2012 QCCA 2307, 2012 QCCA 2307
Opinion
Moreau c. R. 2012 QCCA 2307 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005320-120 (705-01-064964-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 21 décembre 2012 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE STÉPHANE MOREAU Me Sarah Desabrais
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Richard Audet DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
REQUÊTE POUR PERMISSIOND’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE13 DÉCEMBRE 2012 PARL’HONORABLE NORMAND BONIN DELA COUR DU QUÉBEC DANS LEDISTRICT DE JOLIETTE. Greffière : Elena Captari Salle: Rc-18 AUDITION 9h33 : Début de l’audition.
Identification des procureurs.9h34: Argumentation de Me Desabrais.9h54: Argumentation de Me Audet.10h10: Réplique de Me Desabrais.10h18: Suspension de l'audience.10h30: Reprise de l'audience.10h30: PAR LE JUGE.Voir le jugement à la page 3.10h32: Fin de l'audience Elena CaptariGreffière JUGEMENT [1] Plusieurs arrêts de la Cour suprême du Canada qui sont constamment cités en matière de détermination de la peine, dont aupremier chef les arrêts: R. c. Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227; R. c. McDonnell, (CSC), [1997]1 R.C.S. 948 et plus récemment l'arrêt R. c.
L.M., [2008] 2 R.C.S. 163, 2008 CSC 31, rappellent qu'une Cour d'appel doit s'abstenir demodifier une peine à moins d'être convaincue que celle-ci n'est pas indiquée, ce qui signifie selon ce que dit la Cour suprême du Canadaque cette peine est nettement déraisonnable. [2] Il m'apparait à la lecture de l'arrêt Moreau c. R. 2008 QCCA 1508 ainsi que des autres jugements cités par l'intimée que la peineimposée en première instance s'inscrit sans aucun doute possible dans la fourchette des peines couramment imposées pour des infractions
comme celle à laquelle le requérant a plaidé coupable. [ 3 ] Le jugement qu'il a rendu dans l'affaire Chevalier [1] démontre d'ailleurs, que le juge de première instance connaissait très bien la jurisprudence pertinente à ce type d'affaire. Par ailleurs, je ne peux me convaincre en relisant ces motifs qu'il a commis une quelconque erreur de principe en sous-évaluant les circonstances atténuantes dont pouvait bénéficier ici le requérant. Je suis donc d'avis qu'une formation de la Cour saisie d'un appel ne pourrait que confirmer le jugement rendu en première instance. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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