2014 QCCQ 8733, 2014 QCCQ 8733
Opinion
Grandmont c. 9079-2151 Québec inc. (Kia de Sherbrooke) 2014 QCCQ 8733 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-32-016658-130 DATE : 3 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUCIE GRANDMONT , domiciliée et résidant au […] , Sherbrooke (Québec) […] Demanderesse c. 9079-2151 QUÉBEC INC. , faisant affaires sous le nom de KIA DE SHERBROOKE, ayant un établissement au 4339, boulevard Bourque, Sherbrooke (Québec) J1N 1S4 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse (ci-après « Kia Sherbrooke ») 3 750 $ invoquant avoir acheté, le 23 mai 2013 [1] , un véhicule « démonstrateur », alors que le contrat indique un véhicule neuf et contient une mention inexacte concernant le kilométrage. [ 2 ] La réclamation se détaille ainsi : • dépréciation du véhicule pendant sept mois à 250 $ par mois, soit du 30 septembre 2012 au 23 mai 2013 1 750 $ • troubles et inconvénients (stress, insomnie) incluant les frais de courriers recommandés [2] 500 $ • dommages moraux pour atteinte à la réputation et dommages punitifs 1 500 $ [ 3 ] Le 4 juillet 2013, Kia Sherbrooke reçoit [3] une mise en demeure [4] l'enjoignant de payer 3 750 $. [ 4 ] À l’audience, la demanderesse réduit sa réclamation concernant la dépréciation de 425 $, soit à 1 325 $, représentant la valeur du démarreur à distance reçu de Kia Sherbrooke. [ 5 ] Le Tribunal a rendu oralement à l’audience une décision déclarant que, selon l’article 954 du Code de procédure civile , la réclamation pour atteinte à la réputation ne peut être entendue à la Division des petites créances. [ 6 ] La réclamation de 1 500 $ vise uniquement les dommages punitifs. [ 7 ] Kia Sherbrooke conteste la réclamation.
Elle invoque que la demanderesse connaissait le kilométrage réel de l’automobile lors de la livraison le 23 mai 2013, date à laquelle elle aurait dû refuser d’en prendre possession. Elle allègue également avoir offert l’annulation de la vente ou une compensation que la demanderesse a acceptée.
LES FAITS PERTINENTS [ 8 ] Le 23 mai 2013, la demanderesse signe un contrat de vente d’automobile [5] qui indique une automobile neuve ayant 20 kilomètres, ce que confirme, à l'audience, la préposée à la livraison. [ 9 ] Invitée par le vendeur à prendre le volant du véhicule, elle remarque, en démarrant, que l’odomètre indique 22 kilomètres, mais l’option « Trip A » y apparaît. Le vendeur s'étant absenté, elle fixe l’odomètre sur le kilométrage total et constate que l’odomètre indique plutôt 6 982 kilomètres. [ 10 ]
Le directeur des ventes de Kia Sherbrooke témoigne avoir offert à la demanderesse, lors de la livraison, soit « de laisser le véhicule là » ou d’accepter, en compensation, un démarreur à distance et la prolongation de la garantie selon les mêmes termes que ceux du fabricant, mais honorée par Kia Sherbrooke. [ 11 ] Un représentant de Kia Sherbrooke explique que l’automobile est enregistrée à Kia Canada pour la garantie lors du premier achat du véhicule, soit ici le 30 septembre 2012, et non le 23 mai 2013, date de l'achat par la demanderesse.
La preuve démontre que la garantie du fabricant de Kia Canada couvre le véhicule acheté par la demanderesse jusqu’au 30 septembre 2017 [6] . [ 12 ] La demanderesse nie catégoriquement qu’on lui ait proposé d’annuler la vente. Elle admet avoir accepté un démarreur à distance, en compensation, n’ayant pas encore découvert les documents dans le coffre à gants de l’automobile [7] qui démontrent qu’il
s’agit d’un véhicule d'essai. ANALYSE ET MOTIFS [ 13 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de la réclamation de la demanderesse qui réclame des dommages compensatoires et des dommages punitifs. [ 14 ] Le contrat de vente [8] , outre les dispositions du Code civil du Québec , est régi par la
Loi sur la protection du consommateur [9] (ci-après « L.p.c. »). [ 15 ] Les dispositions générales pertinentes régissant les contrats édictent : 16. L'obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat. […] 18. Lorsqu'un commerçant insère dans un contrat ou un document une mention dont la présente loi ou un règlement exige la présence dans un autre contrat ou un autre document, il est lié par cette mention et le consommateur peut s'en prévaloir. […] 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. [ 16 ] La L.p.c. contient une
section dont les dispositions visent les contrats relatifs aux automobiles. Une sous-section vise spécifiquement les contrats de vente d’automobiles d’occasion, dont les articles pertinents suivants : 155. Le commerçant doit apposer une étiquette sur chaque automobile d'occasion qu'il offre en vente ou en location à long terme. L'étiquette doit être placée de façon qu'elle puisse être lue en entier de l'extérieur de l'automobile. 156. L'étiquette doit divulguer : […]
b) le nombre de milles ou de kilomètres indiqué à l'odomètre et le nombre de milles ou de kilomètres effectivement parcourus par l'automobile s'il est différent de celui indiqué à l'odomètre; […]
d) le cas échéant, le fait que l'automobile a été utilisée comme taxi, automobile d'école de conduite, automobile de police, ambulance, automobile de location, automobile pour la clientèle ou démonstrateur , ainsi que l'identité de tout commerce ou de tout organisme public qui a été propriétaire ou qui a loué à long terme l'automobile; […]
g) les caractéristiques de la garantie offerte par le commerçant; […] Pour l'application des paragraphes b et d du présent article, le commerçant peut s'appuyer sur une déclaration écrite du dernier propriétaire sauf s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle est fausse. 157. L'étiquette doit être annexée au contrat ou, s'il s'agit d'un contrat de louage à long terme qui n'est pas constaté par écrit, être remise au consommateur lors de la conclusion du contrat. Tout ce qui est divulgué sur l'étiquette fait
partie intégrante du contrat, à l'exception du prix auquel l'automobile est offerte et des caractéristiques de la garantie, qui peuvent être modifiés. [Nos soulignements] [ 17 ] Le représentant de Kia Sherbrooke admet que le véhicule livré à la demanderesse est une voiture d'essai qui avait alors près de 7 000 kilomètres. [ 18 ] La preuve, incluant les admissions, démontre clairement que Kia Sherbrooke a manqué à ses obligations en vertu de la L.p.c., notamment aux articles 16, 40 et 156. [ 19 ] Le véhicule livré n'est pas conforme à la description au contrat qui fait mention d’un véhicule neuf ayant 20 kilomètres [10] . [ 20 ] Kia Sherbrooke a agi comme s’il s’agissait d’un contrat de vente d’une automobile neuve, alors que les paragraphes
b) et
d) de l’article 156 l’oblige à divulguer le kilométrage de l'odomètre et que « l’automobile a été utilisée comme automobile pour la clientèle ou démonstrateur ». [ 21 ] Le Tribunal ne peut conclure, comme le soutient Kia Sherbrooke, qu’ayant accepté un démarreur à distance, la demanderesse a renoncé à toute réclamation en dommages. Aucune renonciation n’a été exprimée. C’est après avoir découvert certains documents dans
le coffre à gants [11] que la demanderesse a eu l’heure juste quant à la condition du véhicule qu’elle venait d’acheter. [ 22 ] À l’audience, afin de clarifier l’interprétation du document de garantie remis à la demanderesse [12] , le représentant de Kia Sherbrooke confirme que Kia Sherbrooke admet qu’elle va honorer la même garantie que Kia Canada après le 30 septembre 2017, soit jusqu’au 23 mai 2018.
Les dommages [ 23 ] L’article 272 de la L.p.c. prévoit que le consommateur peut notamment demander, si le commerçant manque à une obligation que lui impose la présente loi, des dommages-intérêts et des dommages punitifs : 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas :
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 24 ] Le Tribunal accorde à la demanderesse, en dommages-intérêts, les montants suivants : • dépréciation du véhicule ayant huit mois d'usage et près de 7 000 kilomètres 1 200 $ • troubles et inconvénients, considérant la preuve du stress et de l'insomnie causés par les événements, corroborés par un témoin 500 $ Les dommages punitifs [ 25 ] La L.p.c. prévoit spécifiquement l'octroi de dommages punitifs.
Contrairement à la Charte des droits et libertés de la personne , l’article 272 de la L.p.c. prévoit l'octroi de dommages punitifs, sans nécessité de démontrer le caractère intentionnel de l'atteinte [13] . [ 26 ] L’article 272 de la L.p.c. n’établit aucun critère ou règle encadrant l’attribution de ces dommages-intérêts. Il faut donc s’en rapporter aux dispositions de l’
article 1621 du Code civil du Québec et déterminer quels critères d’attribution de ces dommages-intérêts permettraient à l’article 272 de la L.p.c. de remplir sa fonction. [ 27 ] L'
article 1621 du Code civil du Québec identifie les critères suivants : 1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 28 ] La Cour suprême, dans l'affaire Time [14] , indique que les objectifs de la loi doivent être pris en compte :
a) Les objectifs de la loi […] [159] L’identification des objectifs de la loi devient alors nécessaire pour s’assurer que les dommages-intérêts punitifs rempliront bien les fonctions prévues dans l’ art. 1621 C.c.Q. [ 29 ] La L.p.c. a un caractère d'ordre public et a pour but de protéger les intérêts du consommateur [15] . [ 30 ] La Cour Suprême du Canada, dans l'affaire Richard c.
Time inc. [16] , reconnaît une discrétion du juge dans la détermination du montant accordé qu'il doit exercer en considérant les circonstances de chaque cas : [188] Le pourvoi souligne les difficultés que le calcul des dommages-intérêts punitifs présente pour le juge de première instance.
Bien qu’il possède une discrétion en cette matière, le juge doit l’exercer judiciairement et aussi, autant que possible, respecter la pratique déjà établie par la jurisprudence et prendre en considération l’ensemble des circonstances particulières de chaque cas, et ce, en conformité avec les principes de dissuasion, de punition et de dénonciation des dommages-intérêts punitifs.
[…] [190] On doit se rappeler que le tribunal de première instance jouit d’une latitude dans la détermination du montant des dommages- intérêts punitifs, pourvu que la somme fixée demeure dans des limites rationnelles, eu égard aux circonstances précises d’une affaire donnée. […] [ 31 ] Une analyse du quantum de dommages-intérêts punitifs accordés en vertu de la L.p.c., excluant les décisions en matière de pratique interdite [17] , montre une variation de 250 $ à 3 500 $ [18] . [ 32 ] Après analyse de la jurisprudence, considérant que l'octroi de dommages punitifs a pour objet « de marquer la désapprobation particulière dont la conduite visée fait l'objet [19] » et considérant les trois objectifs poursuivis par les dommages punitifs : la punition, la dissuasion et la dénonciation [20] , le Tribunal accorde à la demanderesse 1 000 $ en dommages punitifs. [ 33 ] Vu la demande qui a été faite, le Tribunal accorde également, en sus de l'intérêt légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , mais pour les dommages punitifs, à compter du présent jugement [21] : [146] Ainsi, la tendance jurisprudentielle majoritaire qui les accordait avant même l'entrée en vigueur du nouveau code et de son art. 1619 C.c.Q. est désormais bien enracinée. […] [147] Cette jurisprudence ne fait cependant courir les intérêts, avec ou sans l’indemnité additionnelle, que de la date du jugement. […] [151] Cette approche, retenue par la jurisprudence majoritaire, est tout à fait conforme à l' art. 1618 C.c.Q. , qui énonce que la date de départ de l'intérêt légal et de l'indemnité additionnelle (si demandé
e) est celle de la mise en demeure ou toute autre date postérieure que le tribunal estime appropriée eu égard aux circonstances. [152] Or, puisque la nature des dommages-intérêts punitifs n'est pas de compenser la victime, mais d’arrêter un montant à
titre préventif dont la quotité ne peut être déterminée avant le jugement, il serait illogique qu'il porte intérêt rétroactivement (Pauline Roy, Les dommages exemplaires en droit québécois : instrument de revalorisation de la responsabilité civile , tome II, p. 465, thèse de doctorat, Université de Montréal, 1995; Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, supra, précité, no 1-598, p. 579). La même logique a d'ailleurs été appliquée en droit de la famille à la prestation compensatoire, par opposition à la créance alimentaire ou celle résultant du partage du patrimoine familial. [Caractères gras ajoutés] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 700 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 4 juillet 2013, soit la date de la réception de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 136 $; [ 36 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 000 $ en dommages punitifs avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 27 août 2014, date du présent jugement. [ 37 ] PREND ACTE de l’engagement de la défenderesse d’honorer la même garantie que Kia Canada après le 30 septembre 2017, soit jusqu’au 23 mai 2018. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 4 août 2014
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