2020 QCCA 1550, 2020 QCCA 1550
Opinion
9246-9857 Québec inc. c. 9220-1979 Québec inc. 2020 QCCA 1550 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029199-205 ( 500-17-113809-209 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 novembre 2020 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9246-9857 Québec inc. Me AndrÉ L. Monty ( Trivium avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS 9220-1979 Québec inc. Me Antoine Van Audenrode me neil gary oberman ( Spiegel, Sohmer ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 octobre 2020 par l’honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure , district de Montréal , pour suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de sauvegarde et pour suspension des procédures et délais en appel (Art. 30 al. 2 et 3 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 25 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires.
10 h 26 Argumentation de Me Monty. Indique une erreur cléricale quant à l’article référé dans le
titre de la requête, l’article indiqué devrait être 31 et non 30. 10 h 49 Argumentation de Me Oberman. 11 h 02 Réplique de Me Monty. 11 h 03 Commentaire de Me Van Audenrode. 11 h 05 Suite de la réplique de Me Monty. 11 h 06 Suspension de l’audience. 11 h 20 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3 11 h 25 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement ex parte de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Claude Dallaire), rendant le 7 octobre 2020 une ordonnance de sauvegarde et lui ordonnant de payer un loyer mensuel de 50 197,91 $ le premier de chaque mois, à compter du 1 er octobre 2020. L’ordonnance de sauvegarde est rendue pour valoir jusqu’à jugement final sur la demande et prévoit que l’intimée pourra demander la forclusion de la requérante, advenant le défaut de celle-ci de s’y conformer.
La requérante demande aussi la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de sauvegarde et la suspension des délais en appel jusqu’au jugement final d’un pourvoi en rétractation du même jugement en Cour supérieure. * * * [ 2 ] Bien que la demande de la requérante soit présentée en vertu des alinéas 2 et 3 de l’article 30 C.p.c. , elle reconnait que sa demande portant sur un jugement rendu en cours d’instance, est plutôt sujette aux conditions de l’alinéa 2 de l’article 31 C.p.c. [ 3 ] Dans l’affaire Devimco [1] , les critères applicables à une telle demande sont ainsi résumés : [9] Tout cela étant, la requête pour permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c. (plutôt que par l’article 32) et, pour avoir gain de cause, les requérantes devront démontrer 1° que le jugement visé décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable et 2° que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c. ). * * * [ 4 ] Je suis d’avis que la requérante remplit les conditions pour l’octroi de la permission d’appeler. [ 5 ] La requérante fait valoir un préjudice sérieux que l’ordonnance de sauvegarde demeure en vigueur jusqu’au jugement final et elle allègue que la requête a été présentée devant la juge sans qu’elle ne puisse se défendre en raison de manœuvres et subterfuges de l’intimée. [ 6 ] Aussi, le conflit d’intérêts allégué soulève une question qui mérite d’être soumise à la Cour du fait que l’intimée est actionnaire à 50 % de la requérante et que l’un de ses administrateurs est aussi l’un des administrateurs de la requérante. [ 7 ] Je suis aussi d’avis qu’il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance de sauvegarde, conformément à l’article 661 C.p.c. , pour ces mêmes motifs notamment en raison du préjudice sérieux pour la requérante si l’exécution provisoire est maintenue, d’autant que le poids relatif des inconvénients penche en sa faveur. [ 8 ] Finalement, la demande de suspendre les procédures d’appel et les délais jusqu’au jugement final sur le pourvoi en rétractation de jugement est dans l’intérêt de la justice et des règles de la proportionnalité.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler du jugement rendu le 7 octobre 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Claude Dallaire);
[ 10 ] ORDONNE la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de sauvegarde rendue le 7 octobre 2020; [ 11 ] SUSPEND l’appel et les délais jusqu’au jugement final sur le pourvoi en rétractation du jugement de la Cour supérieure rendu le 7 octobre 2020 et actuellement pendant devant la Cour supérieure; [ 12 ] Les frais de justice devant suivre le sort du présent appel. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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