2019 QCCQ 8810, 2019 QCCQ 8810
Opinion
Protection de la jeunesse — 199036 2019 QCCQ 8810 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005293-173 DATE : 19 août 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2007 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Invoquant les difficultés rencontrées par la mère conjuguées au fonctionnement positif de l’enfant X, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit maintenue auprès de sa mère, le tout accompagné de mesures d’aide. [ 2 ] Les parties souscrivent aux recommandations de la Directrice. [ 3 ] Voici ce qui motive cette décision.
Analyse [ 4 ] La dernière ordonnance du Tribunal remonte au 29 mai 2018. X demeure chez sa mère et son évolution est positive. [ 5 ] Durant l’été 2018, la mère et le père ont des conflits qui concernent X et qui entraînent l’annulation par le père de plusieurs fins de semaine de contacts. [ 6 ] Ces difficultés entre les parents se reflètent le 1 er novembre 2018 alors qu’ils sont au Tribunal. Le Tribunal ordonne que les contacts du père soient supervisés. [ 7 ] La mère est toujours craintive de l’état de santé mentale du père.
Les contacts du père reviennent à la normale sans supervision suivant l’audition au Tribunal du 4 février 2019. [ 8 ] En mars 2019, la mère se sépare de son conjoint. Sa santé psychologique est instable et elle doit rapidement déménager. X est inquiète pour sa mère qui recommence à faire des crises d’angoisse. [ 9 ] En janvier 2019, X débute un suivi psychologique fourni par la Directrice. Ce suivi se termine en mai 2019. [ 10 ] Le père ne va guère mieux. Il a vécu une période sombre avec symptômes dépressifs. Il explique la rupture de contacts et les propos à sa fille parce qu’il avait besoin d’un suivi médical.
Il est peu impliqué dans son suivi social. Il a négligé de collaborer avec l’intervenante de la Directrice. Il ne s’informe pas de sa fille envers l’intervenante, l’école et même la mère. [ 11 ] Le suivi éducateur a cessé faute d’une disponibilité émotionnelle suffisante de la mère. [ 12 ]
Malgré que X fût témoin des conflits conjugaux, des propos aliénants tenus par les parents et de l’instabilité domiciliaire, elle fonctionne relativement bien. [ 13 ] Elle est parentifiée en ce qui concerne sa situation avec sa mère. Lorsque la mère va bien, X retrouve son rôle d’enfant. L’attitude de la mère est dictée par son état mental. [ 14 ] Toutefois, la Directrice est d’avis que la mère a les connaissances et les outils afin de remplir son rôle vis-à-vis X. [ 15 ] La situation est toujours fragile et la Directrice doit demeurer vigilante.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 18 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 29 mai 2018; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2) du vendredi après l’école au dimanche à dix-huit heures (18h00); [ 21 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une durée d’une (1) année; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 16 octobre 2019 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Michel Robert
Procureur de la mère Me Johanne Leduc Procureure du père Date d’audience : 19 août 2019
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