2022 QCCQ 9745, 2022 QCCQ 9745
Opinion
Protection de la jeunesse — 226147 2022 QCCQ 9745 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001700-196 DATE : 2 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JUGE VICKY LAPIERRE, j.c.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X, Enfant et [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Arts 95 al.1 et al.2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Dans la situation des enfants X et Y, le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation conformément aux dispositions de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] . [ 2 ] Le présent jugement confirme la décision rendue oralement le 2 mars 2022. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse, ci-après la directrice, demande que les enfants soient maintenus en famille d’accueil avec une réintégration progressive chez le père ainsi que différentes mesures d’aide.
La réintégration progressive chez le père doit débuter le 30 juin 2022 pour se terminer le 30 août 2022. [ 4 ] Les motifs de compromission allégués par la directrice ne font pas l’objet d’une contestation de la part des parties. [ 5 ] En ce qui concerne les accès prévus aux enfants par la mère, la directrice ne prévoyait à l’origine aucune période minimale dans ses conclusions. [ 6 ] Les deux enfants sont âgés de huit ans. [ 7 ] En ce qui concerne X, des investigations sont en cours pour déterminer s’il est affecté d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH).
X prend une médication qui a pour but de l’aider à se concentrer. Toutefois, les effets n’ont pu être observés puisqu’il a été l’objet d’une suspension scolaire. Il n’est toujours pas de retour à l’école suite à sa dernière suspension. Les comportements de X sont difficiles en milieu scolaire. Une consultation en psychologie a été demandée par l’intervenante de la
directrice. [ 8 ] En ce qui concerne Y, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) est également suspecté. Y est suivie par un centre de pédiatrie sociale. Son cheminement scolaire est difficile. Depuis qu’elle a intégré une classe adaptée, ses apprentissages sont facilités. Elle est en attente d’une évaluation psychologique. [ 9 ] La preuve révèle que la mère est instable et inconstante en ce qui concerne l’exercice des contacts aux enfants. Cette situation affecte les enfants. Il arrive que la mère manque certains contacts.
Les contacts ont lieu soient dans les bureaux de la directrice ou chez la grand-mère maternelle. La directrice prévoit que ces contacts devraient minimalement avoir lieu à raison d’une fois aux deux semaines pour une période de deux heures. La mère ne voit pas d’empêchement à l’exercice de ces contacts et s’engage à être assidue. [ 10 ] Le père des enfants est d’accord avec le retour progressif dans son milieu. Il exerce des contacts réguliers avec les enfants lorsqu’il ne travaille pas.
En effet, son travail dans le domaine forestier peut faire en sorte qu’il n’est pas disponible. [ 11 ] Les enfants ont besoin d’un encadrement soutenu, en lien avec leurs comportements. Par conséquent, le père demandait de l’aide à la directrice. Il est même arrivé que les enfants fuguent de son domicile. Épuisé, le père s’était résolu à demander le placement des enfants en famille d’accueil. [ 12 ] Le père a de la difficulté à instaurer une routine, un encadrement et une surveillance qui répondent aux besoins particuliers des enfants. Il a toujours besoin de l’aide de la directrice en ce sens.
Il offre une bonne collaboration aux services qui lui sont offerts. [ 13 ] Cette collaboration ainsi que l’ensemble des services qui sont offerts permettent de déterminer que le retour progressif des enfants chez leur père est dans leur intérêt. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu des articles : • 38
b) par. 1) (iii) – Négligence sur le plan éducatif; • 38
b) par. 2) – Risque sérieux de négligence; • 38
b) par.1) (i) – Négligence sur le plan physique; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 juillet 2021; [ 17 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 2 mars 2023, pour l’application des mesures suivantes : [ 18 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans une famille d’accueil choisi par un établissement exploitant un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et ce, jusqu’au 30 août 2022; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père aient lieu suivant entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE une réintégration progressive de l’enfant dans son milieu familial paternel, à compter du 30 juin 2022, et ORDONNE que la réintégration soit complétée à compter du 30 août 2022; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu suivant entente entre les parties et qu’ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou par tout autre personne agréée par celle-ci et ce, tant que jugée nécessaire, à défaut d’entente, les contacts doivent minimalement avoir lieu à raison d’une fois aux deux semaines pour une période de deux heures; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par sa situation, dont notamment une évaluation psychologique; [ 23 ] RECOMMANDE à la mère d’aller chercher toute l’aide nécessaire à sa situation personnelle en ce qui a trait à son problème de toxicomanie; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire à la demande de la personne autorisée; [ 25 ] ORDONNE aux parents de participer activement l’application des présentes mesures; [ 26 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers devant la directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de l’évolution de la situation; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou un d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi que ses parents; [ 28 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
__________________________________ Vicky Lapierre, j.c.Q. M e Elise Cayouette Avocate de la directrice de la protection de la jeunesse Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, avocates M e Marina Chidiac Avocate de l’enfant Marina Chidiac, avocate Parents présents et non représentés. Date d’audience : 2 mars 2022
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