2013 QCCA 1655, 2013 QCCA 1655
Opinion
R.S. c. Lloyd's Underwriters 2013 QCCA 1655 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023727-134 ( 500-17-055144-094 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 23 septembre 2013 CORAM: LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. PIERRE JOURNET, J.C.A. (ad hoc) APPELANT AVOCAT R… S… Absent INTIMÉ AVOCAT LLOYD'S UNDERWRITERS Me Marc Champagne Jurilis, Cabinet d'avocats MIS EN CAUSE AVOCAT YVES MECHAKA IFORUM SÉCURITIES INC.
Requête pour permission d'appeler hors délai d'un jugement rendu le 25 janvier 2013 par l'honorable Carole Therrien de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière : Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 13 M. R... S... a téléphoné au greffe de la Cour d'appel pour informer la Cour qu'il sera absent, qu'il est malade et qu'il s'en va à l'hôpital. 10 h 14 Représentations par Me Marc Champagne, dans les circonstances Me Champagne accepte que la Cour remette l'audition de la requête. 10 h 17 Suspension de la séance afin que Me Champagne se rende au greffe pour la fixation d'une date de remise.
Fin de la séance. Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant, sans avocat, a déposé au greffe une « Requête pour permission d'appeler hors délai ( C.p.c. , art. 523) », avec avis de
présentation pour le 23 septembre 2013. [ 2 ] Le jour venu, la Cour est prête à l'entendre, l'avocat de l'intimée est présent et prêt à procéder. On apprend alors que, quelques instants auparavant, le requérant a laissé un message vocal à une préposée du greffe l'informant « qu'il ne se sentait pas bien et allait se rendre à l'hôpital psychiatrique » [1] . [ 3 ] L'audience est suspendue et une remise de l'audition est envisagée.
Ce qui se révèle toutefois impossible car les coordonnées laissées par le requérant au greffe sont celles de son ex-épouse qui nous informe qu'« il ne demeure plus à cet endroit depuis longtemps et qu'elle n'a aucun contact avec lui et aucunes coordonnées pour le rejoindre, il serait sur le seuil de l'itinérance ». [ 4 ] Vérification faite, le premier appel téléphonique provenait d'un petit hôtel situé près de l'édifice de la Cour d'appel. [ 5 ] Le motif du requérant invoqué pour justifier son absence semble bien n'être qu'un prétexte. [ 6 ] L'impossibilité de le joindre pour discuter d'une date de remise ne permet plus d'envisager cette solution. [ 7 ] Le requérant semble vivre des problèmes d'ordre psychologique.
Son ex-conjointe a ajouté qu'« il aurait de graves problèmes mentaux et serait bi-polaire ». Le juge de première instance en fait état dans son jugement. Ces problèmes excusent peut-être sa manœuvre dilatoire pour faire reporter l'audition de sa requête, mais cette façon de faire demeure inacceptable. [ 8 ] L'histoire du requérant est fort triste. [ 9 ] Médecin, il a investi ses économies de près de 600 000 $ et en a perdu la plus grande
partie dans le cadre de l'« affaire Mount- Real ». Il n'a rien pu récupérer auprès de l'AMF. [ 10 ] En désespoir de cause, il poursuit, entre autres, l'intimée qui était dans le portrait à l'époque. [ 11 ] Le juge rejette son action pour les motifs suivants: [58] Lloyd's argues that the insurance policy only covers claims filed when the policy is in force. [...] [60] The insurance period was from May 1 to November 24, 2006, after which Mechaka cancelled the policy and took out insurance with another firm that is not a party to this case. [61] S. did not inform Lloyd's before the end of the insurance period, i.e.
November 24, 2006. [62] Consequently, Lloyd's cannot be required to indemnity S. for the losses suffered and there is no need to address the other grounds for exclusion invoked by Lloyd's. [ 12 ] Le jugement est du 25 janvier 2013. L'appelant fait sa requête le 14 juillet 2013, soit quelques jours à peine avant l'expiration du délai impératif de six mois prévu à l'article 523 C.p.c. [ 13 ] Pour justifier son impossibilité d'agir plus tôt, il allègue « dépression majeure en
partie à cause du jugement ». Il ne produit aucune documentation médicale ou hospitalisation au soutien de sa demande. Sans explications additionnelles, on ne peut conclure à l'impossibilité d'agir au sens de l'art. 523 C.p.c. [ 14 ] Sur le fond, il reproche à la juge d'avoir décidé que « la Lloyd's n'était pas la compagnie d'assurance responsable » et elle « a erré dans l'appréciation de la preuve en négligeant d'adresser la jurisprudence ». [ 15 ] Ces moyens sont bien insuffisants pour mettre en doute le bien-fondé du jugement attaqué.
Au contraire, l'historique de l'affaire, rapporté par la juge, démontre que son jugement est sans faille. [ 16 ] La démarche du requérant ne saurait réussir. Il vaut mieux y mettre fin immédiatement avant que, poussé par des attentes irréalistes, il n'encourre des frais additionnels. [ 17 ] Il serait illusoire de le condamner aux frais. Il est dans l'intérêt des parties et du bon fonctionnement du système judiciaire de mettre un point final à cette affaire, malgré toute la sympathie que les événements nous inspirent à l'égard du requérant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 18 ] REFUSE l'autorisation d'appeler et REJETTE sans frais la requête.
PAUL VÉZINA, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PIERRE JOURNET, J.C.A. (ad hoc)
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