2019 QCCA 778, 2019 QCCA 778
Opinion
Dubé c. R. 2019 QCCA 778 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006880-189 ( 700-01-138848-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er mai 2019 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT NORMAND DUBÉ Me MAXIME CHEVALIER INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me STEVE BARIBEAU (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 10 décembre 2018 par l'honorable Paul Chevalier de la Cour du Québec, district de Terrebonne. DESCRIPTION : Requête en modification des conditions de remise en liberté (Art. 679 C.cr. , art. 45 à 48 des R.C.A.M.C. )
Greffière d'audience : Mélanie Camiré SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 29 Identification du dossier et des procureurs. Me Baribeau s’adresse au Juge. 10 h 31 Production par Me Baribeau de la pièce R-7. 10 h 32 Suspension de l’audience. 10 h 36 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Chevalier. 10 h 44 Argumentation de Me Baribeau. 11 h 03 Réplique par Me Chevalier. 11 h 10 Réplique de Me Baribeau. 11 h 11 Suspension de l’audience. 11 h 37 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 43 Fin de l’audience. (
s) Mélanie Camiré Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande des modifications aux conditions de sa mise en liberté que j’ai ordonnée le 18 décembre 2018. J’explique dans la décision Charest c.
R. , 2019 QCCA 525 , les critères applicables, notamment la présence de faits nouveaux importants. [ 2 ] Il recherche les conclusions suivantes : • Rayer la condition l’obligeant à se présenter au poste de la Sûreté du Québec de Mascouche (condition I); • Rayer le nom de François Thouin des individus que le requérant ne peut contacter (condition J); • Rayer le couvre-feu (condition K); • Rayer la condition l’obligeant à communiquer, de façon quotidienne, tous ses déplacements à François Parent (condition O). [ 3 ] L’intimée consent à deux modifications, soit à la condition du couvre-feu (condition
K) pour ne pas empêcher M. Dubé de gagner sa vie et à la condition de non-communication (condition
J) afin de retirer le nom de François Thouin à la liste des personnes avec qui le requérant ne peut pas communiquer, ce nom y figurant par erreur. L’intimée m’informe que deux autres personnes sont décédées et leurs noms peuvent également être retirés. [ 4 ] L’intimée conteste la demande de retirer la condition de se présenter au poste de police pour y signer le registre (condition I).
L’intimée prétend qu’aucun fait nouveau ne le justifie et qu’aucun préjudice n’en découle. Elle conteste également la demande de retirer la condition obligeant M. Dubé à signaler ses déplacements (condition O). [ 5 ] À cet égard, elle ajoute la pièce R-7 au dossier de la Cour qui consiste en un rapport ou relevé du contenu des courriels envoyés par le requérant en raison de cette dernière condition. On y retrouve à sa face même, des contenus répétitifs où le requérant avise le policier qu’il parcourra, dans la journée, des localités situées, en exagérant à peine, aux quatre coins du Québec. [ 6 ] M.
Dubé invoque essentiellement que les conditions imposées consistent à resserrer sa mise en liberté et elles avaient été assouplies en première instance, notamment en ce qui concerne l’obligation de signaler ses déplacements. Cette condition avait été rayée. Il invoque un préjudice pour son travail qui découle de son couvre-feu et de l’interdiction de communiquer avec François Thouin, un client. Il affirme que son obligation de se rapporter au poste de police lui impose un long déplacement qui lui ampute des journées de travail en plus d’interrompre sa concentration.
Évidemment, il ne répond pas à la pièce R-7 reçue la veille par son avocat. Ce dernier n’a pas jugé utile d’accepter l’offre de continuer l’audience à un autre jour cette semaine. Comme position de repli, il demande le maintien de la condition. [ 7 ] Je suis d’accord avec l’intimée que les conditions J et K peuvent être modifiées. Je conclus que les motifs invoqués au retrait de la condition de se rapporter au poste de police (condition
I) ne sont pas sérieux. Il n’y a que vingt kilomètres qui séparent le poste de sa résidence. La condition est donc maintenue. [ 8 ] Quant à la question des déplacements, il est clair de la déclaration assermentée du requérant que rien ne justifie une intervention. Mais il y a plus. La pièce R-7 illustre la façon dont le requérant signifie ses déplacements. Cela est problématique, car à défaut d’explications ceux-ci ne peuvent s’effectuer dans la même journée que par l’utilisation des voies aériennes, ce qui contreviendrait à la condition lui interdisant de voler, comme pilote ou passager. Ceci fait
partie des préoccupations de la mise en liberté, compte tenu du dossier. [ 9 ] La condition impose au requérant de signifier ses déplacements prévus pour une journée donnée. La condition est claire. Y répondre de manière manifestement incohérente peut, possiblement, équivaloir à une omission de s’y conformer.
Par contre, il y a peut- être une volonté du requérant de « couvrir » toutes ses possibilités de déplacements dès 9 h, même si la condition prévoit que les changements à l’horaire sont communiqués au cas par cas. [ 10 ] Devant cette situation, il est dans l’intérêt de la justice que la condition soit maintenue, mais qu’une modification y soit apportée dans le but de la préciser et ceci tant dans l’intérêt du requérant que celui de l’intimée. Il y aura donc ajout des mots « réellement » et « planifiés » à la condition.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la demande de retirer la condition I; [ 12 ] MODIFIE la condition J en supprimant de la liste les noms suivants :François Thouin, Steve Garrett et Jody Blais; [ 13 ] MODIFIE la condition K pour y ajouter une exception : « sauf pour répondre à des appels de services de l’entreprise Dagami Savoura Biologico» afin qu’elle se lise :
k) être à sa résidence entre 21 h et 5 h. Cette condition est suspendue entre les 23 et 26 décembre inclusivement, entre les 30 décembre et 2 janvier inclusivement, entre les 23 et 25 juin inclusivement, et entre les 30 juin et 2 juillet inclusivement, sauf pour répondre à des appels de services de l’entreprise Dagami Savoura Biologico ; [ 14 ] MODIFIE la condition O par l’ajout des mots « réellement » et « planifiés » afin qu’elle se lise : «
o) communiquer ses déplacements réellement prévus et planifiés pour la journée à la Sûreté du Québec, par courriel, au plus tard à 9 h chaque jour, à l'adresse suivante : […]@surete.qc.ca. Il lui est interdit de se trouver dans une localité qui n'a pas été mentionnée dans le rapport courriel matinal. Si, durant la journée, en raison d'imprévus ou d'une urgence, il doit se déplacer dans une localité qui n'a pas été mentionnée dans le rapport courriel matinal, il doit immédiatement communiquer de nouveau avec la Sûreté du Québec pour ajouter ce nouvel endroit.
Cette condition demeure en vigueur tous les jours de l'année, incluant les jours fériés. » [ 15 ] ORDONNE à Normand Dubé de se présenter au Palais de justice de St-Jérôme au plus tard le vendredi 3 mai 2019 à 15 h pour y signer l’engagement modifié. [ 16 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que le nouvel engagement prenne effet. Martin vauclair , J.C.A.
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