2018 QCCQ 8334, 2018 QCCQ 8334
Opinion
9070-9098 Québec inc. (Fleurs et Passions) c. Clermont 2018 QCCQ 8334 JM2216 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC S DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-015946-178 DATE : 20 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9070-9098 QUÉBEC INC. F.A.S.N. FLEURS ET PASSIONS Demanderesse c.
SERGE CLERMONT -et- CLÉMENT COUTU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9070-9098 Québec inc., f.a.s.n. Fleurs et Passions réclame 8 300 $ de dommages à son propriétaire Serge Clermont (Clermont) pour défaut de lui fournir la jouissance complète des lieux loués. [ 2 ] Clermont nie toute responsabilité. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Clermont est-il responsable des troubles et inconvénients vécus par Fleurs et Passion?
CONTEXTE [ 4 ] Le 10 février 2015, les parties signent un bail commercial d’une durée de cinq ans. Pour 1 250 $ par mois Fleurs et Passions bénéficie d’un local, un sous-sol et un garage. [ 5 ] Fleurs et Passions a la responsabilité d’assurer ses biens. Le commerce est opéré à partir du local, le sous-sol et le garage servent d’entrepôt. [ 6 ] Le 11 novembre 2016, un refoulement d’égouts survient au sous-sol. Clermont envoie un plombier qui débouche un tuyau. Le plombier écrit sur la facture : « Nous avons passer le gros fish à plusieurs reprises (il était très obstruer) et puis nous avons passé la caméra.
Il y a des racines et il reste toujours de l’eau dans le drain et souvent des odeurs (légère contre-pente et joint déxaser. Nous suggérons de remplacer le tuyau d’égout. » (sic). [ 7 ] Le 3 décembre, un second refoulement plus important se produit causant pour plus de 12 000 $ de dommages aux biens de Fleurs et Passions. Une fois le déductible de 2 500 $ et la dépréciation enlevés son assureur indemnise Fleurs et Passions pour 6 706,19 $. [ 8 ] Avisé, Clermont envoie à nouveau son plombier, qui écrit sur la facture : « Drain principal bloqué à 20’ et plus, aller chercher fish et déboucher le drain.
Le drain serais à refaire le plus tôt possible avant le gel. » (sic) [ 9 ] Le 6 décembre 2016, l’expert de l’assurance de Fleurs et Passions examine les lieux pour déterminer la cause des refoulements. L’expert détermine que le blocage se situe à 22’5" avant la boîte de service d’entrée d’eau, soit sur le terrain de Clermont. [ 10 ] L’expert fait les recommandations suivantes à l’assureur de Fleurs et Passions : « Au moment de mon inspection par caméra, j’ai pu constater que l’égout avait été débloqué du mieux qu’il était possible de faire avec
l’accès existant et qu’il n’y avait pas de risque imminent malgré les racines encore très visibles dans le cadran supérieur du conduit. Il est toutefois impossible de prévoir ou de garantir avec certitudes à quelle vitesse et dans combien de temps ces racines vont bloquer è nouveau l’égout.
À défaut d’effectuer les réparations nécessaires avant la fin de l’année, il serait possible d’attendre au printemps prochain, mais cela impliquerait de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que la situation revienne, par exemple en effectuant des tests de caméra préventifs à la mi-janvier et mi-mars 2017 et si nécessaire repasser le fiche Il serait préférable de réparer correctement l’égout au niveau regard de nettoyage/drain de plancher pour s’assurer que l’installation soit étanche et qu’il n’y ait plus de risque de refoulement par cet endroit.
La toilette arrière devrait aussi être protégée avec un clapet antiretour, car elle demeure un appareil à risque de refoulement, sous le niveau de la rue. » [ 11 ] Le 11 décembre 2016, Fleurs et Passions met en demeure Clermont d’effectuer les réparations nécessaires pour éviter qu’un refoulement ne se reproduise. [ 12 ] Le 26 décembre, Fleurs et Passions écrit à nouveau à Clermont, lui demandant de faire les réparations, puisqu’en attente il est impossible d’utiliser le sous-sol et d’y entreposer du matériel, l’assureur de Fleurs et Passions refusant de couvrir un sinistre éventuel tant que les réparations ne sont pas effectuées. [ 13 ] Fleurs et Passions ne peut relocaliser son matériel au garage puisque de l’eau y pénètre aussi.
Dans la mise en demeure, Fleurs et Passions avise Clermont qu’à défaut de réparer, il le tient responsable des coûts d’entreposage de son matériel et pour la perte de jouissance de l’espace locatif. Fleurs et Passions donne à Clermont jusqu’au 5 janvier pour effectuer les travaux. [ 14 ] Le 3 janvier 2017, Clermont répond que les travaux se feront au printemps, et réfère aux paragraphes 6.3 et 8 du contrat de location, il décline toute responsabilité pour l’entreposage intérimaire des biens.
Les articles se lisent comme suit : « […] « 6.3 Indemnité – D’autre part, le locataire reconnaît qu’il doit subir toutes les réparations que le bailleur décide de faire, sans pour cela pouvoir prétendre à aucune indemnité pourvu que le locataire puisse continuer les opérations normales de ses activités pendant les réparations et que le locataire ait été avisé par le bailleur au moins sept (7) jours avant la date prévue pour le commencement des réparations sauf pour les réparations urgentes et hors du contrôle du bailleur. […]
ARTICLE 8 : RESPONSABILITÉ Sauf exception prévue aux présentes, durant le présent bail, le locataire sera seul responsable de la condition, de l’entretien et de l’utilisation des lieux loués, le bailleur n’aura aucune responsabilité à cet égard, sauf celle résultant de son défaut ou du défaut de ceux pour lesquelles le bailleur est responsable en droit.
Le locataire tiendra le bailleur indemne de toute réclamation pour, dommages, vol, perte ou destruction des biens pouvant survenir sur et aux lieux loués résultant de quelque cause que ce soit, ainsi que tous dommages, troubles et nuisances que les voisins ou autres locataires ou occupants de l’immeuble pourraient causer au locataire, sauf s’il y a eu négligence de sa part ou de la part d’un de ses représentants ou employés. […] » [ 15 ] Le 20 janvier, Fleurs et Passions déménage au coût de 300 $ sont matériel dans un conteneur qu’il loue à 130 $ par mois. [ 16 ] Le 4 mars 2017, Fleurs et Passions met en demeure Clermont de réparer la toiture du toit du garage afin d’éviter les infiltrations d’eau à cet endroit. [ 17 ] Le 21 juillet, Fleurs et Passions envoie une nouvelle mise en demeure, redemandant à Clermont de faire les travaux et détaillant les dommages que son inaction lui a causés; 2500 $ de franchise, 3 360 $ de réduction de loyer à 420 $ par mois représentant 30 % de la valeur du loyer durant 8 mois et 2 500 $ de troubles et inconvénients, odeur, déménagement, temps, stress.
Les factures d’entreposage et déménagement représentant à elles seules 2 030 $. [ 18 ] Finalement, Clermont confirmera que les travaux sont complétés en novembre 2017. À ce moment, Fleurs et Passions réintègre son matériel dans le sous-sol et l’assureur lui donne à nouveau une couverture. ANALYSE ET MOTIFS [ 19 ] Le contrat de bail commercial signé par les parties est la loi qui les régit.
Le paragraphe 6.1 est clair, Clermont est responsable de réparer tout ce qui est structural, et tout ce qui n’est pas de l’entretien. Une canalisation défectueuse ne constitue pas du simple entretien, il s’agit de travaux d’envergure à la structure qui relèvent de sa responsabilité. [ 20 ] Dès novembre 2016, son propre plombier lui indique que le tuyau d’égout doit être remplacé. À ce moment, le temps était propice pour faire le travail. Si Clermont avait respecté son obligation en vertu du bail à 6.1 qui l’oblige à effectuer les réparations à l’intérieur d’un délai de 48 heures de la connaissance du bris les dommages subséquents endurés par Fleurs et Passions ne seraient pas survenus.
[ 21 ] En refusant d’agir Clermont a été négligent, à ce moment l’exclusion de sa responsabilité prévue à la clause 8 du bail pour tout dommage aux biens de Fleurs et Passions ne peut être invoquée par lui. [ 22 ] Quant aux dommages, il y a la franchise de 2 500 $, puisque l’événement du 3 décembre ne serait pas survenu si Clermont avait agi dès le 11 novembre.
Accordées aussi, sont les sommes pour le déménagement des biens et leur entreposage, puisque Fleurs et Passions ne pouvait risquer des pertes additionnelles, puisque le risque de refoulement était toujours présent. [ 23 ] Finalement, la diminution de loyer est aussi accordée et les troubles et inconvénients, puisque durant tous ces mois, Fleurs et Passions fut privé d’une
partie de l’espace loué. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 8 300 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 d5 Code civil du Québec , depuis l’envoi de la lettre de mise en demeure du 21 juillet 2017, ainsi que les frais de justice de 205 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : 21 août 2018
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