2010 QCCA 2197, 2010 QCCA 2197
Opinion
9147-7158 Québec inc. c. Château Jouvence inc. 2010 QCCA 2197 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020704-102 ( 755-17-001109-092 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 26 NOVEMBRE 2010 CORAM: LES HONORABLES FRANCOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND , J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(S) 9147-7158 QUÉBEC INC. GALINA MARKINA Me Stephan Nadeau FERLAND MAROIS LANCTÔT INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) CHÂTEAU JOUVENCE INC. 9157-5902 QUÉBEC INC. ICI ET LÀ-BAS CANADA INC. 9084-7708 QUÉBEC INC. 9157-9086 QUÉBEC INC. Me Marc Boudreau CMB avocats inc. AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 5 mai 2010 par l'honorable Sylviane W. Borenstein de la Cour supérieure, district d'Iberbille. NATURE DE L'APPEL : DÉFAUT DE COMPARAÎTRE Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION Dossiers réunis pour audition : 500-09-020704-102 et 500-09-020705-109. 10 h 33 Ouverture de l'audience. 10 h 33 Argumentation de Me Nadeau. 10 h 59 Suspension de l'audience. 11 h 21 Reprise de l'audience. 11 h 21 Argumentation de Me Boudreau. 11 h 40 Réplique de Me Nadeau. 11 h 44 Suspension de l'audience. 12 h 04 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page suivante 12 h 11 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ]
La société appelante 9060-8126 Québec inc., défenderesse en première instance, est dirigée par deux administrateurs,
Monsieur Lesik et Madane Markina. Monsieur Lesik est l'une des âmes dirigeantes de Château Jouvence inc. [Jouvence ] , demanderesse en première instance, et l'une des intimées en appel. [ 2 ] Dès lors, la société 9060-8126 Québec inc. est en situation d'impasse, ce qui explique en bonne
partie son défaut de comparaître. La juge a refusé de relever 9060-8126 Québec inc. de ce défaut, notamment parce qu'elle n'a pas cru Madame Markina, l'autre administrateur. [ 3 ] En d'autres circonstances, ce motif serait vraisemblablement déterminant. Il ne l'est pas ici à cause de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve la société et en raison aussi de l'imbroglio qui naît de ce conflit, lequel, en réalité, oppose les deux administrateurs de la société appelante 9060-8126 Québec inc. [ 4 ] L'
article 341 du Code civil du Québec dispose : 341. Si, en cas d'empêchement ou par suite de l'opposition systématique de certains administrateurs, le conseil ne peut plus agir selon la règle de la majorité ou selon une autre proportion prévue, les autres peuvent agir seuls pour les actes conservatoires; ils peuvent aussi agir seuls pour des actes qui demandent célérité, s'ils y sont autorisés par le tribunal.
Lorsque la situation persiste et que l'administration s'en trouve sérieusement entravée, le tribunal peut, à la demande d'un intéressé, dispenser les administrateurs d'agir suivant la proportion prévue, diviser leurs fonctions, accorder une voix prépondérante à l'un d'eux ou rendre toute ordonnance qu'il estime appropriée suivant les circonstances. [ 5 ] L'administrateur Madame Markina doit pouvoir agir pour l'acte conservatoire que constitue la comparution. [ 6 ] Relativement à la société 9147-7158 Québec inc., l'autre appelante, elle est dirigée par Madame Markina et est l'une des deux actionnaires de l'appelante, l'autre étant l'intimée Jouvence 9147-7158 Québec inc. est déjà au dossier à
titre de mise en cause à l'initiative de Jouvence. Par là, cette dernière concède son intérêt dans le litige. [ 7 ] 9147-7158 Québec inc. a choisi de faire valoir ses moyens par le truchement d'une intervention. En l'espèce, le
titre dont 9147-7158 Québec inc a coiffé cette procédure ne revêt qu'un intérêt théorique. La juge aurait dû en permettre l'introduction afin que toutes les parties intéressées soient entendues. [ 8 ] Quant à Madame Markina, l'
article 341 C.c.Q. permet de lui reconnaître un intérêt dans le litige. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais ; [ 11 ] INFIRME le jugement de première instance et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : RELÈVE la défenderesse 9060-8126 Québec inc. de son défaut de comparaître ; PERMET à la défenderesse 9060-8126 Québec inc. de comparaître d'ici le 3 décembre 2010. PERMET l'intervention de 9147-7158 Québec inc. et de Galina Markina suivant les modalités prévues à leur déclaration d'intervention.
DÉCLARE que les intervenantes Galina Markina et 9147-7158 Québec inc. ont l'intérêt pour assurer la conduite de la défense de la défenderesse 9060-8126 Québec inc. Le tout frais à suivre le sort de la requête introductive d'instance. FRANCOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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