2010 QCCQ 20122, 2010 QCCQ 20122
Opinion
Protection de la jeunesse — 107998 2010 QCCQ 20122 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-002978-100 DATE : Le 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X, née le […] 2010, Enfant-intimée - et - A , résidant au […], ville A, […], district A, B , résidant au […], ville A, […], district A. Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis. Il suggère entre autres, son hébergement en famille d'accueil pour une année. [ 2 ] Les parties conviennent de procéder en deux étapes soit sur la compromission et à une autre date sur les mesures à appliquer. [ 3 ] La mère admet les paragraphes a), b), d),
g) de la requête amendée :
a) l'enfant est née en bonne santé au Centre hospitalier A;
b) les parents, notamment la mère, n'écoutent pas les consignes données par les professionnels à l'hôpital relativement à la sécurité et à la nutrition de l'enfant;
d) les parents ont de la difficulté à percevoir les besoins d'un enfant;
g) d'ailleurs, cette dernière a dû être confiée à une tierce personne par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, dans l'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse; Elle reconnaît également que la sécurité et le développement de son enfant sont compromis, et ce, en raison de la négligence dont elle est victime de la part de ses parents. [ 4 ] L'avocat de l'enfant admet que la sécurité et le développement de sa cliente sont compromis.
[ 5 ] Le père est absent. [ 6 ] À la lumière de la preuve présentée, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de X sont compromis, puisqu'elle est victime de négligence de la part de ses parents. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente requête concernant la sécurité et le développement de l'enfant; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 9 ] FIXE au 3 mars 2011, l'enquête et l'audition concernant les mesures à appliquer; [ 10 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Linda Trudel Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Gamache Avocat pour l'enfant Me Jocelyne Duplessis Avocate pour la mère Monsieur B Père Date d’audience : 9 décembre 2010
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