2017 QCCQ 8946, 2017 QCCQ 8946
Opinion
Protection de la jeunesse — 173563 2017 QCCQ 8946 JO0366 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-031422-165 DATE : 18 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Née le [...] 2015 Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A , requérante - et - A , mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______ ________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 18 mai 2017. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger son ordonnance rendue le 29 août 2016 confiant X (18 mois) en famille d’accueil, plus spécifiquement celle de la conjointe du grand-père paternel et ordonnant un suivi social pour six (6) mois. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande de maintenir l’enfant en famille d’accueil soit celle de madame B et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période de six (6) mois.
La Directrice mentionne qu’elle demande ce délai pour donner la chance à la mère de démontrer une réelle volonté de changement sans quoi elle envisage au terme de cette ordonnance de proposer au Tribunal un projet de vie pour l’enfant. [ 4 ] L’enfant, par la voix de son avocat, ne fait aucune admission vu son jeune âge et est en accord avec le prolongement de l’ordonnance. [ 5 ] La mère fait des admissions et est en accord avec les mesures proposées.
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 6 ] Le Tribunal retient de la preuve non contestée les éléments suivants. [ 7 ] L’enfant progresse normalement dans l’ensemble des sphères de son développement, elle est enjouée et souriante. Elle fréquente la garderie. [ 8 ] La mère maintient ne pas avoir de fragilité sur le plan de sa santé mentale et veut éventuellement cesser sa médication. Pour le
moment, elle poursuit tout de même son suivi avec son psychiatre et son travailleur social et prend la médication prescrite. Elle nie les épisodes qui ont mené à son hospitalisation. [ 9 ] Elle est réfractaire à permettre à la Directrice d’obtenir l’information en lien avec sa santé et son état. [ 10 ] Les contacts entre la mère et sa fille se déroulent relativement bien. La mère doit être accompagnée dans ses interactions avec l’enfant.
Elle met difficilement en application les conseils donnés et son état et sa disponibilité fluctuent d’une rencontre à l’autre. [ 11 ] L’enfant est peu réceptive à sa mère et réagit peu à son contact. [ 12 ] La mère se présente aux rencontres de suivi social, par ailleurs, quoiqu’elle démontre une présence physique, la mère est peu perméable aux conseils et recommandations formulées. [ 13 ] La mère reconnait très peu ses difficultés et se montre peu réceptive pour améliorer certaines de ses capacités. [ 14 ] Tel qu’en fait foi le rapport des capacités parentales (D-8), lors de ses rencontres avec l’enfant, la mère adopte des comportements intrusifs tels que curer les oreilles lorsque l’enfant s’endort ou lui moucher le nez quand la petite est endormie.
La mère a énormément de difficulté à se centrer sur les besoins de l’enfant. [ 15 ]
Malgré les rappels ou les conseils donnés, la mère ne modifie pas ses gestes ou encore si elle les ajuste elle ne maintient pas les ajustements dans le temps. [ 16 ] La mère maintient la même attitude et prend les commentaires formulés comme des critiques, elle devient fermée aux interventions. [ 17 ] L’enfant évolue bien auprès de sa famille d’accueil actuelle, en l’occurrence auprès de la conjointe du grand-père maternel. [ 18 ] La mère a de la difficulté à gérer ses émotions et est impulsive et colérique lorsqu’elle est perturbée.
Elle peut le démontrer en présence de l’enfant. [ 19 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 20 ] La mère devra faire une certaine introspection si elle veut pouvoir évoluer et mettre fin à la situation de compromission.
Elle devra être plus réceptive face à l’aide offerte et prendre conscience de ses difficultés, les accepter et se mettre en action afin de remédier aux difficultés. [ 21 ] En tenant compte du consentement de tous à la prolongation de l’ordonnance le Tribunal estime que les mesures proposées correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits de l’enfant. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la requête en révision; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; ET EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée en famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 25 ] PREND ACTE que cette famille d’accueil est celle de Mme B; [ 26 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] RECOMMANDE à la mère de donner accès aux intervenants de la Directrice de la protection de la jeunesse à son psychiatre traitant et au psychiatre qui a procédé à son évaluation; [ 28 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités, la durée et le degré de supervision des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix au besoin; [ 31 ] LE TOUT pour une période de six (6) mois.
SIGNÉ À VILLE A
__________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Laurence Beaudoin Procureure de la requérante Me Christian Benoît Procureur de l'enfant Me Alain Beausoleil Procureur de la mère AMO/ce
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