2016 QCCA 866, 2016 QCCA 866
Opinion
Droit de la famille — 161195 2016 QCCA 866 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025656-158 (540-12-013713-078) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES France thibault , J.C.A. martin vauclair , J.C.A. geneviève marcotte , J.C.A. APPELANT AVOCATE B… D... M e NATHALIE RICHARD (Me Nathalie Richard) INTIMÉE AVOCATES C… F... Me MARYSE BÉLANGER Me VALÉRIE COUTURE-PERRON ( Maryse Bélanger, avocate inc.) En appel d'un jugement rendu le 28 août 2015 par l'honorable Paul-Marcel Bellavance de la Cour supérieure, district de Laval.
NATURE DE L'APPEL : Famille- Mesures accessoires. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l'audience. Commentaire introductif de la Cour. 9 h 34 Argumentation de Me Richard. 10 h 11 Argumentation de Me Bélanger. 10 h 16 Réplique de Me Richard. 10 h 17 Suspension de l'audience. 10 h 40 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. 10 h 41 Fin de l'audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 28 août 2015 par la Cour supérieure (l’honorable Paul-Marcel Bellavance), district de Laval, qui l’a condamné à payer à l’intimée 50 000 $ rétroactivement à
titre de pension alimentaire pour les deux enfants des parties et une provision pour frais de 20 000 $ [1] . * * * [ 2 ] La Cour est d’avis que le jugement de première instance ne comporte pas d’erreur révisable et que l’appel doit être rejeté, sans les frais de justice. [ 3 ] L’appelant a fait défaut de dévoiler à l’intimée son revenu réel comme il s’y était engagé dans la convention sur mesures accessoires.
S’il avait rempli son obligation et dévoilé son revenu à l’intimée, celle-ci aurait eu droit à une augmentation de la pension alimentaire pour les enfants. [ 4 ] Le juge de première instance a, à bon droit, fixé le montant de la pension alimentaire rétroactive en tenant compte du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants [2] et des sommes versées par l’appelant en plus de la pension alimentaire.
L’arbitrage qu’il a dû faire pour concilier les données fournies par les parties résulte de l’imprécision qui a caractérisé leur présentation. [ 5 ] Les ressources de l’appelant lui permettent amplement de payer le montant de la condamnation. Selon les déterminations du juge de première instance, la pension alimentaire rétroactive sera consacrée par l’intimée au bien-être des enfants, et ce, même s’ils ne vivent plus avec elle. L’intimée a affirmé que la pension alimentaire rétroactive serait consacrée à l’éducation et à la santé des enfants.
Le juge a retenu ce témoignage, qui est très vraisemblable compte tenu des agissements de l’intimée. L’appelant ne fait pas voir un motif
qui permettrait à la Cour d’écarter la conclusion du juge. [ 6 ] Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur révisable non plus en accordant une provision pour frais à l’intimée, considérant à la fois le très large pouvoir discrétionnaire dont il dispose en pareille matière, la disproportion dans les revenus des parties, les ressources de l’appelant, les besoins de l’intimée, la complexité de l’affaire (qui a requis trois jours d’audition) et le fait que la pension alimentaire a été demandée au bénéfice des enfants.
Le juge a tenu compte du fait que l’intimée a eu accès à la justice parce qu’elle a obtenu de l’aide financière de son nouveau conjoint. Dans les circonstances de ce dossier, l’aide du conjoint ne constitue pas un obstacle à l’octroi d’une provision pour frais.
Elle aurait pu obtenir cette provision au début des procédures, si elle en avait fait la demande. [ 7 ] Compte tenu de la déférence [3] due à un juge d’instance lorsqu’il exerce sa discrétion d’octroyer une provision pour frais, le moyen de l’appelant est rejeté. * * * POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel sans les frais de justice, vu la nature du litige. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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