2021 QCCA 379, 2021 QCCA 379
Opinion
Syndic de Ouellet 2021 QCCA 379 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029310-216 ( 500-11-040317-113 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 mars 2021 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A. DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : SERGE OUELLET
PARTIE REQUÉRANTE SERGE OUELLET NON REPRÉSENTÉ Par conférence téléphonique
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Agence du revenu du Québec Me VINCENZO CARROZZA ( Larivière Meunier (Revenu Québec) ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT Le Groupe Serpone SYNDIC DE FAILLITE INC. Me ANDREAS STEGMANN Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 27 novembre 2020 par l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure , district d’Iberville (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c. et
article 193 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 10 h 30 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires de la juge.
10 h 31 Argumentation de M. Ouellet. 10 h 39 Argumentation de Me Carrozza. 10 h 40 Commentaire de la juge et réponse de Me Carrozza. 10 h 41 Me Carrozza poursuit ses représentations. 10 h 44 Demandes de précisions de la juge et réponses de Me Carrozza. 10 h 45 Argumentation de Me Stegmann. 10 h 48 Réplique de M. Ouellet. 10 h 49 Suspension de l’audience. 10 h 55 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 56 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu oralement et séance tenante le 27 novembre 2020 par la Cour supérieure, Chambre commerciale, district de Montréal (l’honorable Martin Castonguay) [1] . [ 2 ] Le jugement de première instance accueille la requête en rejet d’appel de l’intimée et rejette la requête du requérant en appel d’une décision du Registraire datée du 29 février 2020 au motif qu’elle est tardive. [ 3 ] Le juge écrit [2] : [3] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande en rejet et donc ne traitera pas la requête en appel si ce n’est que pour certains commentaires. [4] Le Tribunal constate tout comme l’Agence du Revenu du Québec que monsieur Serge Ouellet n’a inscrit sa requête en appel de la décision du registraire prononcée en sa présence le 31 janvier 2020, que le 2 mars 2020, contrairement à l’article 30 (2) des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité que le Tribunal reproduit : 30. (1) […] 30.
(2) L’avis de requête ou de motion, ou la requête ou la motion, selon le cas, est déposé au bureau du registraire et signifié à l’autre
partie dans les 10 jours qui suivent la date de l’ordonnance ou de la décision faisant l’objet de l’appel, ou dans tel autre délai fixé par le juge. [5] Le Tribunal a invité Monsieur Ouellet à expliquer son retard, ce qu’il a omis de faire, pour plutôt tenter de se faire entendre sur le fond de son appel. [6] Monsieur Ouellet a cependant confirmé au Tribunal avoir été présent devant le registraire le 31 janvier 2020 lors du prononcé de sa décision. [7] Le Tribunal constate que Monsieur Ouellet a produit sa requête en appel hors délai, et n’a fourni aucune explication ni demande pour être relevé de son défaut, se contentant d’affirmer qu’il n’était pas en retard. [8] Le Tribunal fera donc droit à la demande en rejet de la part de l’Agence du Revenu du Québec. * * * [ 4 ] Tel que mentionné précédemment, le jugement de première instance a été rendu séance tenante le 27 novembre 2020, en présence du requérant. [ 5 ] En conséquence, la requête pour permission d’appeler du requérant, qui n’est déposée à la Cour que le 20 janvier 2021, est tardive, en plus de ne contenir aucune allégation des motifs justifiant le retard du requérant.
Il faut aussi souligner que ce dernier est bien au fait des délais inhérents à une telle procédure, puisque son appel de la décision du Registraire devant le juge Castonguay a été rejeté pour le même motif, alors même qu’il en connaissait les délais comme le souligne ce dernier [3] :
[11] Étonnamment au paragraphe 4 de cette requête, Monsieur Ouellet prend la peine de reproduire l’article 30 des règles générales sur la faillite et l’insolvabilité tout en prenant soin de « souligner » que le délai pour présenter la requête en appel est de 10 jours. [ 6 ] À l’audience, le requérant reconnait avoir été présent à l’audience lorsque le jugement a été rendu, mais il tente de justifier son retard par le fait qu’il a reçu le procès-verbal d’audition où le jugement est consigné qu’en janvier 2021.
Ce moyen ne peut être retenu dans les circonstances. [ 7 ] Ce seul motif suffirait pour rejeter la demande de permission d’appeler du requérant. Toutefois, même si celle-ci avait été présentée dans les délais, son rejet se serait aussi imposé, car l’appel envisagé par le requérant n’a aucune chance raisonnable de succès, en ce qu’il ne fait valoir aucune erreur du juge de première instance. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 9 ] Avec les frais de justice.
LUCIE FOURNIER, J.C.A. [1] Syndic de Ouellet , 2020 QCCS 4900 , Motifs révisés du jugement prononcé séance tenante le 27 novembre 2020, ci-après « Jugement de première instance ».
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