2018 QCCQ 9050, 2018 QCCQ 9050
Opinion
Riel c. Roulottes Chaudière 2018 QCCQ 9050 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-067216-175 DATE : 5 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dyane Riel [...], Québec (Québec) [...]
Partie demanderesse c. Roulottes Chaudière 870, chemin Olivier, Lévis (Québec) G6X 4X3
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Dyane Riel (« Mme Riel ») réclame 14 000 $ à Roulottes Chaudière au motif que la roulotte, modèle Tracer 215Air, année 2013 (« roulotte ») qu’elle a acquis est atteinte d’un vice caché. [ 2 ] Roulottes Chaudière conteste la réclamation. Elle plaide l’absence de vice caché au motif que les infiltrations d’eau dont se plaint Mme Riel découlent plutôt du manque d’entretien et de réparation du véhicule par celle-ci.
Roulottes Chaudière invoque également l’absence de dénonciation dans un délai raisonnable de la découverte du vice et que les montants de la réclamation sont exagérés. [ 3 ] Mme Riel ayant signé un mandat de représentation en faveur de son conjoint, M. Mario Gosselin (« M. Gosselin ») pour la représenter à l’audience, celle-ci est absente lors de l’audition. M. Gosselin est le seul témoin pour la
partie demanderesse. Questions en litige [ 4 ] Est-ce que l’avis de dénonciation a été transmis tardivement ? [ 5 ] Les infiltrations d’eau affectant le véhicule constituent-elles des vices cachés ? [ 6 ] Dans l’affirmative, Mme Riel a-t-elle droit aux dommages réclamés ? Les faits [ 7 ] Les parties présentant une version contradictoire de certains faits déterminants à la solution de la présente affaire, le résumé des faits réfère à ces contradictions qui seront traitées dans la
section « Analyse et décision ». [ 8 ] Le 23 mars 2014, Mme Riel achète une roulotte Tracer modèle 215Air, année 2013, de Roulottes Chaudière pour 20 695,50 $. [ 9 ] Le 29 avril 2014, est le jour de la prise de possession de la roulotte. [ 10 ] Dans le cadre de cette prise de possession, le préposé dédié à la démonstration du fonctionnement de la roulotte informe Mme Riel de l’entretien requis par la roulotte et de l’importance de cet entretien. Il insiste notamment sur la vérification et la maintenance des joints de scellant. [ 11 ] La fiche d’inspection signée par Mme Riel est produite au dossier de la Cour.
Cette fiche confirme l’obligation faite à Mme Riel de veiller à l’entretien de son véhicule. [ 12 ] À l’été 2014, Mme Riel utilise la roulotte à quelques occasions, tout en demeurant au Québec. [ 13 ] À l’hiver 2014-2015, Mme Riel effectue un voyage en Floride. Elle y demeure quelques mois. M. Gosselin témoigne avoir eu
quelques problèmes avec la roulotte. Les réparations ont été exécutées en Floride. Il ne précise toutefois pas la nature des travaux. [ 14 ] Roulottes Chaudière témoigne ne pas avoir été informée de ces bris au retour du voyage alors que la roulotte lui est confiée à deux (2) reprises pour des réparations mineures. La facture du 7 avril 2015, réfère à une réparation de 57,49 $ au moteur de la rallonge coulissante (ou appelé « silde out » ). Celle du 25 juin 2015, à une réparation de 57,49 $ pour une fuite d’eau dans l’« underbelly ». [ 15 ] À l’été 2015, lorsqu’ils procèdent au lavage de la roulotte, M.
Gosselin découvre une infiltration d’eau et un gonflement au bas des murs de la roulotte. Sa prétention est à l’effet que leur vendeur Roulottes Chaudière a refusé de réparer les dommages causés par l’infiltration. [ 16 ] Selon M. Gosselin, le refus de Roulottes Chaudière le force à faire réparer la roulotte par un compétiteur. [ 17 ] Roulottes Chaudière nie avoir été consultée pour une infiltration à l’été 2015 et avoir refusé d’effectuer une quelconque réparation. [ 18 ] D’ailleurs, elle déclare avoir été sans nouvelles de Mme Riel ou M.
Gosselin jusqu’à la réception de l’avis de dénonciation en février 2017. [ 19 ] C’est ainsi que le 17 novembre 2015, M. Gosselin confie la roulotte à Transmission Charlesbourg (2004) inc. (« Transmission Charlesbourg ») pour des travaux qu’il qualifie de temporaire. Transmission Charlesbourg répare l’infiltration d’eau au bas des murs de la roulotte et de la rallonge coulissante.
Le coût de la réparation est de 1 549,64 $. [ 20 ] La facture de Transmission Charlesbourg fait mention que ( note moulure du toit slide n’a pas été sealer correctement, cela a eu comme conséquence de faire décollé le revetement du slide out + a causé une infiltration d’eau […] ). (sic) [ 21 ] Mme Riel et M. Gosselin quittent pour passer l’hiver 2015-2016 en Floride. [ 22 ] En septembre 2016, de nouveaux travaux sont effectués à la toiture de la roulotte pour une valeur de 344,93 $. [ 23 ] Le 12 septembre 2016, M.
Gosselin obtient une soumission de 12 433,56 $ pour réparer les dommages causés par des infiltrations d’eau, le gonflement et délaminage des murs de la rallonge coulissante. [ 24 ] Ces travaux ne seront jamais exécutés. [ 25 ] Le 15 février 2017, Roulottes Chaudière reçoit un avis lui dénonçant que la roulotte vendue en mars 2014 est affectée de vices cachés. [ 26 ] Le 27 février 2017, Roulottes Chaudière examine la roulotte. [ 27 ] Son examen permet de constater les infiltrations d’eau importantes à la roulotte.
Les murs sont délaminés, les planchers détrempés et les coins du toit de la rallonge coulissante sont descellés. [ 28 ] Roulottes Chaudière diagnostique un problème d’entretien de la roulotte et des joints de scellant. Les diverses photos produites au dossier de la Cour montrent des joints de scellant séchés, absents et percés. [ 29 ] Roulottes Chaudière estime le coût des réparations à 5 461,31 $ taxes incluses. [ 30 ] Le 10 mars 2017, Roulottes Chaudière est mise en demeure de payer 14 000 $ à
titre de frais des réparations déjà effectuées et celles à venir. [ 31 ] Roulottes Chaudière n’obtempère pas à la mise en demeure. [ 32 ] Le 20 mars 2017 est introduite la procédure devant la Cour du Québec, Division des petites créances. [ 33 ] Le 24 novembre 2017, selon le témoignage de M. Gosselin, avant de quitter de nouveau pour la Floride, ils ont fait effectués de nouvelles réparations aux murs de la rallonge coulissante pour 2 529,45 $. ANALYSE ET DÉCISION [ 34 ] Dans ses procédures et mise en demeure, Mme Riel invoque la présence d’un vice caché au moment de l’achat.
Selon elle, rien au moment de l’achat, ne lui permettait de s’apercevoir que les murs de la roulotte n’avaient pas été scellés et que l’eau s’infiltrait entre les panneaux et le revêtement. [ 35 ] Son recours pour vices cachés trouve son fondement dans les articles 1726 , 1729 et 1739 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui énoncent : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais
fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 36 ] En matière de preuve, les articles 2803 et 2804 C.c.Q. stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 .
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 37 ] Ainsi, pour que la garantie légale concernant les vices cachés de l’
article 1726 C.c.Q. s’applique, le fardeau de Mme Riel à
titre de demanderesse, est de prouver de manière prépondérante la présence des quatre conditions suivantes : 1. Le vice doit être grave; 2. Le vice doit être inconnu de l’acheteur au moment de la vente; 3. Le vice doit être non apparent; 4. Le vice doit être antérieur à la vente. [ 38 ] De plus, l’acheteur qui constate qu’un bien est affecté d’un vice doit suivant les termes de l’
article 1739 C.c.Q. dénoncer celui- ci à son acheteur dans un délai raisonnable depuis sa découverte et avant qu’il ne procède aux réparations. Cette dénonciation est considérée comme étant une condition au recours de l’acheteur. [ 39 ] Par ailleurs, en ce qui a trait au critère de la présence du vice au moment de la vente, que le vendeur est redevable de la perte du bien uniquement si cette perte de qualité est survenue avant la vente : Autrement, l’acheteur assume la perte qui se produit après la vente. [1] : 365 – La condition selon laquelle le vice doit précéder la vente possède également une origine antique.
Elle ne constitue que l’application propre à la garantie de la maxime res perit domino du droit romain : une fois le droit de propriété transmis, l’acheteur assume les risques du bien. En ce qui concerne la garantie, l’acheteur assume les risques d’une perte de qualité se produisant après la vente. Seul est prohibé le vice entachant le bien avant la conclusion du contrat. 366 – En vertu du Code civil du Bas Canada , la condition d’antériorité du vice se justifiait à même la doctrine et la jurisprudence. Dans le Code civil du Québec , cette condition est codifiée dans l’
article 1726 C.c.Q. qui limite la garantie expressément aux vices touchant le bien « lors de la vente ». Le vendeur n’est donc pas tenu de répondre des vices naissant après le transport du droit de propriété. [Références omises] Décision
Avis de dénonciation [ 40 ] Tel que mentionné précédemment, l’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit le dénoncer par écrit au vendeur dans un délai raisonnable de sa découverte. [ 41 ] Le juge Enrico Forlini dans l’affaire Guilbault c. Option VR Centre véhicules récréatifs inc . [2] confirme l’objet de cette exigence en citant un arrêt de la Cour d’appel du Québec. [3] [48] Comme la Cour d’appel l’a récemment rappelé, l’avis de dénonciation prévu par l’
article 1739 C.c.Q. a pour but de permettre au vendeur de vérifier l’existence et la gravité du vice allégué et de le réparer. L’avis de dénonciation est une condition de fond à la mise en œuvre de la garantie contre les vices cachés . [49] L’absence de dénonciation est généralement fatale à une demande de remboursement du coût des travaux correctifs, sauf dans certaines circonstances exceptionnelles, dont l’urgence ou lorsque le défaut de dénoncer dans un délai raisonnable ne cause pas de préjudice réel au demandeur.
L’absence de dénonciation est également non fatale lorsque le vendeur a nié toute responsabilité reliée au vice de même que lorsque le vendeur a renoncé expressément ou implicitement à la dénonciation. [Références omises] [ 42 ] En l’espèce, il y a eu dénonciation, mais près de 20 mois après la découverte des premiers signes d’infiltrations d’eau et après l’exécution des premières réparations. [ 43 ] Roulottes Chaudière a toutefois, eu la possibilité d’expertiser la roulotte et de procéder à sa propre évaluation des coûts de réparations. [ 44 ] Suivant les enseignements de la Cour d’appel dans l’affaire Joyal [4] et en l’absence d’une preuve d’un préjudice réel subi par Roulottes Chaudière en raison de la longueur du délai pris par Mme Riel à dénoncer le problème, le Tribunal conclut en l’absence de préjudice causé par la transmission tardive de l’avis de dénonciation.
Vice postérieur à la vente [ 45 ] Dans ce dossier, la preuve présentée permet de conclure que le vice est grave, inconnu des acheteurs et non apparent au moment de la vente. [ 46 ] Toutefois, cette preuve ne permet pas de conclure à l’existence du vice au moment de la vente. La preuve prépondérante est plutôt à l’effet que le problème relève du défaut d’entretien et de maintenance des joints de scellant par les propriétaires.
Voici pourquoi. [ 47 ] En mars 2014, au moment de la vente, Mme Riel inspecte la roulotte et se déclare satisfaite de cette inspection. [ 48 ] Les premiers problèmes d’infiltrations sont traités plus de 20 mois après la vente, soit à l’automne 2015 pour un problème de scellant à la moulure de la rallonge coulissante. Les réparations subséquentes font également état d’un problème lié à un manque au niveau des joints de scellant. Les photos prises à l’hiver 207 par Roulottes Chaudière démontrent l’état du scellant.
Le Tribunal a constaté à l’examen de ces photos, soit l’absence de scellant par endroits, des interstices causés par un manque de scellant, de scellant fendillé, usé et desséché. [ 49 ] Le Tribunal prend également en compte l’aveu fait par M. Gosselin lors de l’audience; aucun entretien de la roulotte, voir des scellant n’a été effectué entre le moment de la vente et les premières réparations de novembre 2015, ni les suivantes. [ 50 ] Pourtant, l’entretien d’une roulotte est essentiel à son maintien en état. Mme Riel a été instruite lors de la prise de possession de la roulotte sur le sujet.
Il lui a été recommandé d’inspecter et de vérifier les joints de scellant régulièrement. Il lui a d’ailleurs, été précisé que cette maintenance des joints est d’autant plus importante pour les voyageurs qui, comme elle, font plusieurs déplacements avec leur véhicule. [ 51 ] Cette preuve n’a pas été contredite par la
partie demanderesse. [ 52 ] Ainsi, la preuve prépondérante permet au Tribunal de conclure que Mme Riel et M. Gosselin ont failli à leurs obligations d’inspecter et de refaire les joints d’étanchéité sur l’ensemble de la roulotte et la rallonge coulissante et qu’à ce titre, ils sont les artisans de leur propre malheur. [ 53 ] Compte tenu de ce qui précède, la roulotte n’est pas affectée d’un vice caché et la demande de Mme Riel est rejetée. POUR CES MOTIFS, le tribunal : REJETTE la demande de la
partie demanderesse, madame Dyane Riel; CONDAMNE la
partie demanderesse, madame Dyane Riel à rembourser à la
partie défenderesse, Roulottes Chaudière les frais de justice de 300 $. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q . [JV 0B27] Date d’audience : 3 juillet 2018
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