2016 QCCQ 7132, 2016 QCCQ 7132
Opinion
Côté c. 9099-7313 Québec inc. 2016 QCCQ 7132 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033967-150 DATE : 23 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE CÔTÉ Demandeur c. 9099-7313 QUÉBEC INC.
ET FRANCINE FORTIN Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Stéphane Côté (" Côté ") [1] réclame à 9099-7313 Québec inc. (" Québec inc.
") la somme de 10 418,60$ en dommages pour des erreurs commises dans la préparation de ses déclarations de revenus pour les années 2008 à 2011 inclusivement. [ 2 ] Ces erreurs ont été constatées ultérieurement par les autorités fédérale et provinciale ce qui a entraîné l'émission de nouveaux avis de cotisation pour ces mêmes années et l'imposition de pénalités et d'intérêts. [ 3 ] Il poursuit également Francine Fortin (" Fortin "), qui était actionnaire de Québec inc. au moment des événements.
Elle vend ses actions dans la compagnie à Gestion comptable Alarie & Coulombe inc. (" Alarie & Coulombe ") en 2012. [ 4 ] Les défenderesses admettent qu'une erreur s'est glissée dans les déclarations de revenus des années en cause, mais ajoutent qu'en signant sa déclaration de revenus, Côté reconnaissait l'exactitude des informations contenues et doit donc en assumer la responsabilité. À
titre subsidiaire, elles plaident que les dommages réclamés sont indirects et exagérés. Le contexte
[ 5 ] Québec inc. offre des services de comptabilité dont la préparation de déclarations de revenus pour fins fiscales. [ 6 ] À compter de 2008, Côté confie à Québec inc. la tâche de préparer ses déclarations de revenus à être transmises à Revenu Québec et à l'Agence du revenu du Canada. [ 7 ] Il est alors pasteur de l'éducation chrétienne de l'Église Nouvelle-Vie à Longueuil, dont il reçoit un salaire annuel de 50 000,00$. [ 8 ] Selon Fortin, le loyer qu'il paie pour sa résidence est déductible de ses revenus d'emploi en vertu des lois fiscales applicables.
Elle en tient donc compte dans les déclarations de revenus qu'elle prépare pour lui et qu'il signe. [ 9 ] En 2012, Côté reçoit des avis écrits des autorités fiscales à l'effet que ses déclarations de revenus pour les années 2008 à 2011 comportent des erreurs. Revenu Québec lui réclame 2 700,00$ et l'Agence du revenu du Canada réclame 5 700,00$. [ 10 ] Côté communique avec Fortin en 2012 mais pour des raisons qui demeurent inexpliquées, il tente de trouver seul la cause de ces nouvelles cotisations. Il comprend éventuellement que le loyer a été déduit deux fois pour les années en cause.
Il met beaucoup de temps pour arriver à ce résultat, à tel point que les intérêts s'accumulent d'une part, et que Revenu Québec saisit son compte bancaire en décembre 2012, ce qui lui cause évidemment un embarras et des difficultés pour payer ses comptes courants. [ 11 ] Pour payer sa dette fiscale et d'autres dettes, il contracte un prêt pour consolider le tout. [ 12 ] Il réclame aux parties défenderesses les montants suivants : - Intérêts sur la dette fiscale : 3 115,00$ - Le temps passé pour trouver l'erreur (20 jours) : 3 950,00$ - Kilométrage : 105,00$ - Stationnement : 48,60$ - Frais sur le prêt contracté pour payer la dette : 3 200,00$ Questions en litige [ 13 ] Québec inc. a-t-elle commis une faute dans la préparation des déclarations de revenus de Côté en 2008 et 2009? [ 14 ] Dans l'affirmative, est-elle tenue de lui payer les dommages réclamés? [ 15 ] La responsabilité personnelle de Fortin est-elle engagée?
Analyse et décision Québec inc. a-t-elle commis une faute dans la préparation des déclarations de revenus de Côté en 2008 et 2009? [ 16 ] À chaque année en cause, Côté a conclu un contrat de services professionnel avec Québec inc., régi par l'
article 2098 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") : " 2098 . Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. " [ 17 ] Selon l'
article 2100 C.c.Q. , Québec inc. est tenue d'agir avec prudence et diligence et dans le meilleur intérêt de Côté : " 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.
" [ 18 ] La jurisprudence reconnaît que le comptable est généralement tenu à une obligation de moyen et non de résultat : il doit prendre les moyens appropriés pour rendre à son client les services qu'il attend de lui [2] . [ 19 ] Québec inc., par son représentant Michel Alarie (" Alarie ") et Fortin reconnaissent qu'une erreur s'est glissée dans ces déclarations de revenus et que la déduction du loyer n'aurait dû être faite qu'une fois. [ 20 ] Ils soulignent que Côté signe au-dessus de la formule qu'on retrouve habituellement dans la déclaration d'impôt ce qui suit : " J'atteste que les renseignements fournis dans cette déclaration et dans tous les documents joints sont exacts, complets et révèlent la totalité de mes revenus.
" [ 21 ] Par conséquent, s'il n'a pas lu la déclaration de revenus comme il le reconnaît, il doit assumer seul la responsabilité des erreurs. [ 22 ] Il est vrai que dans certains cas, plus particulièrement lorsque le contribuable n'a pas fourni à son comptable tous les documents
pertinents ou lorsque la déclaration de revenus est d'une grande simplicité, l'omission de lire le document avant de le signer emporte pour le client la responsabilité des erreurs qui peuvent s'y trouver [3] . [ 23 ] Par contre, lorsque le contenu de la déclaration de revenus n'est pas si clair ni si simple pour un contribuable moyen, l'omission ou l'erreur du comptable ne peut être imputée au client, malgré la déclaration précédant sa signature [4] . [ 24 ] C'est le cas en l'instance.
Les informations contenues aux déclarations de revenus ne sont pas si claires et ne pouvaient permettre à Côté de constater, à leur seule lecture, que les déductions de loyer étaient en double.
C'est donc Québec inc. qui est responsable des dommages résultant de cette erreur pour les années 2008 à 2011. [ 25 ] Québec inc. est donc tenue de payer à Côté les intérêts chargés par les instances fiscales et les pénalités puisque si les montants d'impôt avaient été payés dans le cours normal des choses, Côté n'aurait pas eu à payer ces montants, du moins jusqu'à l'avis de cotisation de 2012. [ 26 ] Par contre, Côté aurait dû minimiser ses dommages comme le requiert l'
article 1479 C.c.Q. : " 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. " [ 27 ] Il devait donc payer les montants réclamés par les instances fiscales dès la réception des nouveaux avis de cotisation pour contester ensuite, si telle était son intention. Il aurait ainsi évité l'ajout de nouveaux intérêts. [ 28 ] Dans sa réclamation, Côté ne fait pas la distinction entre les intérêts chargés avant et après les avis de cotisation.
Le Tribunal se réfère à la preuve faite par Québec inc. à ce sujet et lui accorde 1 004,42$ [5] . [ 29 ] Il a également droit au remboursement des pénalités puisque ces montants sont chargés dès l'émission des nouveaux avis de cotisation. Québec inc. est donc tenue de lui rembourser la somme de 1 132,56$ [6] . [ 30 ] Côté réclame 3 950,00$ pour le temps passé à trouver l'erreur.
Il y a consacré 20 jours de travail et réclame une compensation en faisant une proportion entre son salaire annuel de l'époque de 50 000,00$ et les journées consacrées à ce travail. [ 31 ] Or, même si Québec inc. a commis une faute dans la préparation de ces déclarations de revenus, Côté a l'obligation de minimiser ses dommages à ce
chapitre de réclamation, selon l'
article 1479 C.c.Q. déjà cité. [ 32 ] Fortin témoigne au procès qu'un professionnel consulté au sujet de ce problème n'aurait mis que quelques heures à identifier l'erreur. Dans les circonstances, Côté aurait dû tenter de faire appel à de tels services pour cibler et corriger l'erreur dans les meilleurs délais. S'il a choisi de le faire lui-même, il ne peut obtenir compensation pour toutes les journées qu'il y a consacrées. [ 33 ] Usant de sa discrétion, le Tribunal arbitre les dommages à ce
chapitre et lui accorde la somme de 500,00$ . [ 34 ] Pour les mêmes raisons, le Tribunal ne peut lui octroyer les sommes réclamées pour les déplacements entre sa résidence et la banque ou le centre fiscal, ni les frais de stationnement payés à ces occasions. [ 35 ] Le Tribunal ne lui accorde pas les frais d'intérêts sur le prêt qu'il a dû contracter pour payer sa dette fiscale. Le fait qu'il n'ait pas les liquidités nécessaires pour la payer ne constitue pas un dommage direct et immédiat au sens de l'
article 1607 C.c.Q. : " 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. " La responsabilité personnelle de Fortin est-elle engagée? [ 36 ] Côté poursuit Québec inc. et Fortin, qui a été actionnaire jusqu'en 2012, au moment où elle vend ses actions dans la compagnie Alarie & Coulombe. [ 37 ] Côté n'a de lien contractuel qu'avec Québec inc., qui lui rend les services professionnels décrits plus haut.
Rien dans la preuve n'aurait permis au Tribunal de retenir la responsabilité personnelle de Fortin, même si elle était demeurée actionnaire de Québec inc. [ 38 ] Il est vrai qu'en vertu du contrat de vente de ses actions dans Québec inc., Fortin, à
titre de vendeur maintient sa responsabilité personnelle à certains égards envers l'acheteur Alarie & Coulombe inc., tel qu'il apparaît de cet extrait de la convention (pièce D-1) : " Le vendeur représente et garantit qu'il assume toutes les responsabilités financières ou autres résultant des opérations antérieures de son entreprise et plus particulièrement :
a) les dettes quelconques de quelque nature que ce soit (y compris toute dette conditionnelle ou éventuelle dont il serait responsable
b) le défaut en vertu de quelque loi, y compris celles relatives à l'imposition de taxes ou impôts, à l'assurance-emploi, sauf celle mentionnée au bilan mentionné ci-haut, à l'assurance-médicale, à la retraite ou aux accidents de travail
c) toute entente relative à une prorogation de délai pour production de rapport de taxes ou pour le paiement de tout impôts ou taxe
d) toutes déclarations de revenus et autres rapports, de quelque nature ou espèce que ce soit, qu'il est tenu de produire en vertu de toutes lois et tous règlements auxquels il est sujet et y compris, sans limitation, tous rapports d'impôt en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et la
Loi sur les impôts (Québec) , et tous rapports requis en vertu des lois des accidents de travail applicables et statuts similaires auxquels il est assujetti
e) Tous impôts, cotisations, charges gouvernementales et autres affectant l'entreprise ou ses biens. "
[ 39 ] L'engagement qu'elle souscrit envers Alarie & Coulombe n'a pas d'effet en faveur de Côté, un contrat ne liant que les parties qui y souscrivent ( art. 1434 C.c.Q. ). Côté ne peut donc l'invoquer pour obtenir une condamnation à l'égard de Fortin. [ 40 ] Le Tribunal ajoute que l'engagement souscrit par celle-ci à l'égard de Alarie & Coulombe ne s'applique pas à la présente réclamation.
Celle-ci n'est pas incluse dans les " responsabilités financières ou autres résultant des opérations antérieures de son entreprise ", c'est-à-dire Québec inc., faisant l'objet des sous-alinéas b, c, d ou e du contrat, qui réfèrent à des impositions de taxes ou autres des opérations de Québec inc. elle-même, et dont Fortin pourrait être responsable personnellement. [ 41 ] De l'avis du Tribunal, la présente réclamation n'est pas non plus une des " dettes quelconque de quelque nature que ce soit " visées par le sous-alinéa a de la clause 2.10, puisque comme mentionné plus haut, Fortin n'en aurait pas été tenue responsable personnellement. [ 42 ] Pour ces motifs, l'action principale est rejetée à l'égard de Fortin, mais sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE en
partie l'action du demandeur; [ 44 ] CONDAMNE la défenderesse 9099-7313 Québec inc. à payer au demandeur la somme de 2 636,98$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du dépôt de la demande; [ 45 ] CONDAMNE la défenderesse 9099-7313 Québec inc. à payer au demandeur les droits de greffe de 200,00$; [ 46 ] REJETTE l'action du demandeur contre Francine Fortin, sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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