2012 QCCQ 2050, 2012 QCCQ 2050
Opinion
Caron c. Vacances Sunwing 2012 QCCQ 2050 JD 2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-027184-101 DATE : 16 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JAN CARON Demandeur c.
VACANCES SUNWING Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jan Caron ("Caron") [1] réclame 1 447,75$ à Vacances Sunwing ("Sunwing") en remboursement des dépenses encourues et en dédommagement des inconvénients subis, lors de l'annulation des vols de retour d'Haïti, en avril 2010.
Questions en litige [ 2 ] Il s'agit de déterminer si en raison de l'annulation du vol de retour de Caron, les obligations de Sunwing à son égard se limitent au remboursement du prix payé pour ce billet d'avion. [ 3 ] Dans la négative, il s'agit de déterminer les sommes auxquelles Caron a droit. Les faits [ 4 ] Caron achète, par l'entremise d'Expédia.ca, des billets d'avion aller-retour Montréal-Port-au-Prince, pour lui-même et son fils Gabriel.
Le départ est fixé au 30 mars 2010, et le retour au 20 avril 2010, pour 810,00$ (pièce P-1). [ 5 ] Sunwing, le voyagiste, confirme cet achat (pièce P-4). [ 6 ] Caron et son fils Gabriel profitent de trois semaines de vacances, pour se rendre à Haïti faire du travail humanitaire, suite aux tremblements de terre de janvier 2010. Il est essentiel pour eux d'être revenus à Montréal le 20 avril, pour reprendre le travail. [ 7 ] Le 13 avril, Expédia informe Caron que Sunwing a annulé le vol de retour prévu pour le 20 avril.
La compagnie offre de reporter ce retour au 27 avril, ou rembourser le prix du billet du vol de retour. [ 8 ] Dans les jours suivants, un échange de courriels s'ensuit, par lequel Caron refuse la proposition du vol de retour le 27 avril, parce qu'il doit être de retour pour son travail.
Bien qu'il demande à Expédia de trouver une alternative, cette dernière l'informe que la seule offre est celle de Sunwing : le vol de retour du 27 avril, ou le remboursement du billet d'avion. [ 9 ] Le 15 avril, Sunwing avise le demandeur qu'il recevra un remboursement de 468,16,$, déjà crédité sur la carte MasterCard avec laquelle il avait payé pour le voyage. Caron l'informe immédiatement que, bien qu'il ait reçu ce remboursement, il ne renonce pas à réclamer les dépenses et inconvénients que lui occasionne ce changement d'horaire.
[ 10 ] Alors qu'initialement il devait revenir le 20 avril, Caron avait réservé deux nuits d'hôtel à Port-au-Prince : vu le changement d'horaire, il a dû les annuler, et réclame 90,00$ qu'il a dû payer. [ 11 ] Dès le 20 avril 2010, à son retour à Montréal, Caron adresse une mise en demeure à Sunwing, lui réclamant la somme de 1 447,75$, répartie comme suit : - Initial booking charges $810.00 - April 15 th . first Sunwing refund (done following AM email) $468.16 (-) - Two nights cancellation charges in PAP (18 th . & 19 th , 2 x $45.00$) $090.00 - AA replacements flights (PAP - MIA on 18 th + MIA - YUL on 19 th ) $813.40 - MIA hotel room on 18 th $107.51 - Taxi YUL - home on 19 th because daytime arrival as oppose to evening return as planned on 20th , spouse would have been able to pick up then $085.00 - Six long distance calls done in PAP to sort things with Expedia & Sunwing $010.00 Requested refund : $1,447.75 [ 12 ] Sunwing prétend que Caron a renoncé à toutes réclamations, puisqu'il a accepté les conditions posées par celle-ci, dont notamment celles portant sur les horaires de vol et de reconfirmation (pièce D-4) qui se lit comme suit : " Les horaires de vol, les compagnies aériennes, le type d'avion, ainsi que les itinéraires, sont sujets à changement en tout temps sans préavis.
En effet, nous nous réservons le droit de substituer des compagnies aériennes, des types d'avion alternatifs et d'ajouter en cours de route des arrêts ou bien encore d'effectuer d'autres changements opérationnels, le tout à notre discrétion avec ou sans notification au préalable. Des changements opérationnels peuvent se produite et peuvent avoir comme conséquence la nécessité de remettre à plus tard ou bien encore de d'annuler des vols…
En cas de vol retardé à cause des conditions météo, trafic ou une situation de force majeure, il se peut que la compagnie aérienne soit dans l'impossibilité de vous fournir repas et/ou logement. Dans un tel cas, Vacances Sunwing ne pourra accepter la responsabilité de tous salaires perdus, toutes vacances manquées ou encore toutes autres dépenses additionnelles encourues en raison du changement d'heure de départ du vol. Nous vous recommandons fortement d'acheter une assurance voyage vous allouant une couverture contre des imprévus de cette nature..." Analyse et décision [ 13 ] Le présent contrat est soumis à la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c P-40.1). [ 14 ] Dans l'affaire Jolicoeur c. 2963-7634 Québec Inc. et Transamerica Express Inc . [1996] A.Q. no 4014 (C.S. Montréal 500-06- 000006-946, 1996-12-02 ), le Tribunal s'exprime ainsi : "Les contrats de voyage intervenus entre les défenderesses et les membres du groupe sont des contrats de services. Les défenderesses en leur qualité d'organisateur de voyages et de transporteur sont tenues à une obligation de résultat. Elles sont présumées responsables en cas de manquement à leurs obligations sauf preuve de force majeure. La
Loi sur la protection du consommateur s'applique dans ce cas-ci et plus particulièrement des articles 16 et 40 .
Les articles 19 et 23 de la convention de Varsovie s'appliquent également quant à la présomption de responsabilité du transporteur en cas de retard [devancement] et l'invalidité des clauses exonératrices de responsabilité." [ 15 ] Sunwing a l'obligation de respecter l'horaire établi par le contrat : il s'agit d'une obligation de résultat, à laquelle elle ne peut échapper, sauf preuve de force majeure. [ 16 ] Or, Sunwing a annulé le vol du 20 avril 2010, parce que ce vol n'était pas rentable : il ne s'agit pas d'un cas de force majeure. [ 17 ] Sunwing ne peut invoquer les termes et conditions posés par le contrat, dont l'extrait est reproduit plus haut, pour contourner l'effet de l'
article 10 de la
Loi sur la protection du consommateur , qui prévoit ce qui suit : "Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant." [ 18 ] Dans son ouvrage intitulé "
Loi sur la protection du consommateur : analyse et commentaires " (Les Éditions Yvon Blais Inc., Cowansville, 1999), le professeur Claude Masse écrit à la page 179 : "L'article 10 de la L.P.C. est une disposition très importante et qui était tout à fait novatrice au moment de sa mise en application en 1980. Elle est toutefois restée méconnue des plaideurs et des tribunaux québécois.
On n'en retrouve en effet que cinq cas d'application en quinze ans, ce qui est très peu, compte tenu du grand nombre de problèmes que les clauses d'exonération ou de limitation de responsabilité posent en pratique aux consommateurs québécois. Il y a sans doute à cela des explications qui tiennent au fait que l'on a
mal compris la notion de "fait personnel" que l'on retrouve au coeur du dispositif." [ 19 ] Le Tribunal considère que par son témoignage et les pièces produites, Caron a prouvé le bien-fondé de sa réclamation. [ 20 ] Son fils et lui ont dû encourir les dépenses au sujet desquelles il a témoigné. Il s'agissait pour eux de revenir à temps à Montréal, pour reprendre le travail.
Sunwing, qui a annulé le vol du 20 avril pour une question de rentabilité, ne peut certes opposer à Caron qu'il s'agit de dommages indirects. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action du demandeur; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 447,75$, avec intérêts au taux de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 20 avril 2010; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 100,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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