2020 QCCQ 8022, 2020 QCCQ 8022
Opinion
Protection de la jeunesse — 206532 2020 QCCQ 8022 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002972-183 DATE : 27 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le […] 2005 Adolescent -et- A, décédée Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 3 octobre 2019 concernant l’adolescent X. [ 2 ] Le 3 octobre 2019, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis, il ordonne que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil et que les contacts entre l’adolescent et sa fratrie soient favorisés.
Au surplus, un suivi social est également ordonné pour une période d’une (1) année. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescent soit confié à son frère, monsieur Y avec un suivi social pour une période d’une (1) année. Position des parties [ 4 ] L’adolescent est en accord avec les conclusions recherchées. Son frère et la conjointe de celui-ci souhaitent que l’adolescent leur soit confié. Description de la situation et Analyse [ 5 ] L’adolescent demeure en famille d’accueil depuis la dernière ordonnance. [ 6 ] L’objectif de la dernière ordonnance est d’évaluer la viabilité d’un projet de confier l’adolescent à son frère aîné et la conjointe de ce dernier.
Ceux-ci expriment le souhait d’accueillir l’adolescent chez eux, mais prennent le temps d’y réfléchir longuement afin d’éviter l’échec de ce projet. [ 7 ] L’adolescent bénéficie de contacts avec son frère à raison d’une (1) fin de semaine sur trois (3), en plus de contacts téléphoniques aux deux (2) semaines. [ 8 ] L’adolescent poursuit ses suivis psychologiques et pédopsychiatriques, et il reçoit l’aide d’une professeure ressource en lien avec ses difficultés d’apprentissage. [ 9 ] À la mi-mai 2020, le frère aîné de l’adolescent exprime le désir d’accueillir l’adolescent chez lui.
Sa conjointe est également en accord avec ce projet.
[ 10 ] Le pédopsychiatre de l’adolescent supporte ce projet et recommande le placement de l’adolescent chez son frère. [ 11 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal ordonne provisoirement de confier l’adolescent à son frère le 19 juin 2020, en maintenant toutes les autres conclusions de la dernière ordonnance. [ 12 ] La situation continue d’évoluer positivement pour l’adolescent dans son nouveau milieu de vie. [ 13 ] Conséquemment, le Tribunal conclut sans difficulté que les conclusions recherchées par la Directrice correspondent à l’intérêt supérieur de l’adolescent.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent X sont toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 octobre 2019; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à son frère, monsieur Y; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescent participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 20 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport; [ 21 ] RECOMMANDE la poursuite du suivi psychologique pour l’adolescent, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel de la santé; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] LE TOUT pour une durée d’une (1) année. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’adolescent Date d’audience : 27 août 2020 Date de la signature : 9 octobre 2020
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