2022 QCCQ 9596, 2022 QCCQ 9596
Opinion
Phaneuf c. Déménagement VIP Express Marcel 2022 QCCQ 9596 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-036059-218 DATE : 14 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VIRGINIE PHANEUF Demanderesse c.
DÉMÉNAGEMENT VIP EXPRESS MARCEL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Virginie Phaneuf réclame la somme de 3 500 $ à Déménagement VIP Express Marcel (« VIP ») en raison de dommages occasionnés à ses biens par cette dernière lors d'un déménagement. [ 2 ] En effet, Mme Phaneuf reproche non seulement à VIP d'avoir endommagé le réfrigérateur lors de son transport faute de le protéger adéquatement, mais également d’avoir endommagé son lave-vaisselle, son divan, sa table de cuisine et un soffite. [ 3 ] VIP n'a pas produit de contestation au dossier de la Cour, l'instruction procède donc par défaut.
Questions en litige A. VIP est-elle responsable des dommages survenus et allégués par Mme Phaneuf lors du déménagement de ses biens ? B. Dans l’affirmative, à quelle indemnité Mme Phaneuf a-t-elle droit ? Analyse [ 4 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de transport de biens [1] . [ 5 ] Le contrat de transport de biens entraîne une obligation de résultat pour le transporteur.
Cela implique que VIP doit livrer le bien dans le même état qu’il l’a reçu [2] . [ 6 ] Dès lors, VIP est responsable des dommages qui surviennent en cours de déménagement, à moins qu’elle démontre que les dommages sont le résultat d’une force majeure, du vice propre au bien ou d’une freinte normale [3] . [ 7 ] Il est donc de la responsabilité de VIP de s’assurer de l’état des biens qu’elle prend en charge et de le consigner par écrit.
Il est possible pour un transporteur d’exclure ou de limiter sa responsabilité dans la mesure et aux conditions prévues par la loi [4] . [ 8 ] Cependant, lorsque le contrat de déménagement intervient entre un commerçant et un consommateur, il est soumis à l’application de l’
article 10 de la
Loi sur la protection du consommateur [5] qui interdit la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. [ 9 ] En effet, en droit de la consommation, on considère qu’une stipulation ayant pour effet de limiter ou d’exclure sa responsabilité est abusive parce qu’elle n’a pas été librement négociée. A.
VIP est-elle responsable des dommages survenus et allégués par Mme Phaneuf lors du déménagement de ses biens ? [ 10 ] À la fin juin 2021, Mme Phaneuf retient les services de VIP afin de déménager le contenu de son appartement vers son nouvel appartement. [ 11 ] Le déménagement complété, le 2 juillet 2021, Mme Phaneuf s'adresse à VIP afin de l'informer que ses préposés ont endommagé les biens suivants : • Réfrigérateur d'un an d'usure payé 1 498 $ plus taxes, bossé sur le côté;
• Lave-vaisselle d'un an d'usure égratigné; • Table de cuisine égratignée; • Divan coupé sur le côté; • Soffite endommagé. [ 12 ] Lors d'un échange de courriels entre les parties, VIP reconnait que des dommages ont été causés lors du déménagement et indique : « rappelez-nous mercredi prochain on va régler avec vous » .
Malgré les multiples tentatives de Mme Phaneuf, jamais VIP n'a réglé ni indemnisé celle-ci. [ 13 ] Par conséquent, le 17 août 2021, une mise en demeure est transmise à VIP. Bien que la mise en demeure soit reçue le même jour, VIP ne donne pas signe de vie. [ 14 ] Le Tribunal conclut que Mme Phaneuf, par son témoignage non contredit et la preuve documentaire produite au dossier de la Cour, a établi la responsabilité de VIP. B.
Dans l’affirmative, à quelle indemnité Mme Phaneuf a-t-elle droit ? [ 15 ] La preuve documentaire démontre que l'ensemble des biens endommagés ont à peine un an d'usure lors du déménagement. [ 16 ] La preuve révèle que les dommages causés au réfrigérateur, au lave-vaisselle et à la table sont de nature esthétique. C'est pourquoi le Tribunal use de son pouvoir discrétionnaire et fixe la compensation à 400 $ pour le réfrigérateur, 200 $ pour le lave-vaisselle et 200 $ pour la table. [ 17 ] Quant au divan, celui-ci a été remplacé car le revêtement a été coupé et ne pouvait pas être réparé.
Le Tribunal, usant de son pouvoir discrétionnaire, accorde la somme de 600 $ pour le divan.
Pour ce qui est du soffite, le Tribunal n'accorde aucune compensation vu l'absence de preuve à l'effet que le propriétaire de l'immeuble ait exigé de sa locataire, Mme Phaneuf, quelque somme que ce soit. [ 18 ] Par conséquent, le Tribunal fait droit à la demande de Mme Phaneuf pour un montant de 1 400 $. [ 19 ] Considérant que Mme Phaneuf a mis en demeure VIP de s'exécuter le 17 août 2021 et lui accorde un délai de 10 jours pour ce faire, Mme Phaneuf a droit à l'application de l'intérêt au taux légal de 5 % majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 août 2021, date de la demeure. [ 20 ] Le Tribunal accorde également le remboursement des déboursés encourus par Mme Phaneuf pour la transmission de la mise en demeure, soit 143,73 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 543,73 $, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter 28 août 2021; [ 23 ] LE TOUT , avec les frais de justice au montant de 106 $. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date du délibéré : 26 juillet 2022
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