2018 QCCQ 8248, 2018 QCCQ 8248
Opinion
Cruz c. Medina 2018 QCCQ 8248 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-019369-180 DATE : 31 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIA VASQUEZ CRUZ , domiciliée et résidant au [...], Mont-St-Grégoire (Québec), [...], Demanderesse c.
EDGAR MEDINA -et- BLANCA MEDINA , tous deux domiciliés et résidant au [...], Sherbrooke (Québec), [...], Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ ATTENDU que le jugement daté du 19 octobre 2018 comporte, par inadvertance manifeste, une erreur dans les conclusions; ATTENDU que le montant des frais de justice de 87 $ apparaissant au paragraphe [16] doit être remplacé par 187 $; POUR CES MOTIFS , le jugement corrigé se lit : [ 1 ] JT1284 La demanderesse, Mme Julia Vasquez Cruz, réclame aux défendeurs, Mme Blanca Medina et M.
Edgar Medina, la somme de 7 075,55 $ en remboursement de deux prêts qu'elle leur a consentis en 2006 et en 2016. [ 2 ] Les défendeurs nient devoir payer le montant réclamé. Ils soutiennent avoir remboursé la totalité des montants qui leur ont été prêtés. Leur paiement de 4 757,17 $, effectué le 18 décembre 2017, est complet et final selon eux. [ 3 ] Les parties ont conclu des ententes verbales. Aucun écrit n'en atteste les termes et conditions. Le prêt de 2016 au montant de 1 000 $ n'est pas contesté.
Il n'est pas contesté non plus qu'il a été remboursé à même le paiement du 18 décembre 2017. [ 4 ] Le litige concerne la réclamation d'intérêts, de même que le montant exact du prêt de 2006. Les intérêts [ 5 ] La preuve indique clairement que les parties n'ont jamais conclu d'entente relativement au calcul d'intérêts. Les prêts sont survenus dans le cadre de la relation d'amitié qui existait entre elles à l'époque concernée.
Il n'a jamais été question qu'ils porteraient intérêts. [ 6 ] C'est à l'automne 2017, à la suite d'une mésentente sur le montant précis du prêt consenti en 2006, que la demanderesse a calculé rétroactivement et réclamé des intérêts pour la première fois. L'état de compte accompagnant sa mise en demeure du 21 décembre 2017 comporte un cumul d'intérêts de l'ordre de 4 832,72 $. [ 7 ] En l'absence d'obligations contractuelles, les défendeurs ne peuvent être tenus de payer des intérêts. La réclamation de la demanderesse à cet égard est un acte unilatéral qui ne repose sur aucun fondement juridique valable.
Le montant du prêt de 2006 [ 8 ] La demanderesse déclare avoir remis 6 000 $ aux défendeurs, alors que ceux-ci affirment qu'elle leur a plutôt remis 3 700 $ en espèces, dont 200 $ en dollars américains. [ 9 ] La prépondérance de la preuve favorise la thèse des défendeurs. Le Tribunal retient leurs témoignages, de même que celui de
leur fille, Mme Wendy Medina, qui s'avère fiable, crédible et digne de foi. De plus, le relevé bancaire D-1 indique que les défendeurs ont effectué un dépôt de 3 500 $ dans leur compte le 2 février 2006. Ceci soutient leur version voulant qu'ils aient déposé la
partie de l'argent remise par la demanderesse en dollars canadiens. [ 10 ] Le Tribunal conclut que le montant avancé par la demanderesse en 2006 est de l'ordre de 3 700 $. [ 11 ] Ce montant a été remboursé le 18 décembre 2017. Les défendeurs y ont ajouté le taux de change applicable à la devise américaine. [ 12 ] L'échange de messages textes entre la demanderesse et le défendeur (D-2) indique que celle-ci a acquiescé sans réserve à ce paiement.
Alors qu'elle demandait un chèque certifié de 4 757,17 $, les défendeurs ont plutôt procédé par un virement dans son compte pour le même montant. [ 13 ] Le paiement effectué par les défendeurs est libératoire. Leur dette envers la demanderesse est éteinte. [ 14 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 15 ] REJETTE la demande; [ 16 ] Avec les frais de justice de CENT QUATRE-VINGT-SEPT DOLLARS (187$) en faveur des défendeurs. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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