sont les suivants:
a) Les mauvais traitements psychologiques
b) Article 38 Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques , d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par: (…)
c) mauvais traitements psychologiques: lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation . Ces comportements se traduisent notamment par de l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, du contrôle excessif, de l’isolement, des menaces, de l’exploitation, entre autres si l’enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l’exposition à la violence conjugale ou familiale ; ( Nos soulignements )
d) La négligence
Article 38 Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence , de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par: (…)
b) négligence: 1° lorsque les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux: i. soit sur le plan physique, en ne lui assurant pas l’essentiel de ses besoins d’ordre alimentaire, vestimentaire, d’hygiène ou de logement compte tenu de leurs ressources; ii. soit sur le plan de la santé, en ne lui assurant pas ou en ne lui permettant pas de recevoir les soins que requiert sa santé physique ou mentale ; (…) 2° lorsqu’il y a un risque sérieux que les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1°; ( Nos soulignements )
e) L’abus physique
Article 38
Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par: (…)
e) abus physiques : 1° lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ; (…) ( Nos soulignements )
f) La compromission
Article 38.2 Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents.
g) L’intérêt de l’enfant
Article 3 L’intérêt de l’enfant est la considération primordiale dans l’application de la présente loi. Les décisions prises en vertu de celle-ci doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial incluant les conditions socioéconomiques dans lesquelles il vit, et les autres aspects de sa situation.
Article 4 Toute décision prise en vertu de la présente loi doit viser la continuité des soins ainsi que la stabilité des liens d’un enfant et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge. En conséquence, le maintien de l’enfant dans son milieu familial doit être privilégié à condition qu’il soit dans l’intérêt de cet enfant. Lorsque le maintien de l’enfant dans son milieu familial n’est pas dans son intérêt, l’enfant doit être confié en priorité à des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie.
Lorsqu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit confié à ces personnes, l’enfant doit alors être confié à un milieu de vie se rapprochant le plus d’un milieu familial. Lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial n’est pas dans son intérêt, la décision doit, de façon permanente, assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge. (nos soulignements)
Article 4.2 Lorsque l’enfant est retiré de son milieu familial, l’implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener ou de les aider à exercer leurs responsabilités parentales, à condition qu’elle soit dans l’intérêt de l’enfant. Dans ces circonstances, le directeur doit planifier, outre son retour dans ce milieu, un projet alternatif visant à assurer sans délai la continuité des soins et la stabilité des liens de cet enfant et de ses conditions de vie de façon permanente dans l’éventualité où ce retour ne serait pas dans l’intérêt de cet enfant. (nos soulignements)
Article 11.4 Les parents ont non seulement des droits, mais également des obligations envers leur enfant. Une intervention faite en vertu de la présente loi auprès d’un enfant ne prive pas ses parents des droits qui leur sont conférés et ne les soustrait pas aux obligations auxquelles ils sont tenus, en vertu du Code civil, à
titre de titulaires de l’autorité parentale, sauf si une disposition de la présente loi prévoit le contraire. En conséquence, les parents, notamment:
a) ont, à l’égard de leur enfant, le droit et le devoir de garde, de surveillance et d’éducation;
b) doivent nourrir et entretenir leur enfant;
c) exercent ensemble l’autorité parentale. V. L’ANALYSE [ 89 ] Dans l’appréciation de la preuve entendue, le Tribunal doit se questionner afin de déterminer si la preuve démontre que les situations ou les comportements exposés sont préjudiciables à la sécurité et au développement de l’enfant tel que le décrit l’article 38 de la Loi [18] .
Il doit également soupeser la preuve de la manière indiquée par l’article 38.2 tout en préservant la norme de preuve civile. [ 90 ] De plus, cet exercice doit-être fait en ayant en priorité le filtre de l’intérêt de l’enfant et la continuité des soins et des liens affectifs qui le nourrissent. [ 91 ] Comme souligné en début de propos le fait que X éprouve des troubles sérieux de comportement est admis par toutes les parties. [ 92 ] Le Tribunal analysera donc les autres questions qui font l’objet de litige. • X encourt-elle un risque sérieux de négligence auprès de ses grands-parents? [ 93 ] On entend par risque sérieux: un danger éventuel plus ou moins prévisible, mais important [19] dont la preuve démontre l’existence [20] . [ 94 ] Ainsi, la preuve démontre que X a eu besoin de soins psychologiques indéniables et sérieux qui nécessitaient une hospitalisation en pédopsychiatrie. [ 95 ] Or, la grand-mère à une occasion, alors qu’elle était à l’hôpital avec X, a quitté l’hôpital avec X avant qu’elle reçoive les soins prescripts.
Elle l’a privée à cette occasion des soins dont elle avait grandement besoin. [ 96 ] Il s’agit là d’un comportement d’une nature et d’une gravité telle, en tenant en considération le diagnostic de X, [21] que le Tribunal qualifie de négligence sur le plan de la santé. [ 97 ] Cependant, bien qu’il s’agisse d’un événement isolé le Tribunal conclut qu’il y a un risque sérieux que cela se répète prenant en considération les particularités de la grand-mère (sa santé mentale) en plus de son manque de volonté et de capacité à mettre un terme à ce qui compromet la sécurité et le développement de X. [ 98 ] En ce qui concerne le grand-père, la preuve démontre sa fermeture à la collaboration, son aveuglement aux besoins fondamentaux de X en priorisant les siens quand vient la question de la garde de X. [ 99 ] Cependant, en ce qui concerne les soins donnés à X, l’alcoolisme et l’instabilité résidentielle et relationnelle du grand-père, la preuve n’est pas concluante. [ 100 ] En effet, rien ne vient contredire le témoignage du grand-père quant au fait que depuis plus d’une année il est stable dans son lieu d’habitation et dans ses fréquentations. [ 101 ] De plus, la preuve de la consommation du grand-père démontre que ce dernier ne consomme plus depuis près de quatre (4) ans selon ses dires et rien ne vient contre dire sérieusement ce fait.
X elle-même est venue amoindrir ses propos en affirmant que son grand- père prenait du vin rarement et juste un verre. [ 102 ] Quant au manque de routine chez le grand-père et ses propos dénigrants à son endroit, X est venue dire qu’elle ne se souvenait pas d’avoir dit cela aux intervenantes. [ 103 ] Le Tribunal ne peut conclure que le grand-père constitue un risque sérieux de négligence pour X. • X est-elle exposée à de mauvais traitements psychologiques de la part de ses grands-parents et de sa mère? [ 104 ] Ainsi, la mère prétend qu’il n’y a aucun motif de compromission la concernant. [ 105 ] Selon elle il n’y a que les grands-parents qui n’ont jamais voulu qu’elle récupère la garde de X comme le prévoyait leur entente. [ 106 ] Le grand-père admet qu’il y a un conflit de garde entre lui et la mère, mais que lui n’est pas en conflit.
Il n’y a que la mère qui est en conflit. En ce qui concerne la grand-mère, il nie tout conflit. Par contre, il admet parler en mal de tous les milieux, mais jamais devant X. [ 107 ] La grand-mère de son côté est venue dire une chose et son contraire.
D’abord, qu’elle n’aime pas le genre de mère qu’est la mère et ensuite que l’enfant devrait retourner chez sa mère à la fin de l’année scolaire. [ 108 ] Le Tribunal a assisté durant les deux jours d’audition à l’exposition d’un conflit de garde qui dure depuis des années et dont X fait les frais. [ 109 ] N’oublions pas que le pédopsychiatre a arrêté la médication de X en diagnostiquant que X était soumise à une dynamique sociale problématique.
Les intervenantes concluent à l’existence de cette dynamique familiale destructrice pour X. [ 110 ] De plus, la psychologue Couture, [22] conclue à un « diagnostic psychologique de trouble dépressif caractérisé, avec détresse
anxieuse (degré de sévérité: moyen) » concernant X Elle indique que X doit être stabilisée dans un milieu. [ 111 ] Par ailleurs, quand la mère soutient qu’aucun motif de compromission ne la concerne elle est dans l’erreur. Le conflit de garde concerne tous les membres de cette famille. [ 112 ] X a sonné l’alarme par ses troubles sérieux de comportement et mis la lumière sur ce qui la perturbait: le conflit entre les milieux qui se battent pour sa garde. [ 113 ] X n’est bien dans aucun autre milieu que l’hôpital et l’école.
Les seuls milieux qui ne convoitent pas sa garde! [ 114 ] La preuve démontre que depuis son intégration en famille d’accueil X s’est apaisée et a trouvé le moyen d’apprécier la vie.
Aucune tentative de suicide ne s’est produite, contrairement à la prédiction du grand-père. [ 115 ] Le milieu scolaire note une grande amélioration dans l’implication de X à l’école depuis son intégration dans la famille d’accueil. [ 116 ] Le Tribunal conclut donc, que X subit de mauvais traitements psychologiques de la part du grand- père, de la grand-mère et de la mère. • X est-elle victime d’abus physique de la part de son grand-père? [ 117 ] Le grand-père a admis qu’il avait déjà donné une fessée à une occasion à X.
Il affirme également qu’il n’en était pas fier et qu’il a fait un suivi avec une travailleuse sociale concernant cet événement. [ 118 ] La preuve n’indique pas quand cela s’est produit et X elle-même est venue témoigner qu’elle ne s’en souvenait pas. [ 119 ] Le grand-père admet également qu’il a pu être brusque avec X à une autre occasion en tentant de la désarmer d’une paire de ciseaux avec laquelle elle voulait se faire du mal. [ 120 ] Dans l’état actuel de la preuve, le Tribunal conclut selon la balance des probabilités que si X a été victime de sévices corporels de la part se son grand-père ce dernier a pris les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 121 ] Ainsi, la sécurité et le développement de X ne sont pas compromis pour le motif d’abus physique de la part du grand-père. • Si l’une des questions précédentes reçoit une réponse positive quelles sont les mesures susceptibles de mettre un terme à la situation de compromission de X. [ 122 ] Ainsi le Tribunal conclut que la situation de X est compromise par le fait qu’elle éprouve de troubles sérieux de comportement, qu’elle est sujette à un risque sérieux de négligence auprès de sa grand-mère et qu’elle est exposée à de mauvais traitements psychologiques personnifiés par un conflit de garde dont elle est l’objet . [ 123 ] La mère demande que l’enfant lui soit confiée sans se soucier si X a la capacité de lui être confiée. [ 124 ] Cette option n’est certes pas dans le meilleur intérêt de X Il faut en premier lieu préparer X au changement en la sortant de cette dynamique familiale qui la bouleverse au point où elle attente à sa sécurité physique et qu’elle a des pensées suicidaires. [ 125 ] Le grand-père quant à lui est persuadé qu’il est le seul à avoir la capacité de prendre la responsabilité d’héberger X. [ 126 ] Ce raisonnement fait fi de la preuve qui met en lumière un conflit de garde sévère qui a des répercussions importantes et indélébiles sur la personne de X. [ 127 ] Ce raisonnement fait fi également du fait que les tentatives de suicide se font également lorsque l’enfant est sous la garde du grand-père et que X avait même projeté d’exécuter son projet funèbre chez son grand-père. [ 128 ] Le Tribunal a entendu X qui lors de son témoignage a minimisé ce qu’elle avait dit aux intervenants concernant son grand-père.
Elle est même venue indiquer qu’elle voulait retourner chez son grand-père par ce qu’elle y était bien. Malheureusement, la preuve a démontré tout autre chose. [ 129 ] Chez son grand-père, X voulait attenter à sa vie, se sentait dénigrée et incomprise. [ 130 ] Son changement de discours est la preuve même de l’effet de la dynamique familiale malsaine pour sa sécurité et son développement.
DÉCISION [ 131 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X, compromis, aux motifs qu’elle éprouve de troubles sérieux de comportement, qu’elle est sujette à un risque sérieux de négligence auprès de sa grand-mère et qu’elle est exposée à de mauvais traitements psychologiques personnifiés par un conflit de garde dont elle est l’objet. [ 132 ] Le Tribunal fait droit aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 133 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. [ 134 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 135 ] ACCUEILLE la demande;
[ 136 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; [ 137 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que X soit confiée à une famille d’accueil, pour une durée de 6 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pour une durée de 6 mois ;
c) Que X reçoive les soins requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie et un suivi psychologique pour les enfants victimes d’un conflit de garde;
d) Que X fréquente un milieu scolaire de façon assidue;
e) Que les parents participent à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
f) Que les contacts entre X et sa mère soient selon une entente entre la mère et l’intervenante responsable;
g) Que les contacts entre X et monsieur C et sa grand-mère, madame D, soient selon une entente entre la mère, monsieur C et madame D et l’intervenante responsable, qu'à défaut d’une entente ces contacts aient lieu une fois toutes les trois semaines;
h) Que la mère, madame D et monsieur C se rapportent une fois tous les 15 jours à l’intervenante responsable, afin de l’aviser des moyens qu’ils prennent pour mettre un terme à la compromission; [ 138 ] RECOMMANDE:
a) Que madame D s’implique dans un suivi pour sa santé mentale, la coparentalité et le développement de ses habiletés parentales;
b) Que monsieur C s’implique dans un suivi dans le développement de ses habiletés parentales et un suivi en coparentalité; [ 139 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l’ enfant X M e André Nault Procureur de la mère M e Manon Guitard Procureure de M. C (partie à l’instance) Monsieur B Le père (absent) Dates d’audience: 27 juin et 21 octobre 2022
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