2023 QCCQ 9852, 2023 QCCQ 9852
Opinion
Bouchard Bulldog inc. c. Végiard 2023 QCCQ 9852 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-021656-234 DATE : 5 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BOUCHARD BULLDOG INC et BRIGITTE BOUCHARD Demanderesses c.
CHRYSTAL VÉGIARD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Chrystal Végiard procède à l’acquisition, le 25 novembre 2022, de deux chiots prénommés Bryce et Lana. [ 2 ] La
partie demanderesse allègue que la vente de chaque chiot aurait fait l’objet de la signature d’un contrat de vente [1] . Les deux contrats de vente apparaissent identiques. [ 3 ] Les contrats de vente produits au dossier stipulent, en leur
article 1.3, que les chiens sont vendus avec un accord de copropriété, Mme Végiard s’y engageant, inter alia, à loger le chien. [ 4 ] L’article 1.5 desdits contrats stipule, pour sa part, que « les chiens demeurent sous la propriété de Bouchard Bulldogs jusqu’à ce que les sommes monétaires et les conditions de ventes soient payés et respectés en totalité, et ce, pour tous les chiens vendus par Bouchard Bulldogs ». [ 5 ] La
partie demanderesse postule également avoir conclu des contrats de vente avec Mme Végiard quant à deux chiens qualifiés aux procédures de studs. [ 6 ] La demanderesse Bouchard Bulldog inc introduit, le 12 septembre 2023, une Demande introductive d’instance en recouvrement de ses biens, annulation de contrat et saisie avant jugement de plein droit.
Mme Brigitte Bouchard n’est pas partie, à ce moment, aux procédures. [ 7 ] À cette même date, Bouchard Bulldog inc procède, par l’entremise d’un huissier, à une saisie-revendication [2] avant jugement, postulant être propriétaire – ou copropriétaire – des animaux. [ 8 ] Bryce est effectivement saisi et confié à une tierce partie.
Il est allégué que Lana n’a pu être saisie considérant que Mme Végiard aurait revendu celle-ci à un dénommé Kevin Joanisse [3] . [ 9 ] Postulant que Mme Végiard a fait défaut de verser les sommes agréées quant auxdits chiens, ladite Demande introductive d’instance, dans sa mouture initiale, alléguait que cette dernière doit encore la somme de 9 000$ quant au prix de vente des chiots ainsi qu’une somme de 7 000$ pour le paiement des studs.
La Demande requiert par ailleurs la résiliation des contrats de vente conclus. [ 10 ] Dans les jours suivants, Mme Végiard, par l’entremise de son avocat, produit une Demande en opposition d’une saisie avant jugement. Celle-ci allègue spécifiquement l’absence de lien de droit avec Bouchard Bulldog inc, citant le premier paragraphe du Contrat de vente allégué, qui se décline en ces termes :
Je, Brigitte Bouchard, ci-après nommée « le vendeur ou éleveur », déclare être la propriétaire des Bulldogs suivants : (…) [ 11 ] La rubrique « Signature vendeur » comporte, pour sa part, les mots suivants : « Brigitte Bouchard – Bouchard Bulldog ». [ 12 ] L’audition sur cette Demande en opposition d’une saisie avant jugement procède le 26 septembre 2023 devant le Juge Jean- François Mallette, J.C.Q. [ 13 ] Il apparait du Procès-verbal de cette audition que Bouchard Bulldog inc, par l’entremise de son avocat, acquiesce totalement à jugement.
Par voie de conséquence, la saisie avant jugement pratiquée le 12 septembre 2023 est annulée. [ 14 ] Le Juge Mallette conclut son jugement en réservant à Mme Végiard son droit de présenter une demande en déclaration d’abus de droit et en dommages-intérêts. [ 15 ] Le 27 octobre 2023, Mme Végiard produit une Demande en irrecevabilité et en abus de procédure, présentable le 28 novembre suivant. Elle y allègue à nouveau l’absence de lien de droit avec Bouchard Bulldog inc.
Elle y postule également que certaines informations alléguées par cette dernière sont fausses et que la demanderesse utilise la procédure abusivement en la détournant de sa finalité, réclamant au passage la somme de 8 500$ [4] qu’elle a dû débourser en honoraires extrajudiciaires . [ 16 ] La
partie demanderesse modifie considérablement sa Demande introductive en date du 23 novembre 2023. Cette procédure n’est valablement notifiée, en raison – soumet-on - d’une erreur de retranscription de l’adresse courriel de l’avocat de Mme Végiard, qu’en date du 27 novembre, soit la veille de l’audition. [ 17 ] La procédure modifiée comporte dorénavant 84 paragraphes. Une seconde codemanderesse y apparait dorénavant, soit Mme Brigitte Bouchard personnellement. [ 18 ] La Demande modifiée corrige les montants qui seraient encore dus par Mme Végiard, à savoir une somme de 15 000$.
Une pénalité de 1 000$ y est également réclamée de cette dernière en raison de la revente de Lana. [ 19 ] Plus particulièrement, la Demande modifiée postule que Mme Végiard savait, en tous moments pertinents, qu’elle faisait affaire avec Bouchard Bulldog inc, et ce, peu importe le libellé de la première rubrique des contrats de vente allégués. La
partie demanderesse énonce principalement ce qui suit :
a) Mme Brigitte Bouchard détient une procuration [5] émanant de Bouchard Bulldog inc, l’autorisant spécifiquement à signer tous actes ou documents, y compris tout contrat de vente;
b) Mme Végiard aurait déjà fait affaire avec Bouchard Bulldog inc dans le passé [6] ;
c) Mme Végiard aurait communiqué à plusieurs reprises avec l’unique actionnaire et présidente de Bouchard Bulldog inc, soit Mme Jenny Privé [7] ;
d) Le nom « Bouchard Bulldogs » apparait spécifiquement de l’entête du contrat;
e) Des factures furent transmises, au fil du temps et pour divers contrats, en référant à « Bouchard Bulldogs [8] »;
f) Le libellé des contrats a toujours été similaire, voire identique [9] ;
g) Les contrats conclus furent transmis pour signature en usant de l’adresse courriel bouchardbulldog@gmail.com [10] . [ 20 ] La
partie demanderesse argue également ce qui suit en réponse spécifique à la Demande en rejet et abus présentée par Mme Végiard : 49. Il appert que la défenderesse tente de se sortir de son obligation contractuelle en niant que celle-ci fait affaire avec Bouchard Bulldogs inc, uniquement à cause de la phrase dans les contrats identifiant Brigitte Bouchard comme propriétaire des chiens; 63.
À la lumière de ce qui précède, il est inconcevable que la défenderesse croie réellement qu’elle faisait uniquement affaire avec Mme Brigitte Bouchard et que la demanderesse Bouchard Bulldog inc n’a pas l’intérêt suffisant pour agir dans le présent dossier; [ 21 ] Voyons voir ce qu’il en est. ANALYSE [ 22 ] À la lumière de cette Demande modifiée, l’avocat de Mme Végiard confirme au Tribunal que la demande en irrecevabilité, du moins dans l’état actuel du dossier, devient sans objet.
Après tout, l’argument principal de celle-ci s’articulait autour de l’absence alléguée de lien de droit entre Mme Végiard et Bouchard Bulldog inc. [ 23 ] Comme nous l’avons vu, la Demande modifiée y ajoute dorénavant la codemanderesse Brigitte Bouchard. [ 24 ] Cela dit, l’avocat de Mme Végiard persiste et signe quant à la demande liée à un abus potentiel au dossier. Certes, le rejet pur et simple de la Demande introductive n’est plus requis du Tribunal. Cependant, Mme Végiard réclame toujours de la
partie demanderesse la somme de 8 500$ qu’elle a dû débourser en honoraires extrajudiciaires afin de s’opposer à la saisie avant jugement et afin de se défendre à la Demande introduite à son encontre. [ 25 ] Mme Végiard postule ainsi que le comportement procédural de la
partie demanderesse aurait été abusif, en ce que :
a) La déclaration sous serment produite au soutien de la Saisie-revendication comporterait des éléments qui sont faux;
b) Aucun lien de droit n’existe entre Mme Végiard et Bouchard Bulldog inc;
c) La Demande introductive aurait été émise de manière téméraire, l’absence d’intérêt juridique et le principe voulant que « nul ne plaider au nom d’autrui » étant d’ordre public [11] ;
d) La notification, la veille de l’audition, de cette Demande introductive d’instance modifiée dénote un comportement procédural blâmable et abusif. [ 26 ] L’avocat de la
partie demanderesse rétorque essentiellement ce qui suit :
a) La preuve, devant le Juge du fond, démontrera qu’un lien de droit existe bel et bien entre Mme Végiard et Bouchard Bulldog inc;
b) Mme Végiard occulte une série d’événements survenus au fil du temps qui établirait l’existence de ce lien de droit;
c) Cette résolution datant de 2018 démontre bien que Mme Bouchard pouvait signer, au nom de Bouchard Bulldog inc, les contrats de vente conclus avec Mme Végiard;
d) Il est indéniable que Mme Végiard doit encore des sommes quant à l’achat de Bryce et de Lana, sommes qu’elle refuse de payer;
e) Il est vrai que la Déclaration assermentée comportait deux éléments erronés, en ce que celle-ci référait à un solde dû pour les chiots de 9 000$ alors que ce serait plutôt 8 000$ (en raison d’un dépôt de 2 000$ et non pas de 1 000$) puis en référant au chien Lana alors qu’on aurait dû référer à un autre chien prénommé Lili;
f) Or, la
partie demanderesse a fait « amende honorable » en précisant ces éléments lors de l’audition devant le Juge Mallette, acquiesçant d’ailleurs à jugement quant à la levée de la saisie avant jugement;
g) La communication de la procédure modifiée fut, ce qui est concédé, tardive. Cela résulterait cependant d’une bête erreur de retranscription de l’adresse courriel de l’avocat de Mme Végiard, le « trait d’union » dans l’adresse courriel « beaudry-bertrand » ayant malencontreusement été occulté du courriel transmis. [ 27 ] Les principes applicables en matière d’abus sont bien connus [12] . Les articles 51 et 52 du Code de procédure civile sont ainsi libellés : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.
L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. 52. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La demande faite avant l’instruction doit être notifiée aux autres parties et déposée au greffe au moins 10 jours avant la date de sa présentation et est contestée oralement. Le tribunal peut toutefois, sur le vu du dossier, la refuser en raison de l’absence de chance raisonnable de succès ou de son caractère abusif. La demande faite pendant l’instruction est présentée et contestée oralement.
Lorsque la demande est contestée oralement, le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l’instruction. Aucune autre preuve n’est présentée, à moins que le tribunal ne l’estime nécessaire.
La demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d’un acte de procédure qui a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte d’un débat public est, en première instance, traitée en priorité. [ 28 ] Le pouvoir du Tribunal de sanctionner un abus est indéniable. [ 29 ] La Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Charland c.
Lessard et autres [13] le réitère ainsi, servant une sévère mise en garde aux parties qui seraient tentées d’introduire de manière téméraire des procédures judiciaires : [192] Ces principes s’appliquent également dans les cas où il y a une utilisation déraisonnable ou excessive de la procédure. [193] Celui qui utilise ou multiplie les procédures de façon déraisonnable pour faire valoir ses droits, même s’il le fait de bonne foi et sans intention malveillante, peut malgré tout être tenu responsable du préjudice qu’il cause à la
partie adverse. En de tels cas, la conduite blâmable, insouciante ou négligente peut être sanctionnée, ces termes ne visant qu’à déterminer l’intensité de la faute génératrice de
responsabilité. [194] Le respect du principe de proportionnalité obéit aux mêmes règles. [196] À mon avis, la
partie qui ne respecte pas le principe de proportionnalité et qui, de ce fait, compromet la justice et l’Équité, s’aventure en chemin périlleux. Lorsque ce non-respect échappe au pouvoir de surveillance et d’encadrement du tribunal et qu’il se perpétue au cours de l’instance, un juge pourrait certes conclure, a posteriori, au caractère déraisonnable de la procédure et sanctionner l’abus qui en résulte. » [ 30 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt El-Hachem et autres c.
Décary et autres [14] , s’exprime ainsi : « Déposer un acte de procédure devant un tribunal judiciaire est un geste grave et empreint de solennité, qui engage l’intégrité de celui qui en prend l’initiative.
On ne peut tolérer qu’un tel geste soit fait à la légère, dans le but de chercher à tâtons une quelconque cause d’action dont on ignore pour le moment la raison d’être, mais qu’on s’emploiera à découvrir en alléguant divers torts hypothétiques et en usant de la procédure à des fins purement exploratoires. » [ 31 ] La Cour Supérieure, dans l’affaire Municipalité de Rivière-Beaudette c. 667085 Canada inc [15] , résume ainsi le test applicable ainsi que ses deux étapes successives : [21] Selon l’article 52 C.p.c., lorsqu’un abus est
sommairement établi, il y a renversement du fardeau de la preuve et il appartient à la
partie qui a introduit l’acte de procédure attaqué de démontrer prima facie qu’elle n’agit pas de façon abusive et que sa procédure peut se justifier en droit, sans égard à la question de savoir si elle aura gain de cause au fond. [ 32 ] En premier lieu, il y a donc cette présentation initiale de la
partie qui requiert une sanction liée à un abus allégué. Puis – le cas échéant – cette contre-démonstration prima facie de la
partie adverse qui doit établir que les gestes posés ne sont pas exercés de manière excessive ou déraisonnable et qu’ils se justifient en droit. [ 33 ] Soyons clairs : la démonstration initiale de ce potentiel d’abus en l’espèce est établie. En effet, et à première vue, il y a divers éléments en l’espèce qui surprennent. [ 34 ] D’une part, la saisie avant jugement réalisée en l’espèce concerne un animal [16] . Un chiot de surcroît. Il ne s’agit pas ici de la saisie d’un vulgaire micro-ondes. [ 35 ] Il est utile de rappeler que le statut juridique de l’animal a considérablement évolué au cours des dernières années. En effet, l’
article 898.1 C.c.Q. énonce désormais ce qui suit : 898.1. Les animaux ne sont pas des biens. Ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques. Outre les dispositions des lois particulières qui les protègent, les dispositions du présent code et de toute autre loi relative aux biens leur sont néanmoins applicables. [ 36 ] Certes, les règles relatives aux biens meubles continuent de s’appliquer. Cependant, un bémol important découle de ce premier alinéa de l’
article 898.1 C.c.Q. [ 37 ] Dans la même veine, l’entrée en vigueur, en décembre 2015, de la Loi visant l’amélioration de la situation juridique de l’animal [17] , en est venue à bonifier considérablement le statut juridique des animaux. [ 38 ] Le Tribunal ne postule pas ici que la saisie, voire la saisie-revendication avant jugement, d’un animal n’est pas possible.
Chaque cas est d’espèce. [ 39 ] Cela dit, les principes directeurs du Code de procédure civile , dont notamment celui de proportionnalité [18] , s’appliquent évidemment au processus de saisie avant jugement. [ 40 ] L’enjeu monétaire du dossier est, somme toute et comme nous l’avons vu, relativement limité.
Il frise d’ailleurs – monétairement parlant - le seuil juridictionnel de la Division des petites créances [19] . [ 41 ] D’autre part, il y a également l’enjeu relaté quant à l’absence potentielle de lien de droit entre la saisissante, Bouchard Bulldog inc et Mme Végiard. [ 42 ] Certes, le Juge Mallette n’a pas statué – au fond – sur la question mais l’argument semble avoir été suffisamment sérieux afin d’entrainer un acquiescement à jugement quant à l’opposition à la saisie avant jugement. La première ligne du contrat allégué par la
partie demanderesse réfère, en effet, à Brigitte Bouchard personnellement qui se déclare propriétaire de l’animal et qui s’y désigne à
titre de vendeur. [ 43 ] Puis il y a le caractère erroné de certaines mentions se retrouvant à l’intérieur de la déclaration assermentée produite au soutien de la saisie-revendication. Certes, l’avocat de la
partie demanderesse plaide que ces éléments pourraient se qualifier d’ancillaires et de secondaires.
[ 44 ] N’en demeure pas moins que des erreurs s’y retrouvent de l’admission de tous, ce qui laisse songeur. Cela est d’autant plus d’actualité en raison du fait que la saisie-revendication peut s’exercer sans autorisation judiciaire préalable. D’où l’importance d’une rigueur et d’une transparence de tous les instants quant aux allégations s’y retrouvant. [ 45 ] Enfin, le contenu du Procès-verbal [20] de l’audition devant le Juge Mallette laisse également, à n’en point douter, songeur.
On peut notamment y lire ce qui suit : Vu la déclaration spontanée de Me Hugo Villemure lors des plaidoiries à l’effet que « Même si ça avait été les vrais faits qui avaient été écrits dans la Déclaration sous serment ça changerait rien »; Et « C’est pas à cause des erreurs que la Déclaration assermentée était complètement fausse ». [ 46 ] Par ailleurs, le fait qu’une Demande lourdement modifiée soit notifiée à l’avocat de Mme Végiard la veille de l’audition sur la Demande en irrecevabilité et en abus – alors que cette dernière avait elle-même été transmise près d’un mois auparavant - suscite également des questionnements. [ 47 ] Ainsi, Mme Végiard, par l’entremise de son avocat, remplit assurément son fardeau initial de présentation quant à l’existence d’un potentiel abus. [ 48 ] La
partie demanderesse, par l’entremise de Me Villemure, réussit-elle à établir, de manière suffisante, que les gestes posés peuvent se justifier en droit et qu’ils ne sont pas abusifs dans les circonstances? [ 49 ] En réalité, le débat en l’espèce concerne d’abord et avant tout l’identité réelle des cocontractantes, voire même le libellé des contrats – si contrats écrits il y a eu– qui auraient été conclus entre elles. [ 50 ] Or, à cet égard, et à la lumière des nombreux allégués de la Demande modifiée, force est d’admettre que la
partie demanderesse postule que plusieurs éléments factuels pointeraient vers l’existence d’un réel lien de droit entre Bouchard Bulldog inc et Mme Végiard. [ 51 ] Les éléments soumis, résumés précédemment, apparaissent nombreux et variés. [ 52 ] L’avocat de la
partie demanderesse concède que la rédaction du contrat est peut-être maladroite. Cela dit, il argue qu’une constellation de facteurs – dont l’historique entre les parties - pourrait permettre au juge du fond de passer outre à cette formulation malheureuse de la première phrase du contrat allégué par ses clientes. [ 53 ] Ces éléments permettront-ils, au final, de considérer que Mme Bouchard, agissant personnellement, n’était pas et n’a jamais été la propriétaire des chiots en question? [ 54 ] Avec égards pour l’opinion contraire, seul le juge du fond pourra le décider.
Et ce, à la lumière de l’ensemble des circonstances et de la preuve soumise de part et d’autre. [ 55 ] Seul le Juge du fond pourra, avec la certitude nécessaire, départager le bon grain de l’ivraie. [ 56 ] Dans un contexte factuel particulièrement similaire mais se concentrant plutôt sur une demande en irrecevabilité, le Juge Charles G. Grenier, J.C.Q., rejetait ainsi ladite demande en irrecevabilité dans l’affaire Bouchard Bulldog inc c.
Guillemette et Labranche [21] : [3] Bouchard Bulldog inc. fait valoir à l’encontre de la demande d’irrecevabilité et de rejet 1o que madame Bouchard, la signataire du contrat, détenait une procuration en bonne et due forme à la suite d’une résolution adoptée par elle, afin de signer en son nom le contrat, 2o que la preuve testimoniale offerte lors de l’instruction de la cause devant le Tribunal qui entendra l’affaire au fond démontrera que les défendeurs savaient très bien qu’ils transigeaient avec une compagnie et non avec madame Bouchard à
titre personnel, et 3o qu’en ce qui a trait à l’entente de désistement intervenue avec madame Bouchard, des faits seront mis en preuve, toujours devant le juge saisi du fond, qui démontreront que ladite entente a été conclue par Bouchard Bulldog inc. sous de fausses représentations de la part des défendeurs. [25] L’avocat de Bouchard Bulldog inc. a laissé entendre que les défendeurs étaient parfaitement au courant du fait que le vendeur était une compagnie, ce que démontreraient les autres documents concernant l’exercice de son activité d’éleveur, déposés au dossier de la Cour, et qu’elle serait en mesure d’en faire la preuve lors du procès au fond. [26] Même si de prime abord, les apparences semblent être contre elle, le Tribunal ne peut exclure cette possibilité, et Bouchard Bulldog inc. est en droit de pourvoir s’en prévaloir. [27] La demande d’irrecevabilité à l’endroit de Bouchard Bulldog inc. en raison de son absence de qualité pour agir, sera donc rejetée. [ 57 ] Certes, le rejet de la Demande n’est plus ici demandé.
Cependant, le Tribunal est d’opinion que les éléments soulevés par la
partie demanderesse permettent, de manière prima facie et à cette étape préliminaire, de nuancer cette apparence d’abus et de témérité. [ 58 ] Après tout, l’existence ou non d’un lien de droit comporte non seulement une connotation juridique mais également une série d’éléments d’ordre factuel [22] . Or, de telles questions de faits sont normalement de l’apanage du Juge siégeant au fond. [ 59 ] Bien entendu, il n’est pas du tout impensable que le juge du fond en arrive à la conclusion, à la lumière de l’ensemble des
circonstances, que la
partie demanderesse a agi de manière abusive et téméraire, avec les conséquences qui pourraient en découler. [ 60 ] Certes, il est prévu spécifiquement qu’une déclaration d’abus peut être prononcée à tout moment [23] , même d’office. [ 61 ] Cela dit, les éléments soumis par l’avocat de la
partie demanderesse apparaissent suffisants, prima facie , afin d’encourager le Tribunal à ne pas conclure trop hâtivement à l’existence d’un abus. [ 62 ] La preuve soumise permettra-t-elle de conclure de la façon proposée par la
partie demanderesse? Seul le Juge du fond pourra le déterminer valablement. Ce dernier sera dans une bien meilleure position afin d’en décider. [ 63 ] La barre quant à cette notion d’abus, comme nous le savons, est – et doit demeurer - haute placée [24] . [ 64 ] À la lumière de ces constats, le Tribunal considère approprié de ne pas accueillir, ni de rejeter d’ailleurs, la demande relative à cette déclaration d’abus. [ 65 ] Ainsi, le Tribunal déférera la demande relative à cette déclaration d’abus au Juge du fond [25] .
La Cour d’appel, dans l’arrêt de Pyrioux inc c. 9251-7796 Québec inc [26] , encapsule en ces termes, bien que dans un contexte distinct, cette idée : [28] L’empressement à conclure, dès les premières étapes du processus judiciaire, à l’abus de procédure, alors qu’il est évident que, par nature, la preuve au fond reposera, en grande partie, sur des expertises poussées, risque de tenir davantage de la précipitation que de la célérité.
Sauf les cas où l’abus est patent ou flagrant, la prudence est de mise, d’autant que le juge du fond sera mieux placé pour décider s’il y a abus et, le cas échéant, pour imposer la sanction appropriée à l’auteur de celui-ci . [Le Tribunal souligne] [ 66 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt fréquemment cité 9105-3975 Québec inc . c. Andritz Hydro Canada inc [27] , énonce pour sa part : [11] Au stade préliminaire, il n’est pas question de faire un « procès dans le procès » et les tribunaux doivent agir avec circonspection avant de conclure à l’abus, particulièrement lorsqu’ils ne disposent que d’une preuve
sommaire, alors que le juge du fond serait mieux placé pour trancher une question à la lumière de l’ensemble de la preuve déposée. [ 67 ] Le Tribunal est d’opinion que ces enseignements peuvent s’appliquer ici. [ 68 ] Le Tribunal se permettra de préciser qu’il en arriverait à la même conclusion si le fondement de la demande en abus s’articulait, en ce jour, autour de l’article 342 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉFÈRE la Demande pour abus de procédure soumise par la défenderesse au Juge siégeant au fond de l’instance; LE TOUT, frais de justice à suivre le sort final de l’instance. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Me Hugo Villemure CHARRON AVOCATS Avocat des demanderesses Me Sébastien Gélineau BEAUDRY, BERTRAND s.e.n.c.r.l. Avocat de la défenderesse Date d’audience: 28 novembre 2023
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