2023 QCCQ 7892, 2023 QCCQ 7892
Opinion
R. c. Pena Sandoval 2023 QCCQ 7892 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-037944-208 DATE : 30 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
DANIEL ALBERTO PENA SANDOVAL Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ Par une ordonnance du Tribunal rendue en vertu du paragraphe 486.4(1) du Code criminel , il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la personne décrite dans ce jugement comme la plaignante ou la victime. [ 1 ] Au terme de son procès, j’ai trouvé l’accusé coupable de crimes sexuels à l’endroit d’une jeune femme qui avait, à ce moment, 15 ans, alors que l’accusé en avait 24. [ 2 ] Il a par la suite été convenu d’ordonner l’arrêt des procédures sur le chef 1, ce qui est par les présentes ordonnée.
En conséquence, il s’agit maintenant d’imposer la peine quant au crime suivant : 2. Le ou vers le 2 août 2020, à Sutton, district de Bedford, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, enfant âgée de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151a) du Code criminel . [ 3 ] Daniel Alberto Pena Sandoval est arrivé de Colombie avec sa mère ainsi que ses frères et sœurs en 2008. Je comprends qu’il n’a pas connu son père. Il est aujourd’hui citoyen canadien. [ 4 ] Il n’a pas terminé sa scolarité secondaire, mais je retiens qu’il travaille depuis plusieurs années. Aujourd’hui – mais avant son incarcération – il occupait un emploi légitime dans le domaine de l’esthétique automobile. [ 5 ] Aucun rapport présentenciel n’a été préparé, vu notamment la négation des faits de l’accusé.
Je ne bénéficie donc pas de l’éclairage de spécialistes qui, notamment, aident souvent et de manière très utile le Tribunal quant à l’établissement du risque de récidive, par exemple. [ 6 ] Daniel Alberto Pena Sandoval indique que dans le passé et en général il a eu des relations de couple de longue durée. À l’époque de la commission des crimes, qui correspondait aussi à l’époque pandémique, il semble qu’il se soit retrouvé seul et, selon son témoignage, qu’il en ait souffert. Il est actuellement en couple depuis deux ans avec une dame.
Ensemble, ils sont les parents d’un bébé de 4 mois. [ 7 ] Il a porté en appel le verdict de culpabilité et aussi, actuellement, ce qu’il est prêt à reconnaître est qu’il aurait dû s’informer davantage de l’âge de X, la victime. C’est la limite de sa reconnaissance de responsabilité.
Je rajoute qu’il ne reconnaît pas l’ensemble des gestes commis sur elle que j’ai considéré qu’il avait posés. [ 8 ] Je ne répéterai pas ces gestes, mais j’ai considéré qu’à deux occasions principales, à savoir sur le plancher de danse et par la suite dans une chambre à l’étage, dans un chalet loué par des tiers à Sutton, il se serait livré sur la victime à des gestes particulièrement intrusifs, dont une pénétration vaginale avec son pénis.
Il est important de préciser que pour l’ensemble de ces crimes, X était très intoxiquée au point où, dans la chambre, elle était presque complètement inconsciente. [ 9 ] Il n’est pas nié non plus que l’accusé, lors de la même soirée, avait lui aussi consommé beaucoup d’alcool.
[ 10 ] L’accusé n’est pas complètement sans antécédent judiciaire. Il a été condamné en 2016 pour des voies de fait causant des lésions corporelles et pour un bris de condition. J’ignore les faits exacts de ces affaires, mais il avait reçu, pour ces crimes, une peine totale de 350 $ d’amende et il ne semble pas qu’une probation ait été ajoutée. Je suppose donc que les crimes étaient d’importance modeste. [ 11 ] Sur cette base factuelle, la poursuite soumet qu’une peine de 30 mois d’emprisonnement serait appropriée, assortie de plusieurs ordonnances. Elle soumet une série de décisions à cet effet [1] .
La défense, quant à elle, parle de 12 à 15 mois d’incarcération et soumet, elle aussi, des décisions à l’appui de sa position [2] . [ 12 ] Il est toujours extrêmement délicat de situer mathématiquement le nombre de mois, voire d’années, qu’une peine devrait comporter en la comparant aux faits d’autres affaires. [ 13 ] La principale composante dans le choix de cette peine est l’arrêt Friesen [3] qui s’applique entièrement aux faits du dossier. Il y est fait clairement état de l’importance, en comparant les peines prononcées avant cet arrêt, de revoir dans bien des cas à la hausse les peines à envisager.
Cela est nécessaire pour dire haut et fort à quel point ce type de crimes, les délits sexuels à l’encontre des enfants, sont graves et provoquent le dégoût dans la population. [ 14 ] Cet arrêt explique aussi admirablement comment il est arrivé, dans le passé, de ne pas considérer assez gravement les impacts de ces crimes sur les victimes. Ces impacts sont souvent de très longue durée et de très grande importance, malgré ce qui peut dans certains cas apparaître moins intrusif à
titre de geste d’agression sexuelle. [ 15 ] Dans le cas de la victime au dossier, elle a complété une déclaration de victime et a assisté aux procédures, avec ses parents. Les impacts sur elle sont très profonds. Ses résultats scolaires ont chuté. Elle a récemment abandonné la formation collégiale qu’elle avait entreprise, ses relations avec sa famille se sont détériorées. Elle qui adorait l’équitation a cessé d’en faire. [ 16 ] Elle espère aussi, bientôt, bénéficier d’un suivi psychologique et est en attente de recevoir de tels services.
Il est à espérer qu’ils se concrétisent et qu’elle puisse redevenir celle qu’elle était. [ 17 ] Si la situation devait perdurer, on voit à quel point de tels événements peuvent bouleverser entièrement la vie d’une victime. C’est exactement le constat que faisait la Cour suprême d’ailleurs. [ 18 ] En raison de Friesen , il va de soi que les peines infligées avant cet arrêt doivent être envisagées avec précautions.
Dans le même esprit, la jurisprudence présentée qui concerne des victimes majeures doit aussi être distinguée, en ce qu’il m’apparaît très aggravant que la victime d’un crime soit un enfant, ne fût-ce qu’en raison de la vulnérabilité plus grande de ceux-ci. [ 19 ] Dans le cas présent, à
titre de facteurs atténuants, je note que l’accusé semble avoir été, jusqu’ici, un actif pour la société. Il n’apparaît pas être une personne souffrant de déviance sexuelle et sans sa grande consommation d’alcool, il n’aurait probablement pas agi ainsi. Il est aussi un jeune homme et est maintenant père d’un enfant dont il veut s’occuper et s’occupe actuellement. Il semble provenir d’un milieu familial adéquat et ne pas frayer avec d’autres criminels. [ 20 ] Par contre, à
titre de facteurs aggravants, je souligne d’abord la différence d’âge entre l’accusé et la victime (9 ans), et qu’au moment des crimes, celle-ci n’avait que 15 ans. Les séquelles sur elle sont très importantes. L’intensité des gestes est aussi d’un niveau élevé, par opposition par exemple à d’autres gestes qui sont moins intrusifs.
L’accusé a aussi abusé de la grande vulnérabilité de la victime, à la fois en ce qu’elle était très jeune, mais aussi très intoxiquée, ce qu’il ne pouvait pas éviter de constater. [ 21 ] Bien sûr, le fait qu’il ait choisi de tenir son procès n’est pas aggravant, mais il ne bénéficie pas non plus du facteur atténuant d’un plaidoyer de culpabilité. La victime a dû témoigner et être contre-interrogée. Je considère neutre le fait que l’événement ait eu lieu pendant une période de restrictions sanitaires provoquées par la pandémie de Covid-19.
Je ne crois pas que la présence de l’accusé – et de la victime – à cet événement teinte leur personnalité ou leur jugement d’une manière pertinente. [ 22 ] Le statut au Canada de l’accusé n’est pas en cause et la décision à rendre n’aura pas d’effet à ce sujet sur lui. [ 23 ] Vu cet ensemble de faits et ces principes, il m’apparaît qu’une peine appropriée dans les circonstances est de 26 mois d’emprisonnement moins les 34 jours de temps déjà purgé à ce jour, majoré à 1,5 qui correspond à 51 jours, totalisant donc une peine de 24 mois et 9 jours à compter d’aujourd’hui. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Karyne Goulet Procureure du poursuivant Me Nicolas Lemyre-Cossette Procureur de l’accusé Date d’audience : 26 septembre 2023
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