2021 QCCQ 8454, 2021 QCCQ 8454
Opinion
Protection de la jeunesse — 215216 2021 QCCQ 8454 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-016665-192 DATE : le 28 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2018 Enfant – mis en cause, -et- A Mère –
Partie défenderesse, -et- B Grand-mère maternelle –
Partie intervenante. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ JB5443 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
[ 1 ] Le 14 août 2019, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X , née le [...] 2018, compromis au motif de négligence sur le plan éducatif [1] . Il est constaté que la mère présente des lacunes dans la réponse aux besoins de l’enfant qui est alors confiée à sa grand-mère maternelle, madame B, pour une période d’une année. [ 2 ] Ce jour, estimant la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis pour ce motif, le directeur de la protection de la jeunesse (directeur) présente une Demande en révision et prolongation .
Il allègue que la mère présente toujours des lacunes quant à ses capacités parentales et recommande que l’enfant soit maintenue auprès de sa grand-mère maternelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité. Il souhaite que l’enfant puisse cependant maintenir des contacts réguliers avec sa mère au minimum à raison d’une (1) journée par semaine. [ 3 ] La mère conteste cette demande. Elle considère que l’intervention du directeur n’est plus nécessaire dans la vie de l’enfant et souhaite son retour auprès d’elle dès que possible.
Si le Tribunal en vient à la conclusion que l’intervention du directeur est toujours nécessaire, elle est prête à se soumettre à un suivi d’une année dans la mesure où un retour progressif de l’enfant dans son milieu est envisagé. [ 4 ] La filiation paternelle de l’enfant n’est pas reconnue à son acte de naissance bien que la mère considère son conjoint actuel comme étant le père de l’enfant. Il a d’ailleurs été entendu au cours de l’instruction.
Il souhaite s’impliquer auprès de l’enfant, mais n’a toujours pas complété les démarches afin que sa paternité soit reconnue. [ 5 ] La grand-mère maternelle, madame B, est reconnue à
titre de partie. Elle considère que l’enfant évolue bien auprès d’elle et souhaite qu’elle lui soit confiée jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 6 ] L’enfant est représentée par une avocate qui agit en vertu d’un mandat légal. Après avoir entendu la preuve, elle soulève des inquiétudes quant à son développement auprès de sa grand-mère maternelle. Elle considère qu’il serait prématuré d’ordonner son maintien dans ce milieu jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 7 ] Étant donné la nature de la demande du directeur, un bref historique de la situation de l’enfant s’impose.
CONTEXTE [ 8 ] Le [...] 2018, la mère a donné naissance à l’enfant alors qu’elle venait d’apprendre qu’elle était enceinte. Elle s’est présentée à l’hôpital à trente-sept semaines de grossesse, moment où elle a été informée qu’elle était enceinte, et a accouché à ce moment. À la suite de son accouchement, elle est demeurée chez la grand-mère maternelle avec sa fille pendant près d’une année. [ 9 ] Au cours de cette année, la grand-mère maternelle constate les difficultés de la mère à répondre aux besoins de sa fille. Elle s’occupe peu de l’enfant, la laisse pleurer et n’assume pas sa sécurité.
La grand-mère maternelle doit insister auprès de la mère pour qu’elle assume ses responsabilités parentales. [ 10 ] Le 4 avril 2019, la situation de l’enfant est signalée au directeur alors qu’elle demeure toujours avec l’enfant chez la grand-mère maternelle. Quelques jours plus tard, la mère décide de quitter le domicile de la grand-mère avec l’enfant afin de se rendre dans une maison d’hébergement se disant victime de violence de la part de la conjointe de la grand-mère. [ 11 ] Elle y demeurera avec l’enfant pendant plus d’un mois.
Il est alors constaté qu’elle stimule peu l’enfant, qu’elle ne lui offre pas de routine et qu’elle manque d’autonomie. [ 12 ] Le 28 mai 2019, devant les difficultés de la mère à répondre aux besoins de l’enfant, une ordonnance provisoire la confie à la grand-mère maternelle. Elle y demeure d’ailleurs depuis. [ 13 ] Au cours de l’évaluation du signalement, la mère participe à une évaluation de ses habiletés parentales.
Dans son ordonnance du 14 août 2019, le juge Lebel résume les observations réalisées au cours de cette évaluation : [8] Le rapport d’évaluation des habiletés parentales fait ressortir que la mère a d’abord de la difficulté à reconnaître ses propres problèmes. Elle est plutôt nonchalante, machinale dans ses démarches, voire même indifférente.
Elle a de la difficulté à décoder les besoins de l’enfant de façon générale. [ 14 ] Il en vient à la conclusion que l’enfant a subi de la négligence sur le plan éducatif auprès de sa mère et qu’il est dans son intérêt d’être confiée à sa grand-mère maternelle : [11] Dans divers milieux, à divers moments, par diverses personnes, il a donc été observé chez cette jeune mère plusieurs lacunes dans la réponse aux besoins de son enfant, dont la stimulation, la routine, le lien avec l’enfant, l’organisation, la surveillance. La sécurité et le développement de l’enfant sont compromis suivant l’article 38b) 1 iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [12] Pour ce qui est des mesures applicables, celles-ci ne sont point contestées et sont d’ailleurs totalement justifiées par la nature des difficultés présentes chez la mère, les nombreux changements qui sont attendus de sa part et le fait que depuis quelques mois, les besoins de l’enfant sont répondus auprès de la grand-mère maternelle, madame B. ÉVOLUTION DE LA SITUATION [ 15 ] Depuis ce jugement, l’enfant est demeurée auprès de sa grand-mère maternelle, de la conjointe de cette dernière et de leur fille Y qui est âgée de 3 ans.
L’enfant a développé des liens significatifs auprès de celles-ci avec qui elle vit depuis sa naissance. [ 16 ] L’enfant évolue généralement bien au sein de ce milieu. La grand-mère rapporte cependant qu’elle présente des réactions à la suite des contacts avec sa mère. Elle fait des cauchemars, respecte moins les consignes et dernièrement, elle aurait recommencé à sucer
son pouce. [ 17 ] Au cours des derniers mois, certaines inquiétudes ont également ressorties quant à son développement langagier et moteur. Elle a d’ailleurs été référée à des services d’aide en orthophonie et en ergothérapie qui devraient débuter sous peu. [ 18 ] La grand-mère maternelle a à cœur le bien-être de l’enfant. Bien que ses habiletés parentales ne soient pas remises en question par le directeur, un suivi éducateur lui a été proposé afin de l’aider face à ses responsabilités envers l’enfant.
Au cours des derniers mois, il a été constaté que l’enfant pouvait présenter des ecchymoses, ce qui en soit n’est pas inhabituel pour une enfant de cet âge. Les circonstances de ses blessures ont cependant soulevé des questionnements quant à l’encadrement présent au domicile de la grand-mère. Elle explique ces blessures par des conflits entre les fillettes ou des chutes de l’enfant. La grand-mère reconnait certaines difficultés et accepte de recevoir des conseils face à l’encadrement et la surveillance de l’enfant. [ 19 ] Elle accepte également de recevoir de l’aide face à la stimulation langagière de l’enfant.
Il a cependant été constaté qu’elle peut se montrer dissipée lors des enseignements ce qui ne favorise pas le développement de l’enfant à ce niveau. [ 20 ] De plus, la définition des rôles de chacun ne semblent pas bien établis pour l’enfant dans le milieu de la grand-mère maternelle alors qu’elle peut l’appeler « maman » par moments et qu’elle appelle sa conjointe « papa ». [ 21 ] De son côté, la mère a stabilisé sa situation personnelle à certains égards. Elle habite avec son conjoint, monsieur C depuis maintenant deux ans.
Leur relation semble évoluer positivement, malgré certains désaccords en lien avec la façon d’intervenir auprès de l’enfant. La mère et monsieur C considèrent que ce dernier est le père de l’enfant. Il a d’ailleurs fait un test de dépistage, qui selon eux, établi qu’il est le père biologique de l’enfant. Ce test, dont les résultats sont anonymes, ne permet cependant pas d’identifier clairement monsieur C comme étant le père de l’enfant. Monsieur C n’a fait aucune autre démarche afin d’officialiser son statut auprès de l’enfant ou même simplement pour être reconnu
partie au dossier. Il est d’ailleurs constaté par les différents professionnels qu’il s’implique peu auprès de l’enfant. [ 22 ] La mère a également su stabiliser son rôle social.
Après avoir occupé quelques emplois, elle travaille pour le même employeur depuis la fin de l’année 2020. [ 23 ] Elle a maintenu des contacts réguliers auprès de sa fille dont les modalités ont progressivement été modifiées si bien qu’elle la reçoit désormais à son domicile à raison d’une journée par semaine de 9h30 à 18h30, et ce, sans supervision. [ 24 ] Les éducateurs et intervenants qui ont supervisé des contacts depuis la dernière ordonnance constatent des améliorations à certains niveaux.
La mère est en mesure de reproduire certains apprentissages quant à la routine, la stimulation et l’encadrement de l’enfant.
Elle ne considère cependant pas avoir besoin de soutien quant à ses habiletés parentales et ne sollicite pas l’aide des professionnels impliqués dans la vie de l’enfant, ce qui fait qu’elle peine à maintenir ses acquis avec constance dans le temps. [ 25 ] Au cours du suivi, elle a participé à une évaluation de ses capacités parentales qui nous aide à mieux comprendre sa dynamique parentale [2] . [ 26 ] Les premiers constats de la psychologue qui a réalisé cette expertise sont à l’effet que la mère peine à expliquer les motifs qui ont mené sa fille à être confiée à sa grand-mère maternelle.
Elle peine également à reconnaitre les émotions qu’elle vit ce qui nuit à sa compréhension du monde social qui l’entoure et ultimement, à sa capacité de répondre aux besoins de son enfant. [ 27 ] La mère présente des forces quant au raisonnement logique d’une situation, mais des faiblesses importantes face à la compréhension et à la mémorisation de l’information verbale qu’on lui transmet ce qui affecte sa capacité à améliorer ses habiletés parentales. [ 28 ] L’experte conclut son évaluation en questionnant la capacité de la mère à s’occuper de manière autonome de l’enfant : En somme, les résultats de cette évaluation mettent en lumière que les capacités parentales de madame A s’avèrent comme étant incohérentes et inconsistantes .
Celles-ci sont impactées par le profil neurodévelopmentale et la personnalité de madame A qui affectent sa capacité à répondre adéquatement et avec constance aux besoins physiques et affectifs de son enfant . Par son mode de fonctionnement, madame A peut prendre des décisions arbitraires sans anticiper les conséquences associées. Face à de nouvelles situations, madame peut se retrouver dans un mode de surcharge et devenir envahie, inhibant ses capacités à réagir de façon spontanée et adéquate, en plus d’avoir un jugement social qui est déficitaire par ses atypies.
Madame présente également certaines difficultés à intégrer les apprentissages qui lui sont transmis par la voie auditive limitant ainsi ses progrès sur le plan de ses habiletés parentales, faisant en sorte qu’il nous semble difficile, à ce jour, de s’imaginer que madame B puisse exercer son rôle parental de façon autonome [3] . [nos soulignements] [ 29 ] La psychologue recommande à la mère de continuer de bénéficier de soutien externe pour palier à ses lacunes parentales et de bénéficier d’une évaluation plus approfondie quant à un possible diagnostic de trouble du spectre de l’autisme. [ 30 ] La mère a d’ailleurs débuté des démarches afin de participer à une telle évaluation.
Tel que mentionné lors du témoignage de l’experte, le résultat de cette évaluation ne modifiera cependant en rien les capacités parentales de la mère. [ 31 ] Finalement, la relation entre la mère et la grand-mère maternelle est demeurée fragile. Elles communiquent peu entre elles bien que l’enfant transige régulièrement entre leurs milieux de vie. ANALYSE [ 32 ] La preuve démontre que la mère présente des difficultés à répondre avec constance et cohérence aux besoins de l’enfant depuis
sa naissance .
Malgré, les lacunes parentales observées par divers professionnels, la mère peine toujours à les reconnaitre de son côté. [ 33 ] L’enfant demeure auprès de sa grand-mère maternelle depuis sa naissance et lui est officiellement confiée depuis le 28 mai 2019, soit plus de deux ans. Les délais de placement prévus à la loi sont donc expirés [4] . [ 34 ] Les constats des différents professionnels qui ont accompagné la mère au cours des dernières années ainsi que l’évaluation de ses capacités parentales ne permettent pas d’envisager qu’elle puisse reprendre de manière autonome la garde de l’enfant à court terme.
Ses lacunes sont présentes depuis plusieurs années, sa reconnaissance de ses difficultés est fragmentaire et sa capacité à maintenir des acquis inconstante. [ 35 ] Bien qu’il présente certaines fragilités notamment quant à la capacité de la grand-mère maternelle de maximiser son développement, le projet de vie présenté par le directeur est dans l’intérêt de l’enfant. [ 36 ] En effet, le Tribunal partage les inquiétudes de l’avocate de l’enfant quant au milieu de la grand-mère maternelle.
Il est cependant clair que l’enfant a développé des liens significatifs avec les personnes vivant dans ce milieu de vie qui est le sien depuis sa naissance. La preuve révèle que la grand-mère maternelle s’est toujours investie dans le suivi social et que son désir de répondre aux besoins de l’enfant est omniprésent.
Elle est prête à recevoir l’aide qu’on lui proposera et à s’investir dans les suivis nécessaires afin que l’enfant se développe adéquatement. [ 37 ] Le Tribunal considère donc qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de privilégier la continuité des soins et la stabilité des liens qu’elle a développé au fil des années avec sa grand-mère maternelle, la conjointe de cette dernière et leur fille Y et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 38 ] L’accompagnement du directeur sera cependant primordial afin d’épauler la grand-mère et de s’assurer du développement de l’enfant.
Le Tribunal ordonnera également que l’enfant puisse fréquenter un milieu de garde dès que possible afin de favoriser son développement. [ 39 ] La clarification des rôles de chacun envers l’enfant devra également être travaillée avec la grand-mère maternelle. [ 40 ] Quant est-il maintenant des modalités de contacts entre l’enfant et sa mère au cours des prochaines années? [ 41 ] La preuve démontre que l’enfant a également développé des liens significatifs avec sa mère bien qu’elle ne demeure pas auprès de cette dernière.
Elle est contente de la voir et elles partagent des moments positifs ensemble lors des contacts. [ 42 ] Depuis maintenant plus d’une année, l’enfant va chez sa mère une journée par semaine de 9h30 à 18h30. Ces contacts se déroulent bien, le directeur ayant d’ailleurs progressivement diminué sa présence lors de ceux-ci au point où il n’y a pratiquement plus de supervision depuis maintenant quelques mois. [ 43 ] La grand-mère maternelle rapporte cependant des réactions de l’enfant à la suite des contacts.
Elle mentionne que l’enfant présente de la difficulté à dormir, plus d’opposition ainsi qu’une certaine régression quant à son développement. L’ampleur de ses difficultés n’avait jamais été rapportée à l’intervenante responsable du suivi avant l’instruction. Elle recommande d’ailleurs le maintien de la fréquence des contacts entre l’enfant et sa mère. [ 44 ] Le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de maintenir des contacts hebdomadaires avec sa mère afin qu’elle puisse conserver des liens significatifs avec celle-ci.
Au cours des prochaines années, les besoins de l’enfant pourront certes évolués quant à la présence de sa mère dans sa vie. Il appartiendra alors aux parties de s’entendent et prévoir de nouvelles modalités de contacts.
Pour l’instant, la preuve est prépondérante à l’effet qu’il est dans son intérêt de maintenir les modalités de contacts auxquelles elle est habituée depuis maintenant une année. [ 45 ] Finalement, il est à espérer qu’au cours des prochaines années, la mère et la grand-mère maternelle sauront trouver des manières de communiquer entre elles afin de favoriser l’épanouissement et le sain développement de l’enfant. [ 46 ] Dans l’ensemble, les mesures suggérées par le directeur sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. [ 47 ] L’intervention du directeur étant toujours nécessaire dans la vie de l’enfant en raison de la négligence sur le plan éducatif présente dans son milieu parental.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 48 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant l’article 38b) 1° iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 49 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 août 2020; [ 50 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période allant jusqu’à sa majorité , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit confiée à la famille d’accueil de sa grand-mère, soit madame B; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille;
- QU' un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE l’enfant fréquente un milieu de garde; - QUE la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère et la grand-mère participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) journée par semaine, de 9h30 à 18h30; [ 51 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 52 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Valérie Daigle, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’enfant Me Sophie Lafleur, pour la mère Me Marie-Laurence Spain, pour Mme B Date d’audience : 15 et 21 juin 2021 /vg
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