2020 QCCQ 7975, 2020 QCCQ 7975
Opinion
Protection de la jeunesse — 201973 2020 QCCQ 7975 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-033077-173 DATE : 12 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2006 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X est un adolescent âgé de treize ans. [ 2 ] Le 26 septembre 2018, le Tribunal rejette la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) pour déclarer la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis en raison d’une situation d’abus physiques et d’une situation de négligence au plan éducatif. [ 3 ] La Directrice a porté en appel cette décision quant au rejet de la demande en lien avec le motif d’abus physiques. [ 4 ] Le 2 octobre 2019, la Cour supérieure infirme la décision de la soussignée et déclare que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis pour abus physiques des parents à l’endroit de l’adolescent. [ 5 ] Le 2 octobre 2019, la Directrice ne demande pas au Tribunal d’appel de se prononcer sur les ordonnances à rendre en vertu de l’
article 112 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et le juge retourne le dossier devant la Cour du Québec soussignée pour la détermination des mesures ayant pour but de mettre un terme à la situation déclarée en Cour supérieure. [ 6 ] L’enquête sur les mesures est fixée ce jour et la Directrice demande au Tribunal d’ordonner aux parents et à l’adolescent de participer activement à une mesure de suivi social jusqu’au 30 juin 2020. [ 7 ] Représentés par avocat, les parents et l’adolescent demandent au Tribunal la fermeture du dossier; ils soumettent qu’il n’existe plus de motif pour intervenir auprès de l’adolescent et de leur famille. [ 8 ] Le Tribunal a apprécié la preuve documentaire soumise par la Directrice (D-12), le témoignage de l’intervenant social et les représentations des avocats. [ 9 ] Le présent jugement représente la version écrite et motivée d’une décision rendue séance tenante le 12 mars 2020.
CONTEXTE [ 10 ] La Directrice conclut son évaluation de la situation actuelle de l’adolescent de la façon suivante : … selon les informations que nous avons et ce que nous avons été à même d’observer, il n’y a plus d’indices de méthodes éducatives inadéquates ou d’abus physique. Les parents semblent avoir une gradation adéquate des conséquen-ces selon la situation allant d’une tâche domestique à une période de privation de jeux vidéo ou de cellulaire.
Malgré les difficultés scolaires de X et l’importance des études pour les parents, les moyens utilisés pour rectifier la situation sont adéquats. Les parents semblent mettre en place des moyens
afin de supporter leur fils dans ses apprentissages plutôt que d’utiliser des méthodes répressives. Les parents offrent une pleine collaboration avec le milieu scolaire afin d’améliorer les quelques difficultés de comportement de l’adolescent. (D-12, p. 4) [ 11 ] L’intervenant social témoignage que les mesures recommandées par la Directrice visent essentiellement à permettre l’observation que la situation décrite plus haut se maintient pour les quatre prochains mois. LE DROIT [ 12 ] Les articles 2.2 et 2.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] stipulent que : 2.2. La responsabilité d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation d’un enfant et d’en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents. 2.3. Toute intervention auprès d’un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit:
a) viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise;
b) privilégier, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui permettent à l’enfant et à ses parents de participer activement à la prise de décision et au choix des mesures qui les concernent. Une personne, un organisme ou un établissement à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant et ses parents doit favoriser la participation de l’enfant et de ses parents ainsi que l’implication de la communauté.
Les parents doivent, dans la mesure du possible, participer activement à l’application des mesures pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant et pour éviter qu’elle ne se reproduise. [ 13 ] Aux prescriptions de ces deux articles s’ajoute l’enseignement suivant de la Cour suprême du Canada : Le droit des parents d’élever, d’éduquer et de prendre soin de leur enfant est un droit individuel fondamental au sein de notre société et protégé par l’article 7 de la Chartre canadienne des droits et libertés. [2] ANALYSE [ 14 ] C’est avec respect que la soussignée prend connaissance de la décision de la Cour supérieure infirmant sa décision et déclarant que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison d’une situation d’abus physiques. [ 15 ] Appelé par ailleurs à déterminer les mesures ayant pour but de mettre un terme à cette situation, le Tribunal doit déterminer si la Directrice s’est déchargée de son fardeau de démontrer qu’il est nécessaire d’intervenir auprès de cette famille pour les prochains quatre mois. [ 16 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse est une loi d’exception, qui ne doit entraver le droit fondamental des parents de pourvoir à leurs responsabilités parentales que si la nécessité en est démontrée. [ 17 ] La preuve actuelle démontre qu’aucun signalement concernant la situation familiale n’a été porté à l’attention de la Directrice de la protection de la jeunesse depuis le 6 juin 2017 et que ces parents sont tout à fait en mesure d’exercer leurs responsabilités parentales pour assurer le meilleur développement de leur enfant. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, [ 19 ] LE TRIBUNAL : [ 20 ] DÉCLARE qu’il n’y a pas nécessité que des mesures soient ordonnées; [ 21 ] ORDONNE la fermeture du dossier.
SIGNÉ À VILLE A Ce 14 e jour d’avril 2020 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Simon Fournier Procureur de la DPJ Me Alec Fafard
Procureur de l'enfant Me Younes Ameur Procureur de la mère Date d’audience : 12 mars 2020 MN/if
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