2022 QCCQ 9326, 2022 QCCQ 9326
Opinion
Hydro-Québec c. Ngo 2022 QCCQ 9326 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-22-271502-224 DATE : 29 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT ______________________________________________________________________ HYDRO-QUÉBEC Demanderesse c.
HOANG HUNG NGO Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DU DÉFENDEUR EN RÉVISION D’UNE DÉCISION DU GREFFIER SPÉCIAL ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par le défendeur de sa procédure intitulée « DEMANDE DU DÉFENDEUR EN RÉVISION D’UNE DÉCISION DU GREFFIER SPÉCIAL » qu’il présente suivant l’article 74 du Code de procédure civile (« C.p.c . »). [ 2 ] En bref, il réclame que soit révisée la décision rendue le 10 juin 2022 par la greffière spéciale, Me Alexandra Marton (« Me Marton »), décision par laquelle elle a rejeté sa demande pour être relevé de son défaut de répondre à la demande formée contre lui par la demanderesse.
LE CONTEXTE [ 3 ] Par sa demande introductive d’instance, la demanderesse réclame au défendeur 19 842,80 $ à la suite de la découverte, selon ses allégations, d’équipements permettant le vol d’électricité et de son évaluation de la consommation impayée d’électricité. La procédure a été signifiée à ce dernier le 5 mars 2022, en lui laissant une copie conforme dans la boîte aux lettres de son domicile. [ 4 ] Le défendeur ne produit aucune réponse à la demande formée contre lui dans le délai obligatoire de 15 jours (art. 145 C.p.c. ).
Le 7 avril 2022, la demanderesse dépose donc une demande d’inscription pour jugement par défaut de répondre à l’assignation. [ 5 ] Le 17 mai 2022, avant même qu’un jugement soit rendu sur la demande d’inscription pour jugement par défaut, le défendeur introduit sa demande pour être relevé de son défaut de répondre à la demande judiciaire. [ 6 ] Les allégations au soutien de la demande demeurent somme toute assez simples, même si elles sont appuyées d’une déclaration assermentée du défendeur qui fournit certaines explications supplémentaires.
Ce dernier, pour l’essentiel, affirme qu’il n’a pas répondu à la demande formée contre lui dans le délai prescrit en expliquant qu’il n’avait pas de connaissance en droit, qu’il n’avait pas été en mesure non plus, malgré ses recherches, de mandater un avocat pour faire valoir ses droits, et ce, essentiellement en raison de ses difficultés financières, et, enfin, qu’il n’avait pas compris ses obligations et le fait qu’un jugement pouvait être rendu par défaut contre lui. [ 7 ] Le 10 juin 2022, Me Marton rejette la demande pour être relevé du défaut de répondre à l’avis d’assignation.
Dans son jugement écrit, elle expose principalement quatre motifs : 1. Les raisons données par le défendeur pour justifier son défaut de produire une réponse à l’assignation sont insuffisantes ; 2. La situation financière précaire ne peut justifier une inertie totale de sa part pour tenter de comprendre le contenu des procédures ; 3. Le défendeur a été négligeant et n’a pas pris les moyens raisonnables pour comprendre les procédures, choisissant de laisser
cheminer l’affaire le concernant sans véritablement s’en préoccuper ; 4. Une barrière linguistique ne peut justifier la négligence d’une
partie à faire valoir ses droits, surtout qu’il déclare comprendre le français et signe la déclaration assermentée, elle-même rédigée en langue française. [ 8 ] Le 20 juin 2022, le défendeur dépose sa demande de révision de ladite décision rendue par Me Marton. Elle devait initialement être présentée le 6 juillet 2022. Elle a finalement été remise au 26 juillet suivant. [ 9 ] La demanderesse s’oppose à la demande de révision. Elle invoque plusieurs motifs, lesquels sont davantage explicités dans le plan de contestation écrit qu’elle a produit séance tenante. [ 10 ]
Sommairement exposé, tout en reprenant les arguments qu’elle avait exposés devant Me Marton, arguments axés sur la négligence grave et l’attitude du défendeur qui, selon elle, discréditent l’administration de la justice, elle insiste cette fois sur l’inexistence de moyens de défense sérieux de la part du défendeur pour contester la réclamation intentée contre lui.
Elle souligne d’ailleurs à cet égard l’absence du défendeur devant le Tribunal et le fait qu’il aurait pu, s’il avait témoigné, présenter à ce stade des éléments de preuve nouveaux, comme le permet la jurisprudence. [ 11 ] En cours d’audience, après avoir entendu les arguments de la demanderesse, le défendeur, aux fins d’étayer davantage les moyens de défense qu’il entend faire valoir à l’encontre de la demande judiciaire de la demanderesse, a demandé que permission lui soit accordée pour produire une déclaration assermentée modifiée. [ 12 ] Le défendeur a été autorisé à le faire dans un délai de 30 jours. [ 13 ] Le 25 août 2022, il transmet à la demanderesse et au juge soussigné l’acte titré « DÉCLARATION SOUS SERMENT MODIFIÉE » qui a été produit au greffe de la Cour du Québec le lendemain.
Les modifications se retrouvent aux paragraphes 10, 11 et 12. Elles sont soulignées et il convient de les reprendre ici : 10. Je ne comprenais pas qu’un jugement pourrait être rendu par défaut contre moi et que je devais répondre à l’assignation; 10.1 Je conteste les faits tels que rédigés dans la demande introductive d’instance de la demanderesse; 10.2 Je ne suis pas responsable des sommes réclamées par la demanderesse; à 11.
Le montant d’Hydro-Québec me demande est exagéré et j’aimerais avoir l’opportunité d’offrir ma version des faits et faire valoir ma défense; 11.2 La pièce P-2, Déclaration des travaux , est non conforme, bien que datée du 24 juillet 2019, elle est non signée du titulaire de la licence; 11.3 Le rapport d’inspection, pièce P-3, est irrecevable, ne peut valoir à
titre de rapport d’expert et fait erreur quant à l’appréciation de la preuve; 11.4 Cependant, le rapport d’inspection, pièce P-3, signé en date du 3 septembre 2020, fait état qu’il n’y a aucune anomalie lors de l’inspection du 24 septembre 2019 et qu’il n’y a aucune date sur les fils de la dérivation; 11.5 Les photographies, pièce P-4, ne peuvent être mises en preuve et n’apportent aucune force probante alors qu’elles datent du 24 juillet 2019 et que les faits reprochés sont de 2014 à 2016 et qu’un électricien a procédé à des modifications préalablement; 11.6 Je conteste le montant réclamé par la demanderesse, le rapport de facturation, pièce P-5, est incomplet et ne permet pas d’établir une corrélation entre le montant réclamé et la consommation d’énergie évaluée; 11.7 De plus, le rapport de facturation, pièce P-5, ne permet pas d’évaluer la consommation d’énergie évaluée sans les données ayant été utilisé pour établir d’une part, la date du début de l’évaluation et la date de fin de l’évaluation et d’autre part, l’évaluation de la consommation d’énergie; 11.8 Suivant la réception des données ayant servi à produire le rapport de facturation, pièce P-5, je pourrais mandater mon propre expert, le cas échéant, afin d’évaluer les valeurs et contester le rapport de facturation de la demanderesse; 11.9 La pièce P-6, Conditions de service , est irrecevable étant daté du 1 er avril 2019 alors que les faits qu’on me reproche date d’entre 2014 et 2016; 11.10 Je ne suis pas responsable des frais d’inspection au montant de 1 150 $ exigés par la demanderesse, pièce P-9, de plus advenant que le tribunal me déclare responsable desdits frais d’inspection, la somme de 1 150 $ pour une inspection non concluante d’une durée de 40 minutes est exagérée; 12.
De plus, je conteste le bienfondé de la demande d’Hydro-Québec puisque les dates ne concordent pas; 12.1 Les faits reprochés par la demanderesse datent de 2014 à 2016 alors qu’elle m’en a seulement informé en décembre 2020 pour finalement prendre des procédures contre moi qu’en mars 2022; 12.2 De plus, par ces délais incacceptables, la demanderesse m’empêche de faire une contre-expertise des faits reprochés; 12.3 Il s’agit de mes moyens de défense préliminaire et je me réserve le droit de les modifier suivant une analyse exhaustive de la preuve; (sic) »
[ 14 ] Invitée à faire connaître ses commentaires au sujet de cette déclaration assermentée modifiée, la demanderesse, réitérant en même temps les arguments déjà offerts lors de l’audience (et résumés dans son plan d’argumentation), présente les moyens suivants : « Hydro-Québec soumet que la déclaration modifiée ne soulève toujours pas de moyens de défense sérieux. En l’essence, la déclaration modifiée n’ajoute rien au paragraphe 11 de la déclaration initiale.
En effet, le défendeur, qui ne nie pas être l’auteur du vol d’électricité ni la période dudit vol, se limite à prétendre que le montant facturé est exagéré. Les précisions apportées à la déclaration, portant principalement sur la recevabilité de la preuve écrite d’Hydro-Québec, n’augmentent en rien les chances de succès d’une telle défense sur le fond du litige. Ces précisions ne contiennent d’ailleurs aucun fait sur lequel le déclarant pourrait témoigner.
Dans les circonstances, nous n’avons rien de plus à ajouter à notre argumentation qui demeure inchangée. » (sic) [ 15 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal, malgré les efforts plus que louables déployés par Me Cullen, estime qu’il y a lieu d’accorder la demande de révision présentée par le défendeur. ANALYSE ET MOTIFS [ 16 ] L’article 74 C.p.c . est rédigé ainsi : 74 .
Les décisions du greffier autres qu’administratives et celles du greffier spécial, à l’exception des jugements rendus par défaut faute pour le défendeur de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peuvent, sur demande, être révisées par un juge en son cabinet ou par le tribunal. Il en est de même des décisions du greffier de la Cour d’appel, lesquelles peuvent être révisées par un juge d’appel.
La demande de révision doit énoncer les moyens sur lesquels elle se fonde, être notifiée aux autres parties et déposée au greffe dans les 10 jours de la date de la décision attaquée. Si la décision est infirmée, les choses sont remises dans leur état antérieur. [ 17 ] Dans l’affaire Digital Shape Technologies inc. c .
Walker [1] , le juge Simon Ruel, alors à la Cour supérieure, exposait ainsi la norme d’intervention qui est normalement applicable en cette matière : [14] La norme d’intervention applicable en révision d’une décision du greffier spécial aux termes de l’article 74 du Code de procédure civile s’apparente à celle de l’appel.
La norme de contrôle applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte, alors que les conclusions de fait, qui méritent un haut degré de retenue, sont assujetties à la norme de la décision raisonnable. [ 18 ] Les tribunaux ont aussi reconnu que, dans certaines circonstances, le juge saisi de la demande de révision pouvait agir comme s’il s’agissait d’une audience de novo , lui permettant alors de « réexaminer l’ensemble de la situation qui existait au moment de sa demande soumise au greffier spécial » [2] . Pour exemple, dans 9020-3364 Québec inc. c.
St-Hilaire [3] , notre collègue, le juge Henri Richard, j.c.Q., écrit que le juge saisi d’une demande de révision peut considérer tous les éléments qui lui sont présentés lors de l’audition « de la requête » [4] . [ 19 ] En l’espèce, nous sommes en présence d’une situation impliquant une ou des questions mixtes de droit et de fait. La norme applicable est celle de la décision raisonnable [5] .
Dans cette perspective, la jurisprudence enseigne que le Tribunal doit faire preuve d’un certain degré de déférence quant aux questions de fait ou mixtes de droit et de fait [6] . [ 20 ] Cela étant dit, eu égard à la déclaration assermentée modifiée et aux principes juridiques applicables, le Tribunal conclut que la décision de Me Marton doit être révisée. [ 21 ] Le délai pour répondre à l’avis d’assignation n’est pas un délai de rigueur (art. 84 C.p.c .) [7] . Le Tribunal, sans que la
partie réclamante ne doive démontrer qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir, peut donc le proroger, pour autant qu’il l’estime nécessaire (art. 84 C.p.c. ) et que les raisons énoncées pour expliquer le défaut sont sérieuses et raisonnables [8] , notamment en fonction des principes directeurs de la procédure civile [9] . [ 22 ] Par ailleurs, comme maintes fois rappelés par les tribunaux, la demande pour être relevé du défaut de répondre à une assignation constitue la règle et non l’exception [10] . Le droit d’être entendu, en effet, demeure une valeur fondamentale dans notre système de droit, ce qui ressort d’ailleurs spécifiquement des dispositions préliminaires du C.p.c et de son
article 17 . [ 23 ] Dans Frank-Fort Construction inc. c. Porsche Cars Canada Ltd. [11] , le juge Donald Bisson, J.C.S., résume comme suit l’état de la jurisprudence sur les principes applicables lorsqu’une
partie demande d’être relevée de son défaut de répondre : - La décision du Tribunal de relever ou non une
partie de son défaut de répondre est une décision de gestion qui résulte de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ; - Il faut faire preuve d'un certain libéralisme procédural envers la
partie qui demande d’être relevée du défaut de répondre/comparaître ; - Le Tribunal doit effectuer une balance. On doit mettre dans la balance le droit d’une
partie à procéder par défaut de comparaître et celui de la
partie en défaut d'être pleinement entendue. Il s’agit de pondérer l’équilibre à maintenir dans l'exercice du pouvoir de gestion du Tribunal de faire avancer le dossier et le droit d'une
partie à être pleinement entendue ; - Cette balance requiert que le Tribunal doive considérer les raisons du défaut de la
partie d’avoir comparu/répondu, les intérêts de la justice et la nature des arguments que la
partie en défaut veut faire valoir si elle était relevée de son défaut. Le droit des parties à une défense pleine et entière et le principe audi alteram partem doivent également être pris en compte; - En matière de défaut d’une partie, le Tribunal doit faire preuve d’une grande prudence, particulièrement lorsqu’il est possible de remédier aux conséquences de l’erreur de l’avocat, sans injustice pour la
partie adverse ;
- En fin de compte, le Tribunal doit donner le bénéfice du doute à la
partie en défaut afin de lui permettre une défense totale, pleine et entière. (références omises) [ 24 ] Le délai entre le moment où la demande introductive d’instance a été signifiée au défendeur (5 mars 2022), en lui laissant une copie conforme dans la boîte aux lettres de son domicile faut-il rappeler, et le jour où il s’est manifesté pour la première fois par l’inscription et la signification de sa demande pour être relevé de son défaut de répondre (17 mai 2022), n’est pas à ce point choquant qu’il faille lui faire perdre le droit d’être pleinement entendu en l’instance [12] . [ 25 ] Contrairement à ce que la demanderesse avance, le défendeur n’admet pas le vol d’électricité, du moins il n’admet clairement pas qu’il en est l’auteur.
Par ailleurs, les moyens qu’il propose pour contester l’évaluation faite par la demanderesse de sa perte pécuniaire ne sont pas dénués de fondement, que ce soit d’un point de vue juridique ou factuel. [ 26 ] En mettant en balance le préjudice que subirait chacune des parties, selon que le Tribunal autorise ou non la demande pour être relevé du défaut de répondre, il va presque sans dire que la position du défendeur doit être favorisée.
Autrement, il pourrait faire face à une condamnation par défaut pour un montant non négligeable (19 842,80 $), tout en étant associé à des allégations très graves relatives à un vol (d’électricité), allégations pouvant le marquer d’un stigmate si elles étaient retenues, alors même qu’il n’aurait pas pu se défendre et faire valoir sa position. [ 27 ] Pour reprendre les propos de notre collègue Enrico Forlini, j.c.Q., dans Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c.
Groupe Nymbus Capital inc. [13] , sanctionner le défendeur dans les circonstances décrites plus haut « témoigne d’un formalisme procédural et est contraire au libéralisme dont doit faire preuve le Tribunal » [14] . [ 28 ] En somme, le Tribunal considère qu’il faut et aurait fallu faire preuve de prudence et accorder au défendeur le bénéfice du doute, lui permettant ainsi de présenter une défense pleine et entière [15] . Cela paraît plus évident et souhaitable à la lumière de la déclaration assermenté modifiée. [ 29 ] La décision rendue par la greffière spéciale doit en conséquence être révisée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du défendeur en révision de la décision rendue le 10 juin 2022 par la greffière spéciale, Me Alexandra Marton ; RÉVISE la décision rendue par la greffière spéciale, Me Alexandra Marton, le 10 juin 2022 ; RELÈVE le défendeur de son défaut d’avoir produit une réponse à la demande formée contre lui dans le délai prescrit ; PERMET au défendeur de produire une réponse à la demande formée contre lui dans un délai de dix jours du présent jugement ; LE TOUT, frais de justice à suivre. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q.
PRÉVOST FORTIN D’AOUST (Me Élizabeth Cullen) Avocats pour la demanderesse SSB AVOCATS (Me Jimmy Beaudoin) Avocats pour le défendeur Date d’audience : Mise en délibéré : 26 juillet 2022 26 septembre 2022
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