2018 QCCA 449, 2018 QCCA 449
Opinion
Gouin Huot c. Équipements de ferme Jamesway inc. 2018 QCCA 449 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009352-169 (150-17-003178-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 mars 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619)
PARTIE APPELANTE AVOCAT MAUDE GOUIN HUOT Me CHRISTOPHE CLÉMENT (Clément & Trudeau)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE ÉQUIPEMENTS DE FERME JAMESWAY INC. Me ANDRÉANNE GOBEIL (Tremblay, Bois) En appel d'un jugement rendu le 18 juillet 2016 par l'honorable Nicole Tremblay de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Prescription extinctive (délai) (suspension) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 20 Observations de Me Clément; Observations de la Cour; Me Clément poursuit; 10 h 36 Observations de Me Gobeil; Observations de la Cour; Me Gobeil poursuit; 10 h 44 Réplique de Me Clément; Observations de la Cour; Me Clément poursuit; 10 h 52 Suspension; 11 h 04 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Saisie d’un moyen d’irrecevabilité fondé sur la prescription, la juge de première instance (« Juge ») rejette la demande en justice de l’appelante [1] .
Elle fixe le point de départ de la prescription au 10 juin 2011 (la demande en justice n’a été déposée que le 10 mars 2016) et considère que l’appelante « n’avait pas à attendre de découvrir la cause des dommages qu’elle subissait » avant de faire valoir son droit [2] . [ 2 ] L’appelante soutient que la Juge a erré en décidant que « tous les éléments en dommage étaient réunis » le 10 juin 2011 et en décidant de l’impossibilité en fait d’agir au stade de l’irrecevabilité. [ 3 ] Selon l’appelante, la prescription n’a commencé à courir que le 8 septembre 2014, le jour où elle a découvert « toute la problématique vécue avec son piston hydraulique depuis l’été 2011 » [3] .
Elle était, avant cette date, dans l’impossibilité en fait d’agir, car elle ignorait les faits générateurs de son droit et a été maintenue dans cet état d’ignorance par l’intimée qui lui a caché des faits et lui a fait croire qu’elle était la seule responsable du mauvais fonctionnement du piston. * * * [ 4 ] La juge, il est vrai, se méprend lorsqu’elle fixe le point de départ de la prescription au 10 juin 2011. À cette date, l’appelante
n’avait pas encore acheté le piston de marque Jamesway fabriqué par l’intimée. Il va de soi que son droit d’action n’a pu naître avant même l’existence d’un lien de droit entre les parties [4] . [ 5 ] Il n’en demeure pas moins que le droit d’action de l’appelante est prescrit, et ce, même si l’on tient pour avéré qu’elle a découvert « toute la problématique vécue avec son piston » [5] seulement le 8 septembre 2014. [ 6 ] En effet, le point de départ de la prescription est le premier jour où le titulaire du droit aurait pu prendre action pour le faire valoir.
Ce moment survient le jour où le titulaire a acquis une connaissance suffisante des faits générateurs de son droit, tout en faisant preuve de diligence raisonnable [6] . [ 7 ] Dans le cas présent, l’appelante poursuit l’intimée parce que le piston fabriqué par elle fonctionne mal. Son droit d’action repose sur la garantie de qualité à laquelle le fabricant est tenu au même
titre que le vendeur [7] . [ 8 ] Sans qu’il soit nécessaire d’analyser de manière exhaustive les conditions de mise en œuvre de cette garantie, il suffit de mentionner que l’
article 1726 C.c.Q. garantit à l’acheteur que le bien acheté est, lors de la vente, exempt de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné. La notion de vice renvoie au « déficit d’usage du bien ». Il peut s’agir d’une « défectuosité fonctionnelle », soit « l’impossibilité de s’en servir selon la destination normale » [8] .
Par conséquent, c’est « le mauvais fonctionnement du bien par rapport à l’usage auquel il est destiné qu’il suffit de prouver et non la cause même du vice en question qui diminue cet usage » [9] . [ 9 ] Ici, le mauvais fonctionnement du piston par rapport à sa destination normale est connu de l’appelante depuis au plus tard le 20 juillet 2012, date de sa demande reconventionnelle contre le détaillant, Distribution Alma Duchesne et fils (« Distribution »). [ 10 ] Pour s’en convaincre, il suffit de lire les extraits suivants du jugement rendu par la Cour du Québec, division des petites créances, qui accueille partiellement la demande de Distribution contre l’appelante, condamne celle-ci à payer la somme de 2 348,27 $ pour biens et services rendus et rejette sa demande reconventionnelle : [2] Cette dernière refuse de payer alléguant que le travail réclamé a été inutile et se porte demanderesse reconventionnelle pour une somme de 7 000 $ pour les dommages encourus suite à la vente par Distribution d'un piston à fumier qui fonctionnait mal . […] [22] Pour Maude Gouin Huot, le problème est relié au piston vendu et non pas à cause de ce qu'elle laisse transporter par le piston dans le système d'évacuation pour être amené à la fosse par le tuyau. […] [26] Elle dit que, même après que les tuyaux eurent été coupés à l'extérieur, que le piston fonctionnait mal et que, depuis qu'il a été réparé une dernière fois, en janvier 2012, par Langis Boudreault, elle n'a pas eu de problèmes. […] [28] La réclamation concerne également des dommages et intérêts en raison des nombreuses heures de travail qu'elle a dû effectuer vu les problèmes causés par le piston défectueux et après les travaux de novembre 2011.
Elle réclame aussi pour le stress et les inconvénients subis, ce sur quoi, elle a longuement témoigné. [10] [Caractères gras ajoutés] [ 11 ] Ainsi, même en tenant pour avérées les allégations de la demande et les pièces, il nous faut conclure que l’appelante connaissait les faits générateurs de son droit (le déficit d’usage du piston fabriqué par l’intimé
e) au plus tard le 20 juillet 2012. Elle n’avait pas à attendre de découvrir la cause du mauvais fonctionnement du piston (l’adaptateur ou le défaut d’utilisation d’un accessoire essentiel, soit un « hachoir à fumier ») avant de déposer sa demande en justice. [ 12 ] Il s’agit, à notre avis, d’un cas clair où tous les éléments de fait à considérer ressortent du dossier et où « l’application de la règle de droit pertinente à ces éléments n’[est] pas discutable » [11] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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