2021 QCCA 1628, 2021 QCCA 1628
Opinion
Ville de Québec c. ITE Construction inc. 2021 QCCA 1628 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010098-199 (200-17-022713-150) DATE : 8 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. VILLE DE QUÉBEC APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE – défenderesse/demanderesse reconventionnelle c. ITE CONSTRUCTION INC.
INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] La Ville de Québec (Ville) se pourvoit contre un jugement rendu le 15 août 2019 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Damien St-Onge), qui l’a condamnée à payer à ITE Construction inc. (ITE) 64 645,35 $ pour le coût de travaux supplémentaires effectués et le versement du solde contractuel retenu par la Ville à
titre de pénalité pour le retard dans l’exécution des travaux, ainsi que 10 000 $ pour les troubles, ennuis, inconvénients et atteinte à la réputation subis par ITE [1] . [ 2 ] ITE, par son appel incident, se pourvoit aussi contre le jugement. Elle demande de hausser le montant de la condamnation à 224 631,41 $ (soit 154 881,41 $ pour les travaux supplémentaires, 9 750 $ pour le solde contractuel, 10 000 $ pour les dommages en lien avec les troubles et inconvénients et 50 000 $ à
titre de remboursement des honoraires extrajudiciaires pour abus de procédure). *** [ 3 ] La Ville a octroyé un contrat de réfection d’une rue à ITE qui était la plus basse soumissionnaire après un appel d’offres. Il s’agit d’un contrat à prix unitaire comprenant « la fourniture de matériaux et du matériel, de la main-d’œuvre et, d’une façon générale, tous les frais à assumer pour l’exécution, l’entretien et le parachèvement de l’ouvrage ». [ 4 ] Dès le début des travaux, ITE a constaté la présence de roc à l’endroit où les anciennes conduites devaient être enlevées pour être remplacées par des nouvelles.
Comme elle était tenue contractuellement de terminer les travaux dans un délai précis, elle a retenu les services d’un sous-traitant pour casser et retirer le roc à l’endroit où les nouvelles conduites devaient être posées. Elle a réclamé un supplément de 110 576,40 $ pour l’enlèvement du roc entre les chaînages +006 et +107. [ 5 ] ITE a aussi dû procéder à une excavation moyenne additionnelle de plus de 1,3 mètre entre les chaînages +125 et +280 parce que les conduites existantes n’étaient pas à l’endroit indiqué sur les plans faisant
partie des documents d’appel d’offres. Elle a réclamé un supplément de 21 973,28 $ pour l’excavation additionnelle. [ 6 ] De plus, ITE s’est aussi vue dans l’obligation d’acquérir et de transporter des matériaux de remblai nécessaires pour finaliser les travaux alors que, selon ses prévisions fondées sur les sondages faisant
partie des documents d’appel d’offres, les matériaux récupérés sur le chantier devaient suffire pour combler les besoins du projet. ITE a réclamé un supplément de 20 568,57 $ pour l’acquisition et le transport de matériaux supplémentaires de remblai. [ 7 ] La Ville a refusé de payer les montants réclamés par ITE pour ces travaux supplémentaires.
Celle-ci a intenté une action dans laquelle elle a réclamé, en plus des montants défrayés pour l’enlèvement du roc (110 576,40 $), l’excavation additionnelle (21 973,28 $), ainsi que l’acquisition et le transport de matériaux de remblai supplémentaires (20 568,57 $), le montant de la retenue contractuelle pour retard (9 750 $), une indemnisation pour troubles, inconvénients et dommages moraux (25 000 $) et le remboursement des honoraires extrajudiciaires (50 000 $). *** [ 8 ] Le juge de première instance a donné raison à ITE en partie.
Comme cela a déjà été mentionné, il a condamné la Ville à payer à ITE 64 645,35 $ pour le coût des travaux supplémentaires effectués et le versement du solde contractuel retenu par la Ville à
titre de pénalité pour le retard dans l’exécution des travaux, ainsi que 10 000 $ pour les troubles, ennuis, inconvénients et atteinte à la réputation
subis par ITE [2] . [ 9 ] En ce qui concerne la présence du roc, il a retenu une responsabilité partagée. D’une part, il a estimé que la Ville avait manqué à son obligation de divulguer à ITE le rapport de la firme Veolia.
Selon la preuve retenue par le juge de première instance, l’examen de ce rapport aurait permis aux responsables d’ITE de savoir que les conduites existantes n’étaient pas rectilignes, contrairement à ce qui apparaissait sur les plans d’exécution qui leur avaient été remis, et ainsi de soumettre un prix différent ou, minimalement, de faire des recherches additionnelles pour s’assurer de la présence ou non de roc.
D’autre part, le juge a conclu qu’ITE a manqué à son obligation de se renseigner au sujet de la condition du sol alors que le rapport LVM [3] indiquait la présence de roc en bordure de la rue. [ 10 ] Le juge a maintenu la réclamation de 20 568,57 $ pour l’acquisition et le transport des matériaux de remblai. Il a conclu qu’ITE était justifiée de se fier aux experts quant à la nature des sols.
Conséquemment, la Ville ne peut se soustraire à ses obligations en invoquant la clause 4.1 du Cahier des charges administratives générales . [ 11 ] Le juge a refusé la réclamation d’ITE en lien avec l’excavation supplémentaire. Il a reconnu que les travaux d’excavation ont été plus substantiels que ceux prévus parce que les conduites à remplacer n’étaient pas situées aux endroits indiqués sur les plans faisant
partie des documents d’appel d’offres. Selon lui, la cause réelle du dommage ne résulte pas de l’excavation additionnelle, mais plutôt de l’insuffisance de matériaux de remblai. [ 12 ] La Ville a imposé une pénalité de 9 750 $ (6 ½ jours à 1 500 $/jour) pour le retard à livrer les travaux dans le délai prévu dans le contrat. Tout en reconnaissant que des travaux additionnels peuvent constituer une difficulté d’exécution dont la responsabilité incombe à l’entrepreneur, le juge a conclu que, en l’espèce, le délai additionnel ne pouvait pas être imputé à ITE.
Il a tenu compte de la nature du contrat qui en est un d’adhésion, des informations incomplètes fournies à ITE, des données divergentes et erronées apparaissant dans les documents d’appel d’offres ainsi que des conséquences pour ITE et il a annulé la pénalité pour retard. [ 13 ] Le juge a condamné la Ville à payer à ITE 10 000 $ à
titre de dommages moraux afin de compenser cette dernière pour les troubles et inconvénients et l’atteinte à sa réputation financière subis en raison des agissements abusifs de la Ville, dont le délai de près de 18 mois pour le paiement du décompte numéro 3.
Enfin, il a rejeté la demande de remboursement des honoraires extrajudiciaires formulée par ITE au soutien de son allégation de contestation abusive de ses procédures judiciaires par la Ville. *** [ 14 ] L’appel et l’appel incident proposent des moyens en lien avec les éléments suivants. 1- L’aveu [ 15 ] Au procès, la Ville s’est opposée à l’administration par ITE d’une preuve remettant en cause la validité de certains sondages. [ 16 ] Le 30 juin 2016, à l’occasion d’un interrogatoire hors cour, Bernard Bilodeau, représentant d’ITE, a souscrit l’engagement de vérifier si ITE avait des données permettant de remettre en cause la validité des sondages 1, 2 et 3 et de produire la documentation pertinente, le cas échéant.
Le 30 janvier 2017, les avocats d'ITE ont répondu de la façon suivante : Nous vous informons également qu’ITE Construction inc. ne détient aucune information qui permettrait de remettre en cause la validité des sondages 1, 2 et 3. [ 17 ] Le juge de première instance a rejeté à bon droit l’objection de la Ville. Les relevés graphiques constatant la quantité réelle de matériaux récupérables étaient en possession de la Ville depuis septembre 2012.
Celle-ci ne pouvait ignorer que la réponse des avocats d’ITE visait à confirmer qu’ITE ne possédait pas d’« autres » informations que celles déjà remises à la Ville. [ 18 ] Ce moyen d’appel est mal fondé. 2- Les matériaux de remblai [ 19 ] Selon la preuve retenue par le juge de première instance, la quantité de matériaux de remblai récupérables sur le chantier entre les chaînages +107 et +312 était en deçà de 50 % de ce qui était prévisible suivant les sondages contenus dans le rapport LVM faisant
partie des documents d’appel d’offres. ITE a donc dû acquérir et transporter les matériaux de remblai manquants, ce qui a engendré un coût supplémentaire de 20 568,57 $. [ 20 ] Selon la Ville, le juge a erré en concluant comme il l’a fait puisque la clause 1.4 du Cahier des charges administratives générales indique que le rapport de sondage est remis au soumissionnaire à
titre indicatif seulement et que la responsabilité de s’informer au sujet de la condition des sols lui incombe : 1.4. Conditions du sous-sol
a) Tout rapport de sondage ou de forage inclus dans les documents d’appel d’offres est remis à
titre indicatif seulement . Les résultats ne doivent être considérés comme exacts qu’à l’endroit précis où les sondages ou les forages ont été effectués. Aucune interprétation à des fins autres que celles pour lesquelles les sondages ou les forages ont été effectués n’engage la responsabilité de la Ville. Dans tous les cas, le soumissionnaire est responsable de l’interprétation qu’il donne aux informations fournies dans le rapport de sondage ou de forage .
b) Les recommandations et commentaires inclus dans le rapport s’adressent principalement à l’équipe de conception du projet. Des sondages ou des forages supplémentaires pourraient s’avérer nécessaires afin de déterminer toutes les conditions souterraines pouvant influer sur les coûts et les techniques de construction, le choix des équipements ainsi que la planification des opérations. Les soumissionnaires doivent effectuer leur propre interprétation des forages et des sondages et, au besoin, leur propre investigation pour déterminer comment les conditions en place peuvent influencer leurs travaux et leurs méthodes de travail . [4] [Soulignements ajoutés]
[ 21 ] La Ville fait une mauvaise lecture de cette disposition. Son interprétation nie tout sens à la notion d’approximation qui s’en infère. Les sondages, s’ils doivent être considérés « exacts » aux seuls endroits où ils ont été prélevés, ont toutefois pour but de donner à l’entrepreneur un certain éclairage sur les conditions du sol. Ici, ITE n’a commis aucune erreur d’interprétation des sondages et rien ne lui permettait de soupçonner que les conditions du sol différaient de façon substantielle de celles que ces sondages laissaient voir.
Dans ces circonstances, elle n’avait aucune raison de faire une investigation additionnelle au sujet de la quantité de matériaux récupérables sur le chantier entre les chaînages +107 et +312. [ 22 ] Ce moyen est mal fondé. 3- La présence de roc [ 23 ] Selon la Ville, la présence de roc entre les chaînages +006 et +107 était prévisible puisque le rapport LVM (remis aux soumissionnaires avec les documents d’appel d’offres) faisait état de la présence d’un socle rocheux.
ITE aurait été téméraire en ne prévoyant pas un prix pour l’enlèvement du roc dans son bordereau de soumission. [ 24 ] Le reproche que lui a fait le juge de ne pas avoir divulgué aux soumissionnaires le rapport Veolia serait injustifié puisque, selon la Ville, ce rapport ne contient aucune information déterminante quant à la présence de roc.
Conséquemment, le juge de première instance a eu tort de lui imputer une responsabilité à hauteur de 50 %. [ 25 ] Dans son appel incident, ITE plaide que le juge a commis une erreur en lui faisant assumer une part de responsabilité en concluant à la prévisibilité de la présence de roc sur le chantier. Vu la pertinence du rapport Veolia, ce que la Ville ne pouvait ignorer et qu’elle a caché, selon ITE, le juge aurait dû imputer à la Ville l’entière responsabilité découlant de la présence de roc. [ 26 ] Cette question repose sur l’évaluation de la preuve et l’appréciation des témoignages. La déférence s’impose.
Seule une erreur manifeste et déterminante permet l’intervention de la Cour. [ 27 ] Selon les représentants d’ITE, les plans remis avec les documents d’appel d’offres indiquaient des travaux à réaliser impliquant l’enlèvement des anciennes conduites et leur remplacement par des nouvelles au même endroit, de façon rectiligne. Le rapport Veolia montrait que les anciennes conduites ne suivaient pas un tracé rectiligne, mais qu’elles serpentaient sur le sol, au gré du roc présent.
Le juge a retenu les témoignages des représentants d’ITE qui ont affirmé que, s’ils avaient été alertés de ce fait, ils auraient ajusté la soumission en conséquence. L’expertise de la Ville, grâce au rapport Veolia, intensifiait son obligation de renseignement et sa responsabilité quant aux conditions du sol [5] . [ 28 ] La question de la prévisibilité du roc à cet endroit est aussi une question de fait sujette à déférence de la part de la Cour.
L’obligation de la Ville de divulguer les informations pertinentes en sa possession [6] n’a pas effacé le devoir d’ITE de veiller à son intérêt et de faire les vérifications additionnelles nécessaires.
Comme le rapport LVM montrait la présence de roc, ITE aurait dû faire des vérifications additionnelles. [ 29 ] Même si le devis ne comportait pas de clause d’ajustement de prix pour tenir compte des conditions différentes rencontrées sur le chantier, le juge pouvait s’autoriser de son pouvoir discrétionnaire pour évaluer le prix des travaux additionnels et indemniser ITE sur la base du quantum meruit ( art. 2106 C.c.Q. ) [7] . [ 30 ] En somme, la décision du juge de partager la responsabilité peut trouver appui dans la preuve et ce moyen de la Ville et d’ITE est mal fondé. 4- L’excavation supplémentaire [ 31 ] Le juge de première instance a rejeté la réclamation d’ITE pour l’excavation additionnelle réalisée entre les chaînages +107 et +312 pour les motifs suivants : [123] Quoique les travaux sur la longueur de ce chaînage ont été sur une largeur plus importante à certains endroits à cause de conduites situées à des endroits autres que prévus au plan, le Tribunal considère que la cause réelle de dommage et coûts additionnels pour ITE consiste en le manque de matériel de récupération prévu aux sondages et non à l’excavation additionnelle dans ce secteur. [124] L’excavation additionnelle dans cette
section du contrat a été effectuée dans du matériel meuble, sans présence de roc, quoique sur une largeur plus grande qu’anticipée. Le Tribunal est toutefois d’avis qu’il s’agit d’une difficulté d’exécution non souhaitée mais prévisible. [8] [Renvoi omis] [ 32 ] Notons à cet égard que la Ville a reconnu que l’enlèvement des conduites existantes a requis une excavation additionnelle dans du sol pouvant être excavé.
Rappelons aussi que l’excavation additionnelle est due au fait que les conduites ne se retrouvaient pas à l’endroit où les plans les situaient. [ 33 ] Avec beaucoup d’égards, le raisonnement du juge est mal fondé. Le fait qu’ITE a dû assumer des coûts additionnels pour acquérir et transporter des matériaux de remblai n’est pas pertinent pour déterminer si elle a dû faire des travaux d’excavation supplémentaires.
La preuve non contredite a établi que ceux-ci étaient nécessaires et qu’ils ont entraîné un coût de 21 973,28 $ qu’il y a lieu d’accorder à ITE. [ 34 ] Ce moyen proposé dans l’appel incident est bien fondé. Il y aura lieu de modifier le paragraphe 168 du jugement de première instance pour hausser le montant de la condamnation à 86 618,63 $ (64 645,35 $ + 21 973,28 $). 5- La pénalité pour retard
[ 35 ] La Ville a retenu 9 750 $ sur le solde contractuel dû à ITE à
titre de pénalité pour un retard de 6 jours et demi avant la fin des travaux (6 ½ jours à 1 500 $/jour). [ 36 ] Le juge a conclu qu’ITE n’était pas responsable du retard, et ce, en raison de la présence de roc, de l’alignement erroné des conduites, de l’inexactitude de leur profondeur selon les plans faisant
partie des documents d’appel d’offres ainsi que des efforts déployés par ITE pour pallier ces difficultés, tel qu’il appert des faits énoncés dans les paragr. 144 et 146 de son jugement. [ 37 ] La Ville n’a pas démontré d’erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve par le juge ni dans sa conclusion qu’ITE n’était pas responsable du retard. [ 38 ] Ce moyen est mal fondé. 6- Les dommages pour les troubles et inconvénients [ 39 ] Le juge a condamné la Ville à payer 10 000 $ à
titre de dommages pour troubles, ennuis, inconvénients et atteinte à la réputation parce qu’elle a payé près de 18 mois en retard les sommes dues à ITE selon le décompte progressif numéro 3 du 9 novembre 2012. La Ville est d’avis que seuls des dommages moratoires peuvent être accordés en cas de retard dans le paiement d’une somme d’argent. De plus, aucune allégation d’atteinte à la réputation n’apparaît dans les procédures de l’intimée. [ 40 ] La question de l’atteinte à la réputation est un faux problème.
Ce n’est pas cet élément qui a conduit à l’octroi de dommages moraux, mais bien tous les inconvénients qui ont résulté du retard de paiement. En principe, La Ville a raison de le souligner, les dommages-intérêts résultant du retard à payer une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal ( art. 1617 C.c.Q. ).
La jurisprudence reconnaît cependant la possibilité d’accorder des dommages-intérêts moraux en cas d’abus de droit [9] . [ 41 ] C’est une telle situation de conduite abusive qui a justifié l’octroi de dommages moraux dans les circonstances de l’espèce. Le juge explique les raisons pour lesquelles il accorde des dommages moraux dans les paragraphes 150 et suivants de son jugement.
Pendant plus de 18 mois, le Ville a retenu sans droit certaines sommes dues à ITE, sommes que ses consultants recommandaient de payer [10] . [ 42 ] La Ville plaide qu’elle était justifiée de retenir son paiement parce qu’elle n’était pas en possession des quittances des fournisseurs et sous-traitants. Elle a tort. Elle devait se conformer aux obligations contenues dans les documents contractuels.
La procédure maison selon laquelle elle attend d’être elle-même en possession de toutes les quittances va à l’encontre de ses obligations contractuelles. [ 43 ] La clause 8 du Cahier des charges administratives générales prévoit que la responsabilité de recommander le paiement du décompte progressif incombe au directeur.
Le directeur est défini dans le même document comme le directeur du service concerné à la Ville ou son représentant désigné, ici l’ingénieur Carl Beaulieu. Or, dès le 9 novembre 2012, M. Beaulieu recommande le paiement de 66 378,96 $ après avoir déduit la retenue contractuelle de 10 % et la pénalité pour retard, et ce, sans déduction aucune pour des sommes inscrites dans les avis de dénonciation dont le directeur n’a pas reçu les quittances, comme le lui permet la clause 8.1 e) : 8.1 […]
e) Le directeur recommande le décompte progressif pour paiement, déduction faite : ➢ D’une retenue de 10 % de la valeur des travaux exécutés et approuvés.
Cette retenue contractuelle est faite dans le but de garantir l’exécution de toutes les obligations de l’entrepreneur pour assurer l’achèvement des travaux en conformité avec les exigences du contrat; ➢ D’une somme équivalente à celles inscrites dans les avis de dénonciation dont le directeur n’a pas reçu les quittances; ➢ D’une somme équivalente au coût estimé des travaux qui n’ont pas été exécutés ou achevés à la satisfaction du directeur; ➢ Des réclamations et compensations dont est redevable l’entrepreneur. [11] [ 44 ] Selon la clause 8.1f), le paiement doit être effectué dans les 45 jours suivant la recommandation du directeur : 8.1 […]
f) Le paiement est effectué dans les 45 jours suivant la recommandation du directeur. [12] [ 45 ] ITE n’a pas seulement été privée de l’intérêt payable sur les sommes dues, mais ce retard lui a causé des ennuis sérieux auprès de son institution financière, de ses fournisseurs et sous-traitants et a influé sur sa capacité d’obtenir un cautionnement pour soumissionner sur de nouveaux projets, tel qu’il appert des paragraphes 150, 151 et 152 du jugement de première instance. [ 46 ] Ce moyen est mal fondé. 7- Les honoraires extrajudiciaires [ 47 ] Dans son appel incident, ITE plaide que le juge a erré en refusant de lui accorder 50 000 $ en remboursement d’une
partie de ses honoraires extrajudiciaires en raison de la contestation abusive de la Ville. [ 48 ] Le juge de première instance a conclu au caractère sérieux de la contestation de la Ville. L’action d’ITE a d’ailleurs été accueillie partiellement, faut-il le rappeler.
[ 49 ] La Cour, dans l’arrêt Hébert , souligne que l’existence d’abus de procédure est une « question de fait » [13] . Elle ajoute : [85] L’abus du droit d’agir en justice peut, toutefois, donner ouverture au remboursement des honoraires extrajudiciaires ou, à tout le moins, au remboursement des honoraires liés aux travaux additionnels effectués à cause des procédures abusives. Le rejet des prétentions d’une
partie ne signifie pas que la position de cette dernière est abusive. L’abus du droit d’ester en justice est souvent associé à la mauvaise foi et à la témérité, question de fait qui relève de l’appréciation du juge de première instance. [14] [ 50 ] ITE n’a pas établi l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la conclusion du juge de première instance. [ 51 ] Ce moyen est mal fondé. *** POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 52 ] REJETTE l’appel principal, avec les frais de justice; [ 53 ] ACCUEILLE en
partie l’appel incident, avec les frais de justice, MODIFIE le paragraphe 168 du jugement de première instance et le REMPLACE par le paragraphe suivant : [168] Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse 86 618,63 $, avec intérêt au taux légal, en sus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la mise en demeure, soit le 23 février 2013. FRANCE THIBAULT, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. M e Daniel Blondin Stewart GIASSON ET ASSOCIÉS Pour l’appelante/intimée incidente M e Kathy Bergeron MORENCY, SOCIÉTÉ D’AVOCATS Pour l’intimée/appelante incidente Date d’audience : 6 octobre 2021
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