2017 QCCQ 7052, 2017 QCCQ 7052
Opinion
Côté c. Chabot-Auger (Cours de pose d'ongles Marie-Lorraine) 2017 QCCQ 7052 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-008217-175 DATE : 7 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIELLE CÔTÉ Demanderesse c.
SINDY CHABOT-AUGER FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE COURS DE POSE D’ONGLES MARIE-LORRAINE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE INTERLOCUTOIRE EN REJET ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 27 avril 2017, la demanderesse dépose une Demande à l’encontre de la défenderesse pour réclamer le remboursement d’une formation qu’elle aurait reçue le 7 mars 2017. [ 2 ] Le 7 mai 2017, la défenderesse dépose une Contestation dans laquelle elle soulève divers motifs pour faire rejeter la Demande. [ 3 ] La défenderesse remplit également la
section 3.3 du document de Contestation et demande le rejet de la Demande en reprenant presque intégralement les motifs de sa Contestation. [ 4 ] Dans le présent cas, la demande de rejet soulève des moyens d’irrecevabilité (art. 168 C.p.c.) et non un moyen déclinatoire (art. 167 C.p.c.). [ 5 ] À l’instar du juge Champoux dans l’affaire Messier c. Gauthier [1] , nous sommes d’avis que l’article 547 alinéa 1 (2
o) C.p.c. ne permet pas le rejet d’une demande pour un moyen autre que déclinatoire. La demande de rejet doit donc être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] REJETTE la demande de rejet. [ 7 ] RENVOIE les moyens soulevés au juge qui entendra la cause sur le fond, comme étant des motifs de contestation de la Demande. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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