2012 QCCQ 7796, 2012 QCCQ 7796
Opinion
Charbonneau c. Groupe Sima inc. (Calspa) 2012 QCCQ 7796 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Division des petites créances » N° : 700-32-023519-109 DATE : 12 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS CHARBONNEAU
Partie demanderesse c. GROUPE SIMA INC. (représentant Calspa)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ Le demandeur réclame le remboursement du prix d'un contrat. [ 1 ] En 2005, il achète un spa qui devient inutilisable en août 2009 et qui aboutit finalement au centre de recyclage des rebuts. Les éléments suivants ressortent de la preuve. [ 2 ] L'équipement est fabriqué aux Etats-Unis, en Californie.
Il connaît une importante distribution au Canada et au Québec et dans la région du demandeur, il existe un groupe d'achat composé de concessionnaires indépendants. L'acheteur fait affaire avec l'un d'eux qui fait toutefois faillite avant les événements litigieux. [ 3 ] Il s'adresse donc aux autres commerçants concernés qui refusent d'intervenir. Mais comme la défenderesse entretient des relations d'affaire avec le fabricant depuis de nombreuses années, ce dernier lui demande de le représenter auprès du client.
Une entente intervient finalement, qui ne se concrétise toutefois pas, pour des motifs plus ou moins précis : la défenderesse parle de refus de paiement de frais de transport et le demandeur, de retards causés par la difficulté de communiquer avec son interlocutrice, délais qui excèdent la
durée de la garantie en vigueur, cinq (5) ans. [ 4 ] La commission d'une faute reste le premier élément de la responsabilité civile. Or que reprocher à la demanderesse en l'espèce ? Elle ne fabrique pas le produit, elle est étrangère à la transaction litigieuse et participe même à la conclusion d'un règlement dont l'avortement ne peut lui être imputé, d'après la preuve. Le recours du demandeur apparaît donc mal dirigé et mal motivé mais il y a lieu de protéger ses autres recours, s'il y a lieu.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL REJETTE l'action du demandeur, avec dépens contre lui; RÉSERVE les autres recours du demandeur, le cas échéant. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 10 septembre 2012
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