2018 QCCA 2246, 2018 QCCA 2246
Opinion
Droit de la famille — 182939 2018 QCCA 2246 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009887-180 (650-04-003091-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 novembre 2018 L' HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269)
PARTIE APPELANTE AVOCAT M... G... M e BERNARD LEFRANÇOIS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Y... T... M e ANDRÉ NADEAU-SIMARD (Simard, Mercier) Également présente lors de l’audience : M e Kim Chiasson (Centre communautaire juridique de la Côte-Nord) Procureure aux enfants En appel d'un jugement rendu le 9 octobre 2018 par l'honorable Paul Corriveau de la Cour supérieure, district de Mingan.
DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution provisoire Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 04 La juge déclare avoir pris connaissance de la déclaration d’appel; M e Chiasson confirme que la position des enfants mentionnée en première instance est toujours d’actualité en ce qui concerne le dossier d’appel; 9 h 06 M e Nadeau-Simard mentionne que la requête est contestée; 9 h 07 Observations de M e Lefrançois; Observations de la juge; M e Lefrançois poursuit; 9 h 26 Observations de M e Chiasson; 9 h 31 Intervention de M e Lefrançois; M e Lefrançois poursuit; 9 h 32 Observations de M e Nadeau-Simard; Observations de la juge; M e Nadeau-Simard poursuit; 9 h 41 Réplique de M e Lefrançois; 9 h 42 Réplique de M e Chiasson; 9 h 45 Observations de M e Nadeau-Simard; 9 h 46 Jugement; M e Chiasson s’interroge sur la nécessité dans le cas présent de déposer un acte de représentation n’étant pas
partie au dossier à l’instance. La juge et M e Chiasson conviennent que, vu son intention de déposer des représentations écrites, il serait préférable pour M e Chiasson, procureure aux enfants, de déposer un acte de représentation; 9 h 56 La juge demande à M e Lefrançois de confirmer avec la personne concernée le délai afin de recevoir les notes sténographiques au palais de justice de Sept-Îles. Elle lui demande également de transmettre au greffe de la Cour d’ici 12 h ledit délai ainsi que la date à laquelle il serait en mesure de déposer son exposé, à la lumière des informations qu’il aura obtenues.
La juge pourra, par la suite, identifier les délais possibles pour fixer l’audition du dossier au fond. Les avocats confirment qu’ils sont disponibles pour l’audition au fond du dossier tant le 6 février 2019 que le 20 mars 2019; 9 h 59 Fin de l’audience.
(
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 9 octobre 2018, la Cour supérieure (l’honorable Paul Corriveau) accueille la demande en changement de garde de l’intimé et confie aux parties la garde partagée de leurs quatre enfants.
Le juge prend par ailleurs acte de l’engagement du père de respecter les désirs des deux enfants les plus âgées (15 et 16 ans) de rester chez leur mère si elles le désirent et ordonne à l’intimé de payer à la requérante une pension alimentaire au bénéfice des enfants, déterminée selon des modalités de garde où deux enfants sont en garde partagée et deux autres sont en garde exclusive auprès de la requérante.
En instituant de telles modalités de garde, le juge modifie la situation prévalant depuis 2013 où la requérante avait la garde exclusive des enfants et justifie sa décision en fonction de l’intérêt des enfants, à la vue de l’implication de l’intimé dans la vie des enfants et de son nouvel horaire de travail qui lui permet maintenant d’assumer une garde partagée. [ 2 ] La requérante s’est pourvue contre ce jugement.
Elle demande aujourd’hui de suspendre l’exécution provisoire de ce jugement pendant l’appel, conformément à l’article 660 C.p.c. * * [ 3 ] L’article 660 C.p.c. prévoit l’exécution provisoire, de plein droit, lorsque le jugement « détermine les modalités de la garde d’enfants ». Le deuxième alinéa de cette disposition prévoit par contre qu’un juge peut suspendre une telle exécution provisoire.
Pour obtenir une telle suspension, la requérante a le fardeau de démontrer trois éléments cumulatifs : 1- la faiblesse apparente du jugement dont appel quant aux conclusions attaquées; 2- un risque de préjudice sérieux découlant de leur exécution provisoire; 3- la prépondérance des inconvénients favorisant la suspension réclamée ( Droit de la famille – 17607 , 2017 QCCA 482 , paragr. 2 ; Droit de la famille – 181644 , 2018 QCCA 1232 , paragr. 3 ; Droit de la famille – 181272 , 2018 QCCA 972 , paragr. 5 ). [ 4 ] Dans Droit de la famille – 17607 , supra , la juge St-Pierre écrit : [3] Prenant en compte la présomption de validité d’un jugement, la suspension est l’exception.
Le juge d’appel doit avoir le plus grand respect à l’égard du jugement sachant que le juge de première instance est celui qui a vu et entendu les parties, les témoins ainsi que les représentations des avocats.
De plus, il ne faut pas oublier que l’exécution provisoire résulte d’un choix législatif en matière d’ordonnance alimentaire, de sorte que les critères ci-haut énoncés doivent être appliqués strictement (sur ces sujets, voir notamment : Droit de la famille – 151906 , 2015 QCCA 1309 ; Droit de la famille – 152117 , 2015 QCCA 1381 ; Droit de la famille – 14425 , 2014 QCCA 438 ) Le même principe s’applique en matière de garde. [ 5 ] En l’espèce, la requérante ne se décharge pas de son fardeau.
D’une part, et sans me prononcer sur le fond de l’affaire, elle ne démontre pas que le jugement entrepris est entaché, prima facie , de faiblesses apparentes qui soient de nature à permettre la suspension de l’exécution provisoire. Pour l’essentiel, la requérante reproche au juge d’avoir modifié les modalités de garde en place depuis 2013 et de ne pas avoir tenu compte de la volonté des enfants. Elle ajoute également la faiblesse de la motivation.
Toutefois, il s’agit là principalement de moyens de fait qui relèvent de l’évaluation du juge de première instance et à l’égard desquels la Cour devra faire preuve de déférence. Sans être en mesure à cette étape du dossier de se prononcer sur les chances de succès de l’appel, il demeure qu’à priori, à la lumière de la norme d’intervention, que le fardeau de la requérante est lourd. [ 6 ] De plus, outre que de l’alléguer, la requérante ne démontre pas un risque de préjudice sérieux pour les enfants si une telle suspension n’était pas ordonnée.
La déclaration sous serment de la requérante est silencieuse sur cette question. L’ordonnance est en vigueur depuis le 9 octobre 2018, la garde partagée instaurée depuis la prise de connaissance du jugement (qui serait vers le 16 octobre 2018), sans que la requérante fasse état d’évènements qui pourraient établir la nécessité de suspendre l’exécution provisoire. [ 7 ] J’estime donc que la requête pour suspension de l’exécution provisoire doit être rejetée. [ 8 ] Par ailleurs, vu la présence des parties et la nature du dossier, il y a lieu de gérer l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour suspension de l’exécution provisoire, sans frais vu l’article 340, al.2 C.p.c. [ 10 ] PORTE l'affaire au rôle du 6 février 2019, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire. [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 17 décembre 2018 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant
déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 16 janvier 2019 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources. [ 13 ] ORDONNE à la procureure aux enfants après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 16 janvier 2019 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources. [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 15 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 16 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes Procureure aux enfants : 15 minutes MANON SAVARD, J.C.A.
Loading document…