2023 QCCQ 9679, 2023 QCCQ 9679
Opinion
Protection de la jeunesse — 234744 2023 QCCQ 9679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N : 250-41-002009-160 DATE : 22 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Né le 2011-[…] Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation de l’ordonnance prononcée le 22 septembre 2022 prévoyant que l’enfant et sa sœur Y [1] , soient confiés à leur père.
Les contacts entre les enfants et la mère seront établis selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, la fréquence minimale est de trois heures par mois, supervisés par la DPJ ou toute autre personne agréée par celle-ci, et ce, tant que jugé nécessaire. [ 2 ] Le père admet les allégations de la demande et consent aux mesures que la DPJ propose. [ 3 ] La mère nie plusieurs allégations de la demande en prolongation.
Elle ajoute que tous ceux qui ont eu des confidences des enfants quant à toute forme de violence sont bâillonnés ou encore ne sont pas crus. [ 4 ] Elle conteste le motif de compromission retenu, soit celui de mauvais traitements psychologiques découlant d’un conflit de séparation. [ 5 ] La mère présente une demande en révision. Elle soutient que le Tribunal n’est pas suffisamment éclairé sur toute la situation des sept dernières années.
Les enfants sont maltraités dans le milieu du père, conséquence de la violence post-conjugale. [ 6 ] Elle demande au Tribunal de retenir le motif de compromission prévu à l’article 38 c.1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.) , soit de l’exposition à de la violence conjugale. En retenant ce motif, le Tribunal doit confier les enfants au parent protecteur. Elle allègue aussi un motif de risque d’abus sexuels prévu à l’article 38 d) 2 L.p.j. [ 7 ] La mère demande le retour des enfants dans son milieu. [ 8 ] Y consent aux mesures recherchées par la DPJ.
Elle souhaite toutefois que les contacts avec sa mère aient lieu selon entente entre les parties et selon son désir, sans minimum. [ 9 ] X souhaite être confié à sa mère. [ 10 ] L’avocat de la DPJ demande au Tribunal de prononcer une ordonnance d’une durée de douze mois et non jusqu’au 10 janvier 2024, tel qu’initialement formulée. L’avocat de Y se rallie à sa position. [ 11 ] Afin d’assurer une stabilité aux enfants, l’avocate du père recommande une ordonnance de deux ans. Lors de son témoignage, le père demande qu’elle soit jusqu’à l’atteinte de la majorité des enfants.
[ 12 ] La mère adopte une position nuancée. Selon elle, une durée de six mois est raisonnable. Toutefois, si le Tribunal agrée aux mesures recherchées par la DPJ, un an lui apparaît long. En revanche, si les enfants changent de milieu, une durée de deux ans lui apparaît appropriée. [ 13 ] L’avocate de l’enfant X avance à juste
titre que des audiences tous les ans sont stressantes pour l’enfant. Toutefois, si le Tribunal prononce une mesure pour une durée d’un an, celle-ci aura un impact pour la fréquentation scolaire en cas de changement de milieu. LE CONTEXTE [ 14 ] Les parents sont séparés depuis 2012. À ce moment, les enfants sont confiés à la mère. [ 15 ] Le père est producteur agricole dans la région A. Il est propriétaire d’une bergerie, il effectue l’élevage et la tonte de moutons. [ 16 ] Depuis 2016, les enfants lui sont confiés. Diverses ordonnances sont prononcées en application de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 17 ] La mère est infirmière clinicienne en psychiatrie au CH[A]. Elle détient une maîtrise en santé publique. De plus, elle fait la supervision de contacts pour la DPJ dans la région B, notamment à Ville A. [ 18 ] Depuis le 12 mai 2023, la demande de qualification de la mère en vertu de la
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels est acceptée. Cette acceptation autorise le remboursement pour des services de réhabilitation psychothérapique ou psychosociale [2] . Elle aura aussi droit à un chien d’assistance psychologique [de race A]. [ 19 ] La mère revient sur sa relation avec le père qui a pris fin en 2012. Elle est victime de violence physique, violence sexuelle, violence économique et violence psychologique. Elle est toujours victime de violence économique et de violence émotionnelle post- séparation.
LE BILAN DEPUIS LE 22 SEPTEMBRE 2022 [ 20 ] Entre le mois de septembre et le 5 décembre 2022, la mère ne demande aucun contact avec les enfants. [ 21 ] Suivant le jugement prononcé par madame la juge Kennedy, la mère écrit à madame [Intervenante 1], l’intervenante de sa région qui n’a pas témoigné à l’audience. À défaut par elle de lui écrire qu’elle s’inscrit en faux quant au témoignage de l’autre intervenante, dorénavant toute communication se fera par écrit.
Elle ajoute qu’elle est disponible pour recevoir ses enfants chez elle à Ville B. [ 22 ] Madame [intervenante 1] comprend implicitement que la mère refuse de la rencontrer à son domicile. La mère rétorque, à l’audience, qu’implicitement sa porte est toujours ouverte. En vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse , l’intervenante peut se présenter à son domicile. [ 23 ] Étant de passage à Ville C, le 5 décembre, la mère écrit aux deux intervenantes à huit heures le matin. Elle souhaite voir les enfants à l’école ou au Subway le même jour. Considérant que la mère n’a pas vu l’enfant depuis plusieurs semaines et en l’absence de suivi avec madame [intervenante 1], un calendrier de contacts devra être établi pour les prochains mois. [ 24 ] De son côté, la grand-mère maternelle planifie la visite de ses petits-enfants pour le réveillon du 24 décembre.
Elle informe l’intervenante qui communique avec la mère pour établir les balises lors de sa visite pour la fête de Noël. Les enfants y passent un bon moment. [ 25 ] Une autre activité familiale est organisée par la grand-mère le 31 décembre à laquelle se joint la mère. La grand-mère soutient que Y est « virée à l’envers » puisque X parle de la séparation du père avec son ex-conjointe C. De son côté, Y est indisposée puisque la mère lui parle de la situation chez le père.
La mère respecte toutefois sa demande de ne plus en parler. [ 26 ] En février, la mère participe à deux activités avec les enfants, soit une de patinage à l’école de X et elle assiste à un tournoi de volleyball de Y. La grand-mère est présente. [ 27 ] La mère formule une demande le 3 mars 2023 intitulée Rencontre en urgence pour la relâche . Elle se dit disponible toute la journée pour rencontrer madame [intervenante 1] pour permettre aux enfants d’avoir un premier droit d’accès à leur mère depuis juillet 2022 [3] . Une demande aussi tardive ne peut se réaliser.
Faisant suite à cette demande, une rencontre de suivi social est planifiée à son domicile le 13 mars. [ 28 ] Un contact ne peut avoir lieu à la fête des mères en raison d’engagement dans la famille du père. La mère décline l’autre date proposée. Les enfants iront dans la famille maternelle à la fête des pères. De plus, X bénéficie d’une sortie à la cabane à sucre à l’initiative de la grand-mère. Il participe aussi à une activité aux [évènement A] avec la famille. À cette occasion, la grand-mère permet à X d’aller voir l’appartement de sa mère.
Y refuse d’y entrer. [ 29 ] Une autre activité a lieu en juin à la fin de l’année scolaire de X. [ 30 ] La dernière rencontre entre la mère et X a lieu le 9 juillet à Ville B pour son anniversaire. [ 31 ] Bien que l’ordonnance prévoie que les contacts avec la mère, à défaut d’entente, soient supervisés par la DPJ ou une personne agréée par celle-ci, la grand-mère ne fait pas la supervision puisqu’elle n’est pas mandatée à cette fin, ce que confirme la mère. [ 32 ] La mère explique l’absence de contacts avant la période des fêtes puisqu’elle reçoit un choc à la lecture de la décision du 22
septembre 2022. Pour la période estivale, elle écrit, mais comme il s’agit d’une période de vacances, elle n’insiste pas. Elle ajoute qu’elle déploie tous les efforts nécessaires pour voir ses enfants, mais en vain. [ 33 ]
Malgré qu’elle soutienne que la grand-mère ne supervise pas les contacts, elle répète n’avoir aucun contact de qualité avec ses enfants, puisqu’elle n’est jamais seule avec eux. [ 34 ] Depuis la réception et la lecture du jugement [4] rejetant sa demande en modification des mesures provisoires du 28 juin, la mère n’a aucun contact avec les enfants. Elle martèle que les enfants sont dans une situation de violence coercitive. [ 35 ] La mère soutient que les enfants ne sont pas libres de communiquer avec elle. [ 36 ] X reçoit un téléphone cellulaire de sa grand-mère maternelle.
Lors de l’application d’une conséquence visant la confiscation du téléphone cellulaire, le père le range. L’enfant n’a pas accès à son téléphone depuis plus de trois mois. Le père nous dit qu’il l’a tellement bien rangé qu’il ne le retrouve pas. Le Tribunal en doute. [ 37 ] La mère rapporte toutefois plusieurs propos des enfants lors d’échanges technologiques. La mère qui est pourtant méthodique ne dépose aucune copie des échanges par moyen technologique entre elle et ses enfants, hormis une capture d’écran de trois comptes ouverts et fermés en janvier, février et mars sur TikTok ou encore sur Facebook.
LES QUESTIONS EN LITIGE La preuve permet-elle de prolonger les mesures et, le cas échéant, pour quelle durée? La mère démontre-t-elle des faits nouveaux permettant de réviser l’ordonnance du 22 septembre 2022?
L’ANALYSE La preuve permet-elle de prolonger les mesures et le cas échéant, pour quelle durée? [ 38 ] La prolongation d’une ordonnance est accueillie lorsque la situation de l’enfant l’exige [5] . [ 39 ] En l’espèce, considérant que la situation n’a pas évolué depuis le 22 septembre dernier ou si peu, la situation de l’enfant exige la prolongation des mesures prononcées. [ 40 ] Les parties recommandent des durées entre six mois et deux ans.
La lecture des ordonnances prononcées depuis le mois d’août 2020 permet au Tribunal de conclure qu’une ordonnance de courte durée serait contraire à l’intérêt de l’enfant. [ 41 ] À
titre d’exemple, après le dépôt des jugements en 2021 et 2022, la mère ne demande aucun contact durant plusieurs semaines. Elle dira qu’elle « freeze ». Elle est étonnée du contenu des décisions.
Sa perception de la situation et ses appréhensions quant au bien- être des enfants dans le milieu du père sont en totale contradiction avec les faits retenus par le Tribunal. [ 42 ] Rappelons que la révision ou la prolongation d’une ordonnance perturbe lourdement les enfants en sus de subir les impacts d’un conflit de séparation. [ 43 ] Le Tribunal conclut qu’une mesure jusqu’au 30 mai 2025 s’impose afin de permettre aux enfants de s’apaiser.
La mère démontre-t-elle des faits nouveaux permettant de réviser l’ordonnance du 22 septembre 2022? [ 44 ] La mère présente une demande en révision afin que les enfants lui soient confiés. Elle demande de retenir deux motifs de compromission, soit celui de risque d’abus sexuel et d’exposition à de la violence conjugale. [ 45 ] La mère ne présente aucun fait nouveau de nature à affecter substantiellement les motifs ayant justifié la dernière ordonnance. La situation présentée par la mère ne permet pas de modifier les conclusions prononcées le 22 septembre
Malgré ses perceptions et ses inquiétudes, la preuve qu’elle présente ressemble étrangement à celle présentée depuis les dernières années. [ 46 ] Le Tribunal ne remet pas en doute les capacités cognitives de la mère mais son regard sur la situation est biaisé. La souffrance découlant de sa situation vécue transpire de ses propos et teinte ses comportements. [ 47 ] La mère dénigre le père et son milieu de vie, et ce, depuis plusieurs années. [ 48 ] Elle demande au Tribunal de retenir le motif de risque d’abus sexuel dans le milieu du père.
Bien que cette demande ait déjà été présentée par la mère, après évaluation par la DPJ et enquête policière, ce motif n’est pas retenu par le Tribunal.
De plus, aucun autre fondement dans la preuve ne pourrait justifier de retenir ce motif. [ 49 ] Quant au motif prévu à l’article 38 c.1), soit de l’exposition à de la violence conjugale, le vécu de la mère ne peut servir de base pour justifier ce motif. [ 50 ] Le Tribunal ne peut retenir les prétentions de la mère quant à une situation de violence économique et émotionnelle post- séparation pour servir d’assise à ce motif de compromission. [ 51 ] D’une part, tel que mentionné précédemment, sans banaliser le suivi thérapeutique dont la mère a besoin, la violence émotionnelle dont elle est toujours affectée ne constitue pas un fait nouveau dans la situation des enfants. [ 52 ] D’autre part, elle ne peut prétendre à de la violence économique.
La saisie de son salaire pour le paiement de la pension alimentaire et des arrérages [6] est la conséquence de l’exercice de la part du père de ses droits civils.
[ 53 ] Depuis que les enfants sont confiés au père, de longues périodes s’écoulent sans qu’ils n’aient de contact avec leur mère. Elle prétend que les jugements ne sont pas respectés et que ses droits sont lésés, mais ce n’est pas ce que la preuve révèle. [ 54 ] X veut aller vivre chez sa mère. Il ne s’agit pas d’un fait nouveau. [ 55 ] Certes, il réclame sa mère mais son désir doit être écarté pour favoriser son intérêt [7] . Cet enfant n’a eu que des contacts sporadiques avec sa mère au cours des dernières années, et ce, dans un contexte festif ou ludique.
Des démarches préalables sont nécessaires avant d’envisager un changement de milieu de vie. [ 56 ] Les modalités de contact prévues au dernier jugement peuvent être établies selon entente entre les parties. Ce n’est qu’à défaut d’entente que les contacts sont limités à trois heures par mois, sous supervision de la DPJ ou d’une personne agréée par celle-ci. [ 57 ] Le Tribunal, tout comme la DPJ, est préoccupé par les propos de la mère. À
titre d’exemples, pour protéger les droits de Y, elle procède à l’ouverture d’un dossier à son nom auprès du CAVAC bien que l’enfant nie toute forme d’abus de la part du père. En raison du déménagement de la grand-mère dans une autre région, elle ne pourra plus assurer les déplacements des enfants vers Ville B. La mère propose des zones de rencontre neutre [8] pour assurer la protection des gens pour l’échange des enfants.
Ce faisant, la mère appose une étiquette de victime à ses enfants. [ 58 ] En s’appuyant sur ses compétences professionnelles et sur ses convictions pour la défense de ses droits et de ceux des enfants, elle oublie son rôle de mère. [ 59 ] En conséquence, la demande de la mère est rejetée. [ 60 ] La preuve permet de conclure que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis puisqu’ils sont soumis à de mauvais traitements psychologiques découlant du conflit de séparation. [ 61 ] Les mesures que la DPJ propose, hormis la durée de l’ordonnance, sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.
Le Tribunal y donnera suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 62 ] ACCUEILLE partiellement la demande en prolongation de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 63 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 64 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 septembre 2022; [ 65 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 mai 2025 , pour l’application des mesures suivantes : [ 66 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 67 ] ORDONNE que les contacts physiques entre l’enfant et sa mère aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de trois heures par mois et qu’ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou toute autre personne agréée par celle-ci, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 68 ] ORDONNE que les contacts téléphoniques entre l’enfant et la mère aient lieu à raison d’une fois par deux semaines, selon le désir de l’enfant; [ 69 ] ORDONNE que les contacts physiques entre l’enfant et ses grands-parents maternels aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de trois heures par mois; [ 70 ] ORDONNE que les contacts téléphoniques entre l’enfant et ses grands-parents maternels aient lieu à raison d’une fois par mois, en respectant le désir de l’enfant; [ 71 ] ORDONNE aux grands-parents maternels de s’abstenir de dénigrer le père ou d’aborder tout sujet concernant le conflit entre les parents lors des contacts; [ 72 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse de signifier la
partie de l’ordonnance qui les concerne aux grands-parents maternels, madame D et monsieur E; [ 73 ] RECOMMANDE à la mère de quérir toute l’aide nécessaire à sa situation personnelle, dont un suivi régulier en psychologie pour travailler sa dynamique personnelle; [ 74 ] RECOMMANDE au père de quérir toute l’aide nécessaire à sa situation personnelle, dont un suivi pour l’aider à la gestion de son anxiété; [ 75 ] ORDONNE aux parents de ne pas dénigrer l’autre parent en présence de l’enfant; [ 76 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 77 ] ORDONNE aux parents ainsi qu’à l’enfant de participer activement aux mesures prévues au présent jugement dans le but de
mettre fin à la situation de compromission; [ 78 ] ORDONNE qu’une ou un intervenant désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 79 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q . Me Richard Guay Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, Avocates Avocat de la demanderesse Me Martine Jalbert Avocate de l’enfant Me Sylvie D’Amours Centre communautaire A Avocate du père Madame A, mère Personnellement Dates d’audience : 15, 16, 22 et 31 août et 1 er septembre 2023
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