2015 QCCA 911, 2015 QCCA 911
Opinion
Thibault c. Cloutier 2015 QCCA 911 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008920-156 (300-17-000001-063) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 mai 2015 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JACQUES THIBAULT Me STÉPHANE HARVEY (Barakatt, Harvey)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DANIEL CLOUTIER Me ALEXANDRE BROUSSEAU (Joli-Coeur, Lacasse)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTMAGNY
En appel d'un jugement rendu le 16 décembre 2014 par l'honorable Claudette Tessier- Couture de la Cour supérieure, district de Montmagny. DESCRIPTION : Requête pour suspendre l'exécution de la saisie immobilière et vente sous contrôle de justice GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 11 h 17 La juge déclare avoir pris connaissance du dossier et s'adresse à Me Harvey; Observations de Me Harvey; 11 h 21 Observations de Me Brousseau; 11 h 22 Me Brousseau dépose un cahier d'autorités ainsi qu'une correspondance au cours de son argumentation; Observations de la juge; Me Brousseau poursuit; 11 h 43 Réplique de Me Harvey; Suspension; 11 h 58 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant a déposé une demande d’autorisation d’appeler à la Cour suprême d’une décision d’un juge de notre Cour, datée du 5 mars 2015 [1] , rejetant sa requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du 16 décembre 2014 [2] . La Cour supérieure a rejeté sa requête en opposition à une saisie-exécution immobilière d’un immeuble lui appartenant personnellement.
[ 2 ] Le litige entre les parties a pris naissance en 2006, alors que l’intimé a intenté une requête introductive d’instance en liquidation d’une société et en dommages-intérêts contre le requérant. [ 3 ] Dans un premier jugement du 20 octobre 2009 [3] , le juge Barakett prononce la fin de la société existant entre le requérant et l’intimé, et ce, en date du 21 juin 2004. Il ordonne la liquidation à cette date et au requérant de rendre compte de son administration de la société et de ses biens.
Il réserve par ailleurs les recours de l’intimé pour les profits qu’a récoltés le requérant et toute autre personne à qui il a fait profiter du concept illégalement approprié de l’intimé depuis le 21 juin 2004. [ 4 ] Le 14 février 2013, le juge Jean-François Émond, alors à la Cour supérieure, est saisi de la demande de reddition de compte (art. 538 C.p.c .). Il conclut ainsi [4] : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [46] DÉCLARE que les profits générés par la société Les Équipements J.L.
Thibault Inc. pour les activités de mise en marché de l’outil «Sleeve Lock», pour la période débutant le 1 er mars 2003 et se terminant le 31 octobre 2009, s’élèvent à 110 816 $; [47] DÉCLARE que les parties doivent assumer à parts égales les honoraires et déboursés de l’expert-comptable Stéphane Dumas c.a. de la firme Lemieux Nolet pour la préparation de son rapport d’expertise du 16 mai 2012; [48] AVEC DÉPENS contre le défendeur Jacques Thibault, y incluant les honoraires et déboursés de l’expert-comptable Stéphane Dumas c.a. de la firme Lemieux Nolet pour la préparation de son premier rapport d’expertise du 22 avril 2012. [ 5 ] Le 22 janvier 2014, la juge Johanne April, de la Cour supérieure, rejette une requête en rétractation du jugement du juge Émond.
Celle-ci est présentée par Les Équipements J.L. Thibault inc. Elle soutient que n’étant pas
partie à l’instance devant le juge Émond, elle subit un préjudice, car ce dernier a fixé les profits qu’elle a retirés de la mise en marché du produit « Sleeve Lock ».
La juge April mentionne ceci [5] : [34] En l’espèce, le Tribunal n’a aucun doute sur le fait que la requérante a démontré une attitude présomptueuse à l’égard des procédures et elle ne pouvait en ignorer les conséquences quant à l’issue de ce dossier. [35] Dès le moment où la requérante a connaissance de l’existence du dossier opposant le demandeur au défendeur, qu’elle est convoquée à un interrogatoire, qu’elle met à la disposition des comptables les états financiers de la Société J.L.T. dont elle est la seule et unique actionnaire, elle fait preuve d’une insouciance et d’une témérité en n’intervenant pas au dossier et en n’assistant pas à l’audition.
Elle ne peut demander aujourd’hui au Tribunal de rétracter le jugement du juge Émond. [36] De plus, l’impact du jugement sur la Société J.L.T. est un fait purement hypothétique puisque le Tribunal ne peut présumer d’une éventuelle poursuite judiciaire ou de la conséquence fiscale sur le jugement du juge Émond du mois de février 2013. [37] Par ailleurs, curieusement, la requérante demande la rétractation de jugement alors qu’il n’y a aucune conclusion contre la Société J.L.T .
Si Cloutier décide de poursuivre la Société J.L.T., cette dernière pourra toujours présenter une défense si elle le juge à propos. [38] Le Tribunal rejette la requête pour rétractation de jugement de la requérante. [Je souligne] [ 6 ] Le 20 mars 2014, le juge Guy Gagnon rejette la requête pour permission d’appeler de cette décision laquelle est présentée par Les Équipements J.L.Thibault inc.
Il écrit [6] : [15] Cela dit, la question de l'intérêt de la requérante ne saute pas aux yeux puisque, comme le faisait remarquer la juge de première instance, dans les procédures en cause, aucune conclusion n'est dirigée contre elle.
À ce chapitre, je note que la requérante n'est l'objet d'aucune condamnation ni susceptible de l'être lorsque cette question est analysée sous l'éclairage du dossier actuel tel que constitué. [Référence omise] [ 7 ] Le 15 avril 2014, un bref de saisie-arrêt après jugement de 133 830,20 $, adressé à la Caisse populaire de Montmagny, est délivré par le greffier de la Cour supérieure pour l’exécution du jugement du 14 février 2013 du juge Émond. La Caisse dépose une déclaration négative le 25 avril 2014. [ 8 ] Le 17 juin 2014, un bref de saisie immobilière est autorisé par le greffier au montant de 134 996,81 $.
On y retrouve comme défendeur Jacques Thibault, personnellement. Il faut souligner qu’il s’agit de l’exécution du jugement du juge Émond. [ 9 ] La veille de la délivrance du bref, soit le 16 juin 2014, l’intimé intente un recours en dommages-intérêts de 900 016,21 $ contre le requérant. Il y réclame, entre autres, 550 000 $ pour la perte de profits et de gains potentiels. [ 10 ] Le requérant s’oppose à la saisie. La juge Claudette Tessier-Couture rejette sa requête le 16 décembre 2014 [7] et la déclare abusive. Le juge Giroux rejette la requête pour permission d’appeler le 5 mars 2015.
Il s’exprime ainsi [8] : [1] Le requérant sollicite l’autorisation de faire appel d’un jugement rendu le 16 décembre 2014 par la Cour supérieure du district de Montmagny (l’honorable Claudette Tessier Couture ). [2] Ce jugement a rejeté la requête en opposition à la saisie immobilière du requérant, a déclaré abusive cette requête en opposition et condamné le requérant au paiement d’honoraires extrajudiciaires encourus par l’intimé. [3] Ce jugement est le dernier épisode d’une affaire qui remonte à 2003 et qui a fait l’objet de plusieurs jugements. Le premier, du
20 octobre 2009, a notamment ordonné au requérant de rendre compte. Un autre jugement a été rendu sur l’instance de compte le 14février 2013. Ce dernier jugement a fait l’objet d’une requête en rétractation par un tiers qui a été rejetée par un jugement du 22 janvier2014. Un juge de la Cour a rejeté une requête visant à obtenir l’autorisation de faire appel de ce jugement du 22 janvier 2014 rejetant larequête en rétractation de jugement. [4] Il ressort de l’ensemble de ces jugements que le requérant a illégalement tiré profit d’une invention qui était celle de l’intimé etdont il a subtilisé l’idée. Tenu de rendre compte personnellement, il a produit au
titre de sa reddition de compte personnelle diversdocuments dont certains proviennent d’une société sous le contrôle de son épouse. [5] Le requérant s’est opposé à la saisie immobilière pratiquée par l’intimé au motif qu’il n’a jamais été condamné personnellementet que les sommes visées par le jugement du 14 février 2013 sont des profits de l’entreprise de son épouse. [6] Compte tenu des délais écoulés depuis le début de cette affaire, la juge de première instance a eu raison de conclure que, parl’effet des jugements du 20 octobre 2009 et du 14 février 2013 passés en force de chose jugée, la situation juridique du requérant et del’intimé s’était « concrétisée ». [7] De plus, la juge était bien fondée à conclure que les motifs soulevés par le requérant invoquant l’article 596 C.p.c. n’étaient paspostérieurs au jugement. [8] En tenant compte de la règle de la proportionnalité, le requérant n’a pas réussi à faire voir de question de principe, questionnouvelle ou question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire justifiant qu’elle soit soumise à une formation de la Cour. [Références omises] [11] Le requérant fait valoir que l’immeuble saisi est une résidence familiale construite sur un terrain appartenant à sa famille depuisplus de 50 ans.
Sa vente, le 27 mai 2015, lui causera un grave préjudice alors que si la suspension de la vente est accordée, l’immeubledemeurera sous saisie et les droits de l’intimé seront donc protégés. [12] L’article 522.1 C.p.c. prévoit que la Cour d’appel, ou un de ses juges, peut ordonner de suspendre l’exécution d’un jugement decette cour. Toutefois, comme le souligne mon collègue le juge Morissette, dans Neumann c. Comité exécutif du Collège des médecins[9],la règle que codifie cet
article semble élargie par l’article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême[10] : 65.1
(1) La Cour, la juridiction inférieure ou unde leurs juges peut, à la demande de la
partie quia signifié et déposé l’avis de la demanded’autorisation d’appel, ordonner, aux conditionsjugées appropriées, le sursis d’exécution dujugement objet de la demande.
(2) La juridiction inférieure ou un de ses juges,convaincu que la
partie qui demande le sursis al’intention de demander l’autorisation d’appel etque le délai entraînerait un déni de justice, peutexercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) avantla signification et le dépôt de l’avis de demanded’autorisation d’appel.
(3) La Cour, la juridiction inférieure ou un deleurs juges peut modifier ou annuler le sursisordonné en vertu du présent article. 65.1
(1) The Court, the court appealed from or ajudge of either of those courts may, on therequest of the party who has served and filed anotice of application for leave to appeal, orderthat proceedings be stayed with respect to thejudgment from which leave to appeal is beingsought, on the terms deemed appropriate.
(2) The court appealed from or a judge of thatcourt may exercise the power conferred bysubsection (1) before the serving and filing ofthe notice of application for leave to appeal ifsatisfied that the party seeking the stay intends toapply for leave to appeal and that delay wouldresult in a miscarriage of justice.
(3) The Court, the court appealed from or ajudge of either of those courts may modify, varyor vacate a stay order made under this section. [13] Cette disposition permet d’éviter que la Cour suprême rende une décision qui serait dénuée de sens et d’efficacité[11]. La jugeBich, dans Ferme Brien & Fils inc. c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec[12], fait une revue de la jurisprudence en ce quiconcerne les conditions pour obtenir un sursis : [23] Selon la jurisprudence constante de la Cour, pour qu'il puisse être fait droit à une demande de sursis régie par l'article 522.1C.p.c. et par l'article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême, le requérant doit démontrer : 1° le sérieux du moyen d'appel; 2° l'existence d'unpréjudice sérieux, voire irréparable pour l'une ou l'autre
partie en cas de refus ou d'octroi du sursis, préjudice auquel un jugementfavorable de la Cour suprême ne saurait remédier; et 3° la prépondérance des inconvénients. Dans ce sens voir : Barreau du Québec c.Tribunal des professions, J.E. 2001-977 (C.A.); Corriveau c. Speer, J.E. 2001-1772 (C.A.); Restaurant la Porte de Lévis inc. c. CadillacFairview ltée, J.E. 2003-204 (C.A.); Krela c. Sulzer Medica AG, J.E. 2003-952 (C.A.); Pharmascience inc. c. Option Consommateurs,2005 QCCA 644, J.E. 2005-1259; Muroff c. Rogers Wireless inc., 2006 QCCA 467, B.E. 2006BE-449; I-D Food inc. c.
Hain CelestialGroup, C.A.M. 2006 QCCA 1281 , 500-09-016367-062, 27 juin 2006. […] [14] En l’espèce, le requérant soutient, entre autres, que le greffier de la Cour supérieure ne peut délivrer un bref de saisieimmobilière sur les biens d’une personne si le jugement dont l’exécution est recherchée ne comporte aucune condamnation contre celle-ci, sauf en ce qui concerne les dépens.
Cette prétention me semble suffisamment sérieuse pour satisfaire à la première condition. [15] Je suis également d’avis que le requérant a établi qu’il subirait un préjudice sérieux ou irréparable si l’immeuble est vendu avantque la Cour suprême ne se prononce sur sa demande. Il ne s’agit pas seulement d’une réclamation en argent. La vente de la résidencefamiliale construite sur un terrain appartenant à la famille du requérant depuis longtemps pourrait constituer un dommage irréparable. Enoutre, les droits de l’intimé sont protégés puisque la saisie demeurera sur l’immeuble.
La prépondérance des inconvénients favorise doncle requérant.
[ 16 ] Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner un cautionnement, comme le souhaite l’intimé. L’immeuble saisi est libre d’hypothèque et sa valeur est suffisante pour permettre le paiement de la créance, s’il y a lieu, lorsque la Cour suprême aura rendu une décision finale.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] SURSEOIT à l’exécution de la vente de l’immeuble décrit ci-dessous jusqu’au jugement final de la Cour suprême : Un immeuble connu et désigné comme étant le lot trois millions deux cent cinquante mille sept cent trente-huit (3 250 738) du Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Montmagny.
Avec bâtisse dessus construite portant le numéro 627, chemin Bellevue Est, Cap St-Ignace, Québec, G0R 1H0, circonstances et dépendances. [ 19 ] SURSEOIT à l’exécution du jugement rendu en date du 16 décembre 2014 par la juge Claudette Tessier-Couture jusqu’au jugement final de la Cour suprême. JULIE DUTIL, J.C.A.
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