2017 QCCA 1299, 2017 QCCA 1299
Opinion
Al Chammas c. Syndicat de la copropriété les Lofts 1200 Saint- Alexandre 2017 QCCA 1299 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026902-171 (500-17-097778-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 août 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS ABDALLAH AL CHAMMAS Me sylvia pan Me kin kiu chow (Yuning & associé
s) INTIMÉ AVOCAT SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ LES LOFTS 1200 SAINT-ALEXANDRE Me JEAN-FRANÇOIS GENDRON (Réso Condo inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 5 juin 2017 par l’honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 22 Début de l’audience. Argumentation de Me Pan. 10 h 30 Argumentation de Me Gendron. 10 h 32 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 33 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] M.
Abdallah Al Chamas (le « requérant ») demande la permission d’appeler d’un jugement du 5 juin 2017 de la Cour supérieure, district de Montréal, rejetant sa demande de rétractation d’un jugement rendu par défaut de comparaître le 22 mars 2017. [ 2 ] Le jugement du 22 mars 2017 ordonne à l’appelant de se conformer à la déclaration de copropriété et le condamne à payer au Syndicat de la copropriété Les Lofts 1200 Saint-Alexandre (le « Syndicat ») un montant de 39 936,93 $ en dommages et pénalités et un montant de 3 549,60 $ en remboursement d’honoraires pour avoir loué à des tiers à court terme et à plusieurs reprises les condominiums 214 et 226, ce qui serait contraire à la déclaration de copropriété. [ 3 ] Un huissier s’est présenté le 7 mars 2017 au condominium 214 pour signifier la procédure introductive d’instance du Syndicat.
Devant le refus de la personne présente d’ouvrir, l’huissier a glissé la procédure sous la porte dans une enveloppe cachetée. [ 4 ] Dans sa procédure introductive d’instance datée du 28 février 2017, le Syndicat reconnaît qu’il fut informé le 27 novembre 2016 que les deux condominiums dont l’appelant est le propriétaire sont loués pour une année et que la gestionnaire de ces condominiums est Mme Crystal Lot.
Les numéros de téléphone de l’appelant et de la gestionnaire sont inscrits sur les fiches du Syndicat, de même que l’adresse courriel de l’appelant. [ 5 ] Le Syndicat soutient que la convention de copropriété établit la
partie divise du condominium comme le domicile élu de chaque copropriétaire à moins de notification formelle du contraire. [ 6 ] L’appelant soutient que lorsqu’un demandeur connaît les numéros de téléphone et l’adresse courriel d’un défendeur et de son représentant, il ne peut se contenter de signifier une procédure introductive d’instance sous la porte du condominium, surtout lorsqu’il est avisé que ce condominium est loué à un tiers. [ 7 ] La permission d’appeler n’est accordée sous le 2 e alinéa de l’art. 30 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») que si un juge de la Cour considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 8 ] La question du formalisme qui doit prévaloir dans la signification de procédures introductives d’instance, à la lumière des dispositions du nouveau C.p.c. et les principes directeurs qui y sont énoncés, est une question de principe qui mérite d’être soumise à la Cour. [ 9 ] Vu la règle 36 du Règlement de procédure civile : 36 .
Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement qui met fin à l’instance (art.30). Le juge qui permet l’appel d’un jugement qui met fin à une instance peut gérer le déroulement de l’appel (art. 367 et 373), sauf l’inscription à un rôle d’audience.
[ 10 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède par exposé. POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler et AUTORISE l’appel; [ 12 ] ORDONNE que l’appel procède au moyen d’exposés d’au plus 10 pages conformément aux articles 53 à 55 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) ; [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe de la Cour au plus tard le 29 septembre 2017 , cinq exemplaires de son exposé et des pièces à son soutien; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe de la Cour au plus tard le 30 octobre 2017 , cinq exemplaires de son exposé et des pièces à son soutien; [ 15 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il fixe l’audition d’une durée de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties) lorsqu’il sera en état; [ 16 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 17 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 18 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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